Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mai 2026, n° 26/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03997 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q47R
Nom du ressortissant :
[T] [S] [B]
[B]
C/
[R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [S] [B]
né le 29 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mai 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 avril 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [T] [S] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026 afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans a été notifiée à [T] [S] [B] se disant [M] [F] le 2 novembre 2025 par le préfet de la Haute-Savoie.
Par ordonnance du 29 avril 2026, confirmée en appel le 1er mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [T] [S] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 24 mai 2026 à 15 heures 32, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [S] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 25 mai 2026 à 12 heures 32, [T] [S] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA. Il soutient au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA l’irrecevabilité de la requête en prolongation à raisin de l’absence de jonction à la procédure de preuves suffisantes pour permettre au juge de vérifier s’il a bien eu accès à ses droits durant sa mise à l’écart.
Par courriel adressé le 25 mai 2026 à 14 heures 41, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 25 mai 2026 à 21 heures 38, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et soutenant la recevabilité de sa requête en prolongation qui comportait toutes les pièces justificatives utiles concernant la mise à l’écart.
Vu les observations du conseil de [T] [S] [B], reçues par courriel le 26 mai 2026à 9 heures relevant qu’aucune preuve n’atteste que l’avis à parquet du placement à l’isolement ainsi que l’avis à l’association Forum Réfugiés aient été faits.
MOTIVATION
L’appel de [T] [S] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [T] [S] [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative à joindre à sa requête les pièces concernant sa période de mise à l’écart, ses moyens alors soulevés à ce sujet ayant constitué des exceptions de procédure. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Les motifs particulièrement pertinents du premier juge sont adoptés en ce qu’ils ont retenu que tous les éléments nécessaires à son contrôle du respect des droits de la personne retenue placée en mise à l’écart étaient fournies par l’administration. Il ne saurait être exigé un quelconque accusé de réception par les autorités destinataires des informations sur la mise à l’écart.
En tout état de cause, ces éléments ne sont pas de ceux qui constituent des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, en ce que les mentions du registre peuvent suffire au contrôle du juge en l’absence de discussion par la personne retenue.
En outre, l’intéressé ne tente pas d’affirmer l’existence d’une atteinte à ses droits au cours de cette mesure de mise à l’écart.
En conséquence, cette fin de non-recevoir seule invoquée en appel est rejetée et il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [S] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [S] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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