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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 16 juin 2025, n° 24/18328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 16 Juin 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18328 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJH6
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 Octobre 2024 par M. [E] [O] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me [H] [L] [W] – [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté par Me Sarah MAUGER-POLIAK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine MICHEL, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Mars 2025 ;
Entendu Me Antoine MICHEL assistant M. [E] [O],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, magistrat honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [O], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité française, a été mis en examen du chef de viol en réunion le 12 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de puis placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 02 décembre 2022, la cour d’assises des mineurs de l’Essonne a condamné le requérant du chef reproché à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis. Il a été incarcéré le jour même à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Sur appel de M. [O], par arrêt du 17 janvier 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de paris a remis en liberté l’intéressé et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d’assises des mineurs d’appel de paris a acquitté M. [O] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats du 29 octobre 2024.
Le 25 octobre 2024, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Constater que M. [O] a bénéficié d’un acquittement le 20 juin 2024 non frappé de pourvoi,
Constaté que M. [O] a effectué 47 jours de détention provisoire,
Constater que M. [O] a droit à réparation de son préjudice moral subi du fait de son placement en détention provisoire,
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [O] la somme de 600 euros par jour passé en détention provisoire en réparation de son préjudice moral, soit 28 200 euros,
Constater que M. [O] a droit à réparation de son préjudice matériel subi du fait de son placement en détention provisoire,
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [O] la somme de 4 353,38 euros en réparation de sa perte de chance de travailler,
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 6 500 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 26 février 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Allouer à M. [O] la somme de 964,16 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de chance d’occuper un emploi,
Lui allouer la somme de 2 400 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense,
Lui allouer la somme de la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejeter le surplus des demandes,
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 20 février 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025 et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 46 jours,
A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées, à savoir le fait qu’il s’agissait d’une première incarcération et l’éloignement des proches,
A l’indemnisation du préjudice matériel tenant à la perte de chance de travailler.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [O] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 25 octobre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement de la cour d’assises des mineurs d’appel de [Localité 6] du 20 juin 2024 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi produit aux débats du 29 octobre 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 464 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au sursis à statuer sur la demande indemnitaire présentée par M. [T] jusqu’à ce que soit produits la fiche pénale du requérant, son casier judiciaire et le dossier pénal.
Le Ministère Public et le requérant concluent pour leur part au rejet de cette demande car même s’il n’y a pas de casier judiciaire, M. [O] reconnait avoir déjà été condamné et incarcéré et que l’on dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites de sa requête.
En l’espèce, il est exact que la fiche pénale n’a pas été produite aux débats mais la durée de la détention ressort des mentions figurant sur le jugement du 19 juin 2024 du tribunal correctionnel de Fontainebleau et M. [I] reconnaît lui-même avoir déjà été condamné. C’est ainsi que le magistrat délégué du premier président dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites de la demande indemnitaire de M. [O].
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a subi une souffrance morale importante car il n’était âgé que de 26 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu’il a été brutalement et injustement privé de liberté. Cette souffrance a été aggravée par les conditions d’incarcération particulièrement difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] comme cela est attesté par un rapport de 2018 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Son choc carcéral résulte également du fait d’une première incarcération car il n’avait jamais été condamné auparavant. Le caractère infamant de la qualification pénale l’a exposé à des graves atteintes à son intégrité physique. L’éloignement de ses proches a aussi été difficile à vivre pour M. [O] dont l’état physique et psychique s’est aggravé en détention. Et qu’il a notamment perdu 15 à 20 kilogrammes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [O] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 600 euros par jour, soit une somme de 28 200 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 54 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaires. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant n’avait pas jugé utile d’engager un recours contre l’indignité des lieux sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale. Il ne démontre pas non plus avoir personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. Le caractère infament de la qualification pénale est en lien avec la procédure pénale et pas avec la détention. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir eu des incidents ou des agressions en détention ' Cet élément ne sera donc pas retenu. Il n’y pas lieu de tenir compte des répercussions personnelles et familiales ne sont pas démontrées, pas plus que les répercussions physiques de cette détention. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 8 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant qui était alors âgé de 26 ans, et de la séparation familiale d’avec ses parents, sa fratrie et sa compagne. Par contre, il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées, ni du caractère infamant des faits reprochés, ni des menaces en détention ni de l’aggravation de l’état de santé du requérant qui semblait préexistant.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [O] était âgé de 26 ans, avait une compagne et- n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales dont aucune n’a donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [O] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 5] n’est attestée par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération du requérant puisque le rapport évoqué date de 2018 alors que celui-ci a été incarcéré à compter du 02 décembre 2022. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 46 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être crue est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec sa famille et sa compagne, cet élément constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
L’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue, soit 20 ans de réclusion criminelle pour de faits de viol en réunion, sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral, mais pas le caractère infamant de la qualification pénale retenue, dès lors que cette qualification est liée à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention.
L4aggravation de l’état de santé du requérant est affirmé par deux attestations de sa mère et de son frère selon lesquelles il aurait perdu entre 15 et 20 kilogrammes, mais n’est confirmée par aucun certificat médical. De même sa compagne indique que son état de santé fragile était préexistant à son placement en détention. Cet élément ne pourra donc pas être retenu.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 8 500 euros à M. [O] réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [O] indique qu’il a toujours travaillé en intérim pour la société [3] avant et après son incarcération et que durant son placement en détention provisoire il a perdu une chance de pouvoir travailler. C’est ainsi qu’il sollicite l’allocation de la somme de 1 088,47 euros X par le nombre de mois ou il a été incarcéré soit 5 = 4 353,38 euros qu’il sollicite aujourd’hui.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que cette perte de chance ne peut être indemnisée que sur la base de 47 jours, avec une perte de chance de 75% et un salaire mensuel de 628,80 euros, ce qui donne 964, 16 euros qu’il se propose d’allouer au requérant.
Le Ministère Public conclut au fait que la perte de chance est sérieuse et que M. [O] doit être indemnisée sur cette perte de chance qui ne peut pas être égale à la totalité du salaire et dont le montant sollicité parait trop élevé.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M [O] travaillait régulièrement en intérim pour la société [3] antérieurement à son placement en détention provisoire et sa dernière mission datait du 28 novembre au 02 décembre 2022. C’est ainsi qu’il ne peut pas prétendre à une indemnisation de la totalité de son salaire mais à une perte de chance de pouvoir travailler. Dans la mesure où le requérant a travaillé à nouveau à compter du 24 janvier 2023, soit peu de temps après sa remise en liberté, on peut considérer que cette perte de chance est sérieuse et estimée à 80%.
Sur la base d’un salaire mensuel de 838,40 si on fait la moyenne des sommes perçues entre juillet et novembre 2022, cela donne le calcul suivant 838,40 euros x 4 mois et 6 jours x 0,80 = 2 816,99 euros qui seront alloués à M. [O] au titre de la perte de chance de percevoir des revenus.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M. [O] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 2 000 euros pour la demande de mise en liberté et l’audience devant la chambre de l’instruction et 500 euros HT pour la visite en détention. C’est ainsi qu’il sollicite l’allocation d’une somme de2 500 euros HT au titre de ses frais de défense.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que la facture de 500 euros HT en date du 15 décembre 2022 relative à une visite à la maison d’arrêt ne peut être retenu car il n’est pas démontré que cette visite soit en lien avec le contentieux de la détention. Par contre, la facture de 16 décembre 2022 relative à la rédaction d’une demande de mise en liberté pour un montant HT de 2 000 euros peut être retenue et l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 2 400 euros TTC.
Le Ministère Public ne prend pas position dans la mesure où la demande a été présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, il y a lieu de préciser que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne permettent pas d’allouer une somme au titre des frais de défense lié au placement en détention provisoire du requérant, mais constituent une des composantes du préjudice matériel de M. [O] et seront donc appréciés à ce titre.
M. [O] produit deux factures d’honoraires de son conseil. Un en date du 15 décembre 222 pour un montant de 500 euros HT correspondant à une visite à la maison d’arrêt de [Localité 5]. Il n’est pas démontré que cette visite soit en lien direct été exclusif avec le contentieux de la détention et ne peut donc pas être retenue. Par contre, il existe une seconde facture du 16 décembre 2022 d’un montant de 2 000 euros HT qui correspond à la rédaction d’une demande de mise en liberté qui est bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Cette somme sera donc retenue pour un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC qui sera allouée à M. [O].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [E] [O] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
8 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 816,99 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus ;
2 400 euros TTC au titre des frais de défense ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [E] [O] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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