Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 déc. 2025, n° 22/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 juillet 2022, N° 21/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00468 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBKH.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00402
ARRÊT DU 11 Décembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22FON071
INTIMEE :
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30200165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marlène PHAM, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [M] et M. [T] [O], gérant de la société [6], ont vécu en concubinage de 2009 à juin 2020. De leur union sont nés deux enfants. Leur pacte civil de solidarité a été dissout le 4 août 2020.
Le 2 septembre 2019, Mme [M] a été engagée par la société [6], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire assistante (statut agent de maîtrise). Elle travaillait à temps partiel (24 heures par semaine) pour une rémunération brute de 1 323,20 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective de l’immobilier (IDDC 1527).
Par courrier du 10 septembre 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 23 septembre 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2020, la SARL [6] a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute grave, notamment en raison d’absences non justifiées les 1er et 7 septembre 2020 et des propos insultants devant le personnel ainsi que des faits d’insubordination (refus de laisser l’ordinateur et les clés du véhicule).
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers, aux termes d’une requête enregistrée le 24 septembre 2021, aux fins de voir :
— avant dire droit, devant le bureau de conciliation et d’orientation :
— ordonner à la société [6] de lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1 206,34 euros brut, incidence congés payés comprise,
— devant le bureau de jugement :
— condamner la société [6] de lui payer la somme de 1 206,34 euros brut, incidence congés payés comprise, au titre du solde de tout compte ;
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 3 469,59 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus;
— la condamner à lui verser la somme de 1 177,17 euros brut au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire, incidence congés payés comprise ;
— la condamner à lui verser la somme de 427,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 154,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le tout, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La société [6] s’est opposée aux prétentions de Mme [M] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juillet 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Angers a:
— dit et jugé que les pièces du dossier de la SARL [6] numéros 7, 8 et 9 sont irrecevables ;
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [6] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 206,19 euros au titre du solde de tout compte ;
— 3 154,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 469,59 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés comprise ;
— 427,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 177,17 euros brut au titre du paiement du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, incidence congés payés comprise ;
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la SARL [6] de sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de salaire et de ses annexes, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois ;
— évalué le salaire brut mensuel moyen de référence de Mme [M] à 1 577,09 euros;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 3 août 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Le 1er septembre 2022, Mme [M] a constitué avocat en qualité d’intimée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 16 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— dit et jugé que les pièces du dossier de la SARL [6] numéros 7,8, et 9 sont irrecevables ;
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner SARL [6] à payer à Mme [P] [M] les sommes suivantes :
— 1 206,34 euros brut au titre de son solde de tout compte ;
— 3 154,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 469,59 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés comprise ;
— 427,12 euros au titre de son indemnité légale de licenciement ;
— 1 177,17 euros brut, au titre du paiement de son rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, compris incidence congés payés ;
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— évaluer le salaire brut mensuel moyen de référence de Mme [M] à 1 577,09 euros;
— débouter la SARL [6] de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SARL [6] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est fondé ;
— dans l’hypothèse où la cour jugerait que le licenciement de Mme [M] serait sans cause réelle et sérieuse et la condamnerait au versement de l’indemnité compensatrice de préavis, dire que celle-ci ne pourrait être supérieure à 1 577,09 euros brut, assortie de 157,70 euros de congés payés afférents ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 4 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
— la condamner aux dépens.
A l’appui de son appel, la société [6] soutient avoir procédé au paiement de la somme de 1096,68 euros le 1er octobre 2020. Elle fait valoir que le virement apparaît sur son compte courant du [5] pour créditer le compte commun [4].
Sur le bien-fondé du licenciement, la société [6] soutient que le 1er septembre 2020, c’est M. [O] qui devait aller chercher les enfants à l’école et non Mme [M] en raison d’une résidence alternée entérinée par le jugement aux affaires familiales du 5 janvier 2022. Elle précise que le système de garde alternée a été mis en place même si le couple résidait dans le même domicile. Elle soutient que le départ prématuré de Mme [M] le 1er septembre a désorganisé l’entreprise. Il met en doute l’attestation de la soeur de Mme [M] ainsi que celle de M. [Y] [B] [G] en raison de son âge et de la date d’écriture.
Elle expose en outre que Mme [M] a commis des actes de violence et d’insubordination le 8 septembre 2020. Elle s’étonne que Mme [M] ait déposé plainte à l’encontre de M. [O] le 12 septembre 2020, pour des violences depuis 2015, soit concomitamment à sa convocation à l’entretien préalable. Elle précise que cette plainte a été classée sans suite le 9 septembre 2021. Elle argue de deux autres altercations et d’un comportement violent de Mme [M] le 21 septembre 2021 à la sortie de l’école et le 1er novembre 2021 lors de la remise des enfants en présence de la nouvelle compagne de M. [O] (Mme [X]). Elle indique en outre que Mme [M] ne bénéficiait pas d’un véhicule de fonction mais qu’elle se servait de la voiture prêtée par M. [O] en raison de la vente du véhicule commun du couple.
S’agissant des conséquences financières, elle relève que Mme [M] avait la qualification d’employée et non d’agent de maîtrise. Elle en déduit qu’elle ne pouvait donc bénéficier que d’un mois de préavis et non de deux en application de l’article 32 de la convention collective.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris du 18 juillet 2022 en son intégralité et, en conséquence:
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 1206,34 euros brut, incidence congés payés comprise, au titre du solde de tout compte ;
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [6] à lui verser :
— 3 469,59 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés comprise ;
— 1 177,17 euros brut au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire, incidence congés payés comprise ;
— 427,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3 154,19 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [6] aux entiers dépens ;
Y ajoutant :
— déclarer irrecevables les attestations enregistrées en cause d’appel en pièces adverses n°15, 16, 22 et 23 ;
— condamner la société [6] à lui remettre le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés ;
— ordonner que les sommes et condamnations énoncées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts, en application des articles L.1231-6, L.1231-7 et L.1343-2 du code civil ;
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
Mme [M] soutient que, malgré l’intervention de son conseil, elle n’a jamais perçu la somme mentionnée dans le solde de tout compte. Elle observe que cette somme n’a pas été créditée sur son compte bancaire sur lequel était versé son salaire. Elle relève que la société [6] n’explique pas pourquoi la somme de 1 096,68 euros a été versée sur un compte commun du couple détenu auprès de [4]. Au surplus, elle remarque que l’intitulé d’un virement que la société [6] peut choisir ne constitue pas un justificatif de transaction. Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu accès à ce compte commun, que celui-ci n’est accessible qu’à partir de l’ordinateur de M. [O], et que ce dernier ne justifie pas de la répartition des fonds à la clôture de ce compte. Au visa de l’article 1353 du code civil, elle conclut que l’appelante échoue à rapporter la preuve du paiement.
Sur les motifs du licenciement, Mme [M] objecte que les griefs invoqués dans la lettre du licenciement sont mensongers. Elle expose que le 1er septembre 2020, elle a été autorisée par M. [O] à quitter l’entreprise 5 minutes plus tôt pour récupérer les enfants âgés de 3 et 6 ans. Elle indique qu’elle ne travaillait pas le mercredi pour s’occuper des enfants et que c’est toujours elle qui allait les chercher à l’école. Elle estime que les attestations des parents de M. [O] sont mensongères et établies par pure complaisance. Elle explique qu’à la date du 1er septembre 2020, aucune garde alternée n’avait été mise en place et que le couple résidait encore sous le même toit.
S’agissant du 7 septembre 2020, elle indique qu’elle avait bien un rendez-vous professionnel avec M. [Y] [B] [G] (bailleur privé).
En ce qui concerne les faits reprochés du 8 septembre 2020, elle réfute la version des faits de l’employeur. Elle rapporte que M. [O] lui a demandé la restitution de l’ordinateur sur lequel elle travaillait sans lui fournir de raison ainsi que les clés du véhicule qui servait à aller chercher les enfants à l’école en fin de journée. Elle relate qu’elle a donc refusé de donner ces éléments et que M. [O] lui a violemment arraché des mains les clés de la voiture. Sur les deux attestations produites par l’appelante, elle réplique que celles-ci ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle dénie toute crédibilité à l’attestation établie par Mme [X] puisque cette salariée est la nouvelle compagne de M. [O]. Elle ajoute que M. [I] est intervenu pour calmer les esprits et que les salariés ont pu entendre ce qu’il se passait mais qu’ils n’ont rien vu. Elle relève que ces attestations mettent justement en exergue les agissements de M. [O] qui l’a empêchée de quitter l’agence, et ce de façon violente en lui bloquant le passage de la fenêtre du rez-de-chaussée. Elle considère que M. [O] a eu une attitude inacceptable consistant à la priver de ses outils de travail pour lui mettre la pression. Elle reproche à M. [O] de ne pas avoir été capable de gérer la situation et de ne pas faire la distinction entre la rupture conjugale et la vie professionnelle.
Elle fait valoir que de nombreux arguments de l’appelante relèvent de la vie privée et familiale, et qu’ils sont donc étrangers à la relation de travail.
Sur les conséquences financières, elle indique que la convention collective nationale de l’immobilier prévoit une durée de préavis de deux mois pour les agents de maîtrise qui ont au moins un an d’ancienneté et qu’elle avait une ancienneté d’un an et un mois. Elle précise que la moyenne de salaire brut des trois derniers mois s’élève à la somme de 1 577,09 euros et que la période de mise à pied conservatoire représente 14 jours de travail (mercredi non travaillé). Pour justifier de l’étendue de son préjudice consécutif au licenciement, elle expose qu’elle s’est subitement retrouvée sans emploi et qu’elle a subi les manoeuvres de son employeur et ex-compagnon.
Enfin, elle soutient que son employeur a manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité et que suite à ce contexte elle a été placée en arrêt maladie. Elle fait valoir que M. [O] l’a poussée à bout en cherchant à obtenir une faute. Elle ajoute que les documents de fin de contrat n’étaient pas conformes, compliquant ainsi la mobilisation de ses droits au chômage. Elle souligne la mauvaise foi de la société [6].
MOTIVATION
Sur la recevabilité des pièces
L’intimée considère que les pièces n°15, 16, 22 et 23 de l’appelante sont irrecevables.
Les pièces 15 et 16 sont des attestations de salariés et Mme [M] fait valoir qu’elle ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (défaut de production de la carte d’identité). Elle ajoute que toutes les autres attestations produites sont affectées de la même non-conformité. Les pièces 22 et 23 sont les attestations de M. [W] [O] et de Mme [L] épouse [O].
Le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables les pièces n°7, 8 et 9, correspondant aux attestations de Mme [X], M. [N], et M. [I] au motif qu’elles n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il convient de relever que les cartes d’identité des témoins ont été produites en cause d’appel.
En tout état de cause, le défaut de conformité d’une attestation aux exigences requises par l’article 202 susvisé ne constitue pas un motif d’irrecevabilité. Il appartient au juge d’en apprécier la force probante et si l’attestation présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les attestations de Mme [X], M. [N], M. [I].
Mme [M] sera en outre déboutée de sa demande d’irrecevabilité des attestations de M. [W] [O] et de Mme [L] épouse [O].
Sur le paiement du solde de tout compte
L’article 1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Mme [M] fournit le reçu de solde de tout compte du 30 septembre 2020 pour une créance d’un montant de 1 096,68 euros.
Le paiement effectif de la somme de 1 096,68 euros est discuté par les parties. Pour justifier de ce paiement, la société [6] produit un relevé de compte de la banque du [5] du mois d’octobre 2020 et sur lequel figure la mention d’un virement de la somme de 1096,68 euros avec l’intitulé suivant 'virement web justine [M] solde de tout compte'.
L’employeur produit des relevés bancaires de [4] de septembre à novembre 2020, les titulaires étant 'M. [O] ou Mme [M]', et sur lesquels apparaît un virement d’un montant de 1096,68 euros le 2 octobre 2020. En revanche, il ressort de l’examen du relevé de septembre que le salaire de Mme [M] n’a pas été versé sur le compte de [4]
Il convient d’observer que le même jour un autre virement provenant de la société [6] a été effectué pour la somme de 1 400 euros, et que des frais pour des impayés sont mentionnés au mois d’octobre. L’employeur a donc changé le compte bancaire enregistré pour le versement des sommes dont était créancière Mme [M] au titre de l’exécution du contrat de travail.
Mme [M] verse aux débats des relevés bancaires du [5] de janvier 2019 à décembre 2020. Or, tous les salaires étaient versés chaque mois sur ce compte bancaire dont elle est la seule titulaire. La somme de 1096,68 euros n’a pas été versée sur le compte bancaire [5].
Il sera en outre relevé que le virement a été opéré sur un compte bancaire dont le gérant de la société [6] était également titulaire, et ce dans un contexte de séparation conflictuelle entre ce dernier et la salariée. Mme [M] produit une plainte en date du 12 mars 2021 dans laquelle elle dénonce un usage de faux en écriture pour certains documents, précisant qu’elle n’a jamais signé de document pour la clôture du compte [4]. Or, l’employeur produit un document signé par M. [O] et Mme [M] en date du 2 octobre 2020 pour solliciter la clôture du compte. Cette demande de clôture est datée du jour du virement litigieux.
La société [6] ne fournit aucune explication pertinente sur les raisons pour lesquelles la créance salariale n’a pas été versée sur le compte bancaire [5] habituellement utilisé et dont Mme [M] est exclusivement titulaire. Au surplus, le solde de tout compte ne comporte aucune stipulation consacrant l’accord de Mme [M] pour modifier le compte bancaire à créditer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que la société [6] ne rapporte pas la preuve d’un paiement effectif libératoire de son obligation. Mme [M] est fondée à réclamer la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 1096,68 euros.
Il s’ensuit que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce que la société [6] a été condamnée à verser à Mme [M] la somme mentionnée dans le solde de tout compte, soit la somme de 1096,68 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu d’y ajouter les congés payés afférents. Mme [M] ne fournit aucune explication sur ce point et le solde de tout compte ne permet pas de conclure à l’ajout de la somme de 109,66 euros. Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 septembre 2020 est ainsi libellée : ' Notamment nous avons à vous reprocher d’avoir quitté l’entreprise sans y être autorisée et sans motif valable votre poste le 1er septembre et le 7 septembre 2020 et ceux alors même que vous n’aviez pas terminé votre journée de travail. Cette attitude a été bien évidemment nuisible à l’organisation de notre entreprise. Vous avez refusé de donner toute explication crédible à ces départs non justifiés. Vous avez affirmé avoir un rendez-vous chez M. [G] et ce alors même que votre agenda ne portait aucune notification d’un tel rendez-vous et que après renseignements pris auprès de cette personne, celle-ci nous a confirmé ne pas avoir eu de rendez-vous avec vous. Surtout, votre comportement à mon égard fait d’insultes en public devant le reste du personnel est intolérable. Notamment, le 8 septembre 2020 et alors même que je vous demandais de laisser votre ordinateur à l’agence puisque vous n’aviez pas de travail à effectuer à l’extérieur, vous vous êtes emportée de manière violente. Vous avez refusé de laisser votre ordinateur ainsi que les clés de la voiture de société. De ce fait, vous avez fait preuve d’insubordination parfaitement inadmissible devant vos collègues. De plus, vous avez à cette occasion proféré des injures et autres grossièretés à mon égard là encore devant vos collègues. Vous m’avez également repoussé violemment pour tenter de partir avec l’ordinateur et les clés de la voiture. Ces faits sont parfaitement inadmissibles et ne permettent pas de vous maintenir au sein de l’entreprise'.
Sur les absences injustifiées alléguées :
Il ressort du contrat de travail que les horaires de Mme [M] étaient les suivants: 9 h ' 12h30 et 14 h ' 16h30.
Pour dénier toute force probante aux témoignages produits par la salariée, la société [6] pointe l’âge des témoins. Or, il ne saurait s’inférer de l’âge d’une personne un manque de crédibilité de son témoignage. Les témoignages des parents de Mme [M] et de M. [B] [G] ne renferment aucun élément de nature à douter de leur force probante simplement en raison de leur âge. Il importe d’observer que l’employeur produit lui-même des témoignages des parents du gérant.
Mme [M] reconnaît avoir quitté l’entreprise cinq minutes avant 16h30 afin d’aller chercher les enfants scolarisés, étant précisé que M. [O] gérant de la société [6] est également le père des enfants. Elle soutient qu’il s’agissait là d’une pratique habituelle et que c’est elle qui allait récupérer les enfants à la sortie de l’école.
La société [6] conteste la pertinence de cet argument au motif que ce jour-là ce n’est pas Mme [M] qui est allée récupérer les enfants à l’école. Elle cristallise le débat sur le point de savoir quel est le parent qui est allé chercher les enfants. Ainsi, il résulte de la propre argumentation de l’employeur que ce qui est reproché à Mme [M] c’est d’avoir quitté son poste peu avant la fin de son horaire de travail pour aller chercher les enfants à l’école. La société [6] ne conteste pas que le gérant tolérait cette souplesse pour le parent qui allait récupérer les enfants du couple [O]/[M]. Cette pratique relevait de l’organisation de la vie familiale commune entre la salariée et le gérant.
Il ressort d’ailleurs de l’attestation de M. [A] [M] père de Mme [P] [M], que cette dernière utilisait la voiture de fonction pour aller chercher les enfants à l’école et que le 8 septembre son employeur lui a retiré l’usage de cette voiture. Il rapporte qu’il a d’ailleurs ensuite prêté son propre véhicule à sa fille pour qu’elle puisse assurer les trajets domicile/école. Le témoignage de Mme [F] [H] (mère de la salariée) converge dans le même sens.
La société [6] produit une attestation du père du gérant, M. [W] [O], affirmant que son fils a récupéré les enfants à l’école le 1er septembre 2020. La mère du gérant Mme [Z] [L], épouse [O], indique dans une attestation du 4 février 2022, que la semaine du 31 août 2020 au 6 septembre 2020 son fils avait la garde des enfants et qu’il est allé les chercher à l’école le 1er septembre 2020. Il convient de noter que les parents de M. [O] habitent à [Localité 7] dans la Manche et qu’il ne ressort pas de leurs attestations qu’ils étaient présents pour constater qui a concrètement récupéré les enfants à la sortie de l’école.
Il sera observé que le jugement du juge aux affaires familiales du 5 janvier 2022 n’apporte pas d’éléments utiles à la solution, sauf à démontrer qu’il existait des tensions et différends importants entre M. [O] et Mme [M], et que la résidence alternée était mise en 'uvre depuis 18 mois.
Pour sa part, Mme [M] produit l’attestation de Mme [E] [J] du 12 mai 2022 et aux termes de laquelle elle certifie que le 1er septembre 2020 Mme [M] était présente à la rentrée scolaire ainsi qu’à la sortie de l’école, précisant que sa fille est dans la même classe que l’un des enfants de Mme [M]. Elle verse également aux débats le témoignage de Mme [U] [R] du 10 mai 2022 confirmant que Mme [M] était présente à la sortie de l’école le 1er septembre 2020, le témoin ayant un fils dans la même classe que l’un des enfants de Mme [M].
Il ressort des éléments susvisés que Mme [M] prouve qu’elle est bien allée chercher les enfants à l’école le 1er septembre, qu’il s’agit des enfants qu’elle a eus avec le gérant de la société qui l’employait, qu’elle affirme sans être contredite qu’elle utilisait la voiture de fonction, qu’elle disposait d’une tolérance de son employeur afin de quitter son travail quelques minutes plus tôt pour les besoins de la vie familiale qu’elle partageait avec le dirigeant. Les explications de Mme [M] sont au surplus cohérentes avec l’âge des enfants au moment des faits (3 ans et 7 ans) et la circonstance que le 1er septembre 2020 correspondait au jour de la rentrée scolaire. Au vu de l’âge des enfants et de la rentrée scolaire, il était donc particulièrement important que Mme [M] arrive à l’heure à la sortie des classes.
En tout état de cause, cette pratique n’avait jamais donné lieu à une quelconque récrimination de son employeur, et dans le contexte décrit, ces faits ne sont pas constitutifs d’une faute.
S’agissant du rendez-vous avec M. [B] [G] le 7 septembre 2020, dont la réalité est contestée, il sera relevé que la lettre de licenciement ne précise pas les horaires pendant lesquels Mme [M] s’est absentée de l’agence. Mme [M] produit une attestation de M. [Y] [B] [G] confirmant qu’elle s’occupait de la gestion de biens immobiliers lui appartenant et que le 7 septembre 2020, ils avaient rendez-vous sur place pour préparer une mise en location. Ainsi, les absences injustifiées reprochées par l’employeur ne sont pas matériellement établies.
Sur l’altercation du 8 septembre 2020 :
Il importe de souligner que l’altercation du 8 septembre 2020, dont la survenance est reconnue par chacune des parties, opposant M. [O] et Mme [M], est intervenue dans un contexte de séparation du couple et de conflits importants illustrés notamment par les plaintes produites par la salariée et la main courante de M. [O] ainsi que diverses attestations.
Il convient également d’observer que les attestations produites par l’employeur émanent de deux salariés et d’un prestataire dont la société [6] est cliente et rapportant les propos d’un sous-traitant.
Enfin, il ressort des propres écritures de la société [6] que Mme [X], dont le témoignage est produit, est la nouvelle compagne du gérant de ladite société dont elle est également salariée. Ainsi, la force probante de ce témoignage est sujette à caution.
M. [K] [I] (salarié) atteste qu’il a assisté le 8 septembre à une altercation entre M. [O] et Mme [M]. Il rapporte que le gérant a demandé à la salariée de restituer les clés de la voiture ainsi que l’ordinateur. Il ressort donc de ce témoignage que Mme [M] était sur le point de quitter l’entreprise. M. [K] rapporte que Mme [M] n’a pas obtempéré et qu’elle s’est dirigée vers la sortie, que M. [O] a réussi à récupérer les clés, que Mme [M] les a reprises, et que finalement M. [O] a pu garder une partie des clés. M. [K] explique qu’il s’est interposé pour mettre fin à cette altercation. Il ajoute que M. [O] et Mme [M] étaient 'tremblant de nerf'. Il ressort également du témoignage de M. [K] que le gérant « a pris le pas vers la porte de sortie, au moment où Mme [M] tentait de partir'. Ce témoignage accrédite la version de Mme [M] en ce qu’elle explique que M. [O] a bloqué la sortie pour l’empêcher de partir et qu’il a pris de force les clés du véhicule que Mme [M] détenait. Au demeurant, Mme [X] rapporte également que M. [O] avait réussi à récupérer les clés que refusait de lui donner Mme [M].
La société [6] verse en outre aux débats le témoignage de M. [S] [C] qui atteste que le 8 septembre 2020 il a été appelé par un sous-traitant qui travaillait dans l’agence et qui demandait s’il devait rester sur le chantier parce qu’il était témoin d’une altercation très violente entre M. [O] et Mme [M].
S’agissant des autres attestations et éléments fournis par l’employeur, ceux-ci n’ont pas de lien avec les reproches professionnels dirigés à l’encontre de Mme [M] et concernent davantage la relation entre M. [O] et cette dernière dans le cadre privé.
Il résulte de l’ensemble de ces témoignages que le gérant, qui exerçait un pouvoir de direction, est également le protagoniste de cette altercation, dans un contexte où il existait un conflit aigu entre le gérant et la salariée pour des motifs étrangers à la relation de travail et qui tiennent à la dégradation de la relation du couple et à la séparation.
Ainsi, il importe de tenir compte des circonstances qui ont entouré l’altercation et des ressorts non professionnels qui ont animé le gérant. En l’espèce, il y a lieu de conclure que le caractère fautif des faits reprochés n’est pas suffisamment démontré.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
— Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, Mme [M] est fondée à réclamer un rappel de salaire pendant sa mise à pied conservatoire du 10 septembre 2020 au 2 octobre 2020. Cette période représente 14 jours de travail, étant précisé que Mme [M] ne travaillait pas le mercredi et qu’elle travaillait 6 heures par jour (taux horaire : 12,74 euros). .
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [6] à verser la somme de 1 177,17 euros brut (14 jours x 6 h x 12,74 euros) au titre du rappel de salaire.
— Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités, sont déterminés par voie réglementaire'.
L’application combinée des R.1234-1 à R.1234-3 du code du travail, déterminant le calcul de l’indemnité, amène en l’espèce à retenir la somme d'1/4 d’un mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que l’ancienneté de Mme [M] d’un an et un mois et la moyenne mensuelle brute d’un montant de 1 577,09 euros ne sont pas discutées par l’employeur.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à Mme [M] la somme de 427,12 euros.
— Sur la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant à l’article L.1235-3.
En l’occurrence, l’entreprise comprenant moins de 11 salariés, et l’ancienneté étant comprise entre 1 an et 2 ans, l’indemnité minimale s’élève à 0,5 d’un mois de salaire brut et le maximum est de deux mois.
Mme [M] avait un an d’ancienneté. Elle a été brutalement évincée de l’entreprise et s’est retrouvée sans emploi, avec deux enfants mineurs. Elle a au surplus été privée de salaire pendant la durée de préavis et la période de mise à pied conservatoire.
Mme [M] réclame une indemnité d’un montant de 3 154,19 euros.
Au regard de ces éléments, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à Mme [M] des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ramenant néanmoins la somme à 3154,18 euros au lieu de 3154,19 euros afin de ne pas dépasser le plafond légal (1577,09 x 2 mois) .
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif ou à défaut, par les usages pratiques dans la localité et la profession ;
2 ° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3 ° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins de deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions 2° et 3° ne sont pas applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté plus favorable pour le salarié.
L’article 33 de la convention collective de l’immobilier (IDCC1527) dispose que le préavis est de deux mois pour un agent de maîtrise qui a entre 1 à moins de 2 ans d’ancienneté.
Mme [M] a été embauchée à compter du 2 septembre 2019 et la lettre du licenciement du 26 septembre 2020 a été expédiée le 2 octobre 2020. En l’espèce, Mme [M] avait donc plus d’un an d’ancienneté.
Les bulletins de paie mentionnent qu’elle a un niveau AM1 (agent de maîtrise). Son contrat de travail stipule également qu’elle a le statut d’agent de maîtrise. La durée de préavis applicable est donc de deux mois.
La moyenne des trois derniers salaires s’élève à la somme de 1 577,09 euros brut.
Au vu des éléments sus-exposés, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à Mme [M] la somme de 3 469,59 euros, avec incidence congés payés comprise.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 2, en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
C’est donc à bon droit que Mme [M] sollicite les intérêts légaux en application des articles sus-visés.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que les intérêts ont couru pour une année entière, la demande de Mme [M] tendant à obtenir de capitalisation des intérêts par l’effet de l’anatocisme doit être accueillie. Les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront donc intérêts.
Sur la communication des documents rectifiés
Mme [M] sollicite la condamnation de l’employeur à lui remettre le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’accueillir la demande de Mme [M] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution du litige, les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles prononcés par la juridiction prud’homale de première instance seront confirmées.
La société [6] sera également condamnée aux dépens de l’appel et elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable que Mme [M] supporte l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés afin de défendre ses intérêts et la société [6] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les pièces n°7, n°8 et n° 9, correspondant aux attestations de Mme [X], M. [N], ainsi que de M. [I], et sauf s’agissant des montants du solde de tout compte et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande de Mme [M] tendant à obtenir l’irrecevabilité des témoignages de M. [W] [O], de Mme [L] épouse [O], de Mme [X], M. [N], ainsi que de M. [I] ;
CONDAMNE la SARL [6] à verser à Mme [P] [M] la somme de 1 096,68 euros au titre du paiement effectif du solde de tout compte du 30 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SARL [6] à verser à Mme [P] [M] la somme de 3 154,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SARL [6] à remettre à Mme [P] [M] le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL [6] à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
DEBOUTE la SARL [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l’instance en appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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