Confirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 3 avr. 2024, n° 23/08449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 septembre 2019, N° 16/06063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2024
N° 2024/ 85
Rôle N° RG 23/08449 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQOD
[Y] [O]
C/
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/06063.
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 14] (Tunisie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [O], né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 14] (Tunisie), a épousé le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] ( 83 ), Mme [V] [S], née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 12] (Var).
L’union a été précédée d’un contrat de séparation de biens reçu par Maître [G], notaire à [Localité 11] (Var), le 17 mai 1977.
De cette union sont nés :
— M. [Z] [O], le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15] (Var), – Mme [W] [O], le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11].
Saisi par l’épouse d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a rendu une ordonnance de non-conciliation le 13 mai 2011.
Le 7 novembre 2013, Mme [S] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Le divorce du couple [O] / [S] a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal par jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Toulon en date du 17 mars 2016 devenu aujourd’hui définitif.
Les anciens époux n’ont pas pu s’entendre sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par exploit extrajudiciaire du 31 octobre 2016, M. [Y] [O] a fait assigner Mme [V] [S] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :
1°) Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
Statuant sur les désaccords entre les parties :
— Déboute Monsieur [Y] [O] de toutes ses demandes – Dit que le bien sis à [Localité 11] (Var) [Adresse 8], cadastré section BS numéro [Cadastre 9]pour une contenance de 8a 05 ca appartient à Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [S] à concurrence de moitié indivise chacun
— Dit que Monsieur [Y] [O] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation, s’agissant de ce bien immobilier ci-dessus désigné, à compter du 13 mai 2011, et ce jusqu’à la régularisation de l’acte authentique de partage, ou en cas difficultés, jusqu’à la libération des lieux – Dit que le notaire aura en charge de déterminer, avec l’aide d’un sapiteur si nécessaire, le montant de cette indemnité d’occupation, tenant compte d’un abattement de 20%
2°) Désigné pour procéder au partage judiciaire entre les parties Maître [M] [B], notaire à [Localité 11] (Var) , avec la mission suivante :
1/ se faire remettre par les parties, et au besoin par tout tiers détenteur, tout document nécessaire à l’exécution de sa mission ;
2/ entendre les parties dans les 45 jours de l’avis de consignation en les ayant préalablement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception 15 jours au moins à l’avance ;
3/ faire un état complet et détaillé du patrimoine indivis existant entre les parties tels que notamment déterminés par le présent jugement ;
4/ déterminer l’actif et le passif de l’indivision;
5/ préciser s’il existe des créances entre les parties et le cas échéant les déterminer ;
6/ faire une proposition de partage entre les parties ;
7/ faire toutes observations utiles à la résolution du litige existant entre les parties.
Dit que les modalités de désignation et le déroulement de la mission sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237,239,245,264 à 267,273,275,276 et 278 à 280 du code de procédure civile, sans préjudice des règles applicables à la profession de notaire,
Précisé que le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande est le juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du Code de procédure civile ;
Précisé qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre notaire sera désigné par simple ordonnance ;
Dit que le notaire remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du code de procédure civile ;
Rappelé que pour l’exercice de sa mission, le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et qu’il pourra alors solliciter une provision complémentaire pour la rémunération de ce sapiteur;
Dit que l’expert pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ou toute autre mesure utile ;
Dit que le notaire devra informer les parties sur les conséquences de la liquidation de leur indivision et pourra concilier les parties ;
DIT que le notaire devra procéder à sa mission en analysant les pièces et dires des parties, tant en droit qu’en fait, en s’appliquant à répondre de façon précise et argumentée aux dires des parties en portant des appréciations d’ordre juridique ;
Fixé à 1 500,00 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires du notaire commis à effectuer par chacune des parties, soit la somme globale de 3000,00 euros, entre les mains du Régisseur d’Avances du Tribunal de Grande Instance de Toulon dans un délai de deux mois de la demande qui leur en sera faite ;
Autorisé chaque partie à avancer si besoin, la somme correspondant à la consignation mise à la charge de l’autre, en cas de carence ou refus de sa part;
DIT qu’en cas de refus de règlement de la consignation, le juge pourra en tirer toutes conséquences pour la suite de la procédure ;
DIT que le notaire devra rédiger un pré-rapport et le soumettre à la discussion préalable des parties avant dépôt du rapport définitif en veillant à accorder un délai raisonnable aux parties;
DIT qu’en cas d’accord global des parties, le notaire devra rédiger une convention de liquidation établie sur le fondement de l’article 268 du code civil, en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et précise que dans ce cas la consignation s’imputera sur les frais du partage ;
DIT qu’en cas de carence d’une partie ou de désaccord des parties, le notaire devra établir un rapport comportant un projet d’acte liquidatif et les précisions suivantes :
· l’existence ou non de reprises (avec qualification des biens), et une proposition de valorisation · l’existence ou non de créances entre les parties et le montant de ces créances, · les comptes d’administration, · les points d’accord, · les points de désaccord, · l’existence ou non de libéralités et la position des parties relativement à leur maintien, · un compte-rendu des positions et arguments des parties, · les réponses argumentées du notaire aux positions et arguments des parties, avec mention des pièces prises en considération par lui pour fonder ses conclusions et indication de leur numéro et de leur provenance,
et les pièces suivantes en annexe:
· les dires des parties et leurs bordereaux de communication de pièces, · les pièces obtenues des tiers ;
Rappelé aux parties qu’en cas de pré-rapport, le délai de 3 semaines pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif ;
Dit que l’Expert déposera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et qu’il devra communiquer ces deux documents aux parties ;
Renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 septembre 2020 à 08h30 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par moitié entre les parties ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2019, M. [Y] [O] a interjeté appel de cette décision et l’affaire a été enrôlée sous RG n°19/17177.
Par premières conclusions déposées le 3 février 2020, l’appelant demandait à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] ayant payé l’intégralité du prix au comptant et à crédit ainsi que tous les travaux du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 11], qui lui a été attribué préférentiellement par le jugement de divorce du 17 mars 2016, ce bien lui revient en totalité et il ne doit rien à ce titre à Madame [S]
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a droit à une créance sur l’indivision au moins égale à la somme de 520.000 F qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
PRONONCER la révocation de la libéralité consentie par Monsieur [O] à Mme [S] d’un montant de 520.000 F qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dire et juger que M. [O] ayant financé l’intégralité de ce bien immobilier, il ne doit aucune indemnité d’occupation à Mme [S] ;
Dire et juger que le véhicule automobile AUDI A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à Monsieur [O] sera attribué à Mme [S], à charge pour elle de régler à Monsieur [O] le prix d’achat de ce véhicule, soit la somme de 26.900 € ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à partage, ni à comparution devant Notaire ;
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu à réformation de la décision en ce qui concerne la désignation de nomination du Notaire ;
Condamner Madame [S] ' [O] a payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [S] ' [O] aux entiers dépens ;
Par premières conclusions notifiées le 30 avril 2020, l’intimée sollicitait de la cour de :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 13/05/2011,
Vu le Jugement de divorce en date du 17/03/2016,
Vu le Jugement du TGI de TOULON en date du 27/09/2019 critiqué,
Vu les Articles 815 et Suivants du Code civil , Vu l’ Article 840 Du Code civil, Vu l’ Article 214 du Code civil ,
Vu les pièces visées ci-dessus,
CONFIRMER le Jugement de 1ere Instance du TGI DE TOULON du 27/09/2019 dans toutes ses dispositions .
DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes.
Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] aux frais et dépens distraits au profit de Me ARAGONES, qui y a pourvu en 1ere instance et en cause d’appel.
Dire et juger que les dépens seront frais privilégiés de partage,
L’appelant a déposé des conclusions le 3 juillet 2020 – reprenant ses demandes initiales sauf à voir débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions -
Par avis du 13 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 30 mars 2022, la clôture étant prévue le 2 mars 2022.
L’appelant a transmis de nouvelles conclusions le 23 février 2022 en sollicitant désormais ( en caractères gras ) :
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER que Monsieur [O] ayant payé l’intégralité du prix au comptant et à crédit ainsi que tous les travaux du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 11], qui lui a été attribué préférentiellement par le jugement de divorce du 17 mars 2016, ce bien lui revient en totalité et il ne doit rien à ce titre à Madame [S]
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER que sont recevables les demandes de Monsieur [O], au titre de l’article 815-13 du Code Civil ;
ORDONNER que Monsieur [O] a droit à une créance sur l’indivision au moins égale à la somme de 540.000 F, soit la moitié du prix d’acquisition du domicile conjugal d’un montant total de 1.080.000 Francs, qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
ORDONNER la révocation de la libéralité consentie par Monsieur [O] à Mme [S] d’un montant de 540.000 F qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ORDONNER que Monsieur [O] a remboursé la dette contractée par Madame [O]-[S] concernant le crédit immobilier, à hauteur de 327.000 Francs, et que celle-ci est redevable de la moitié de cette dette envers son époux, soit 163.500 Francs, qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien.
EN TOUTE ETAT DE CAUSE
ORDONNER que M. [O] ayant financé l’intégralité de ce bien immobilier, il ne doit aucune indemnité d’occupation à Mme [S] ;
ORDONNER que le véhicule automobile AUDI A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à Monsieur [O] sera attribué à Mme [S], à charge pour elle de régler à Monsieur [O] le prix d’achat de ce véhicule, soit la somme de 26.900 € ;
ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à partage, ni à comparution devant Notaire ;
ORDONNER qu’il y a lieu à réformation de la décision en ce qui concerne la désignation de nomination du Notaire ;
Condamner Madame [S] ' [O] a payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [S] ' [O] aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
L’intimée a notifié des conclusions le 18 mars 2022 sans modifier ses demandes.
L’appelant a transmis des écritures le 21 mars 2022.
Par arrêt contradictoire du 30 mars 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la radiation du dossier enregistré sous le numéro RG n°19/17177 du rang des affaires en cours pour défaut de respect par l’appelant de la diligence imposée par l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile.
Suite à la demande de l’appelant et après transmission de son dossier, l’affaire a été réenrôlée le 27 juin 2023 sous le RG n°23/08449.
Par avis du 9 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était re-fixée à l’audience du 6 mars 2024.
L’intimée a notifié ses dernières conclusions le 15 décembre 2023 en réitérant ses demandes initiales.
Par dernières conclusions communiquées le 17 janvier 2024, l’appelant demande désormais à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
REFORMER le jugement en date du 27 septembre 2019 en ce qu’il a dit que dit que le bien sis à [Localité 11] (Var) [Adresse 8], cadastré section BS numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 8a 05 ca appartient à Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [S] à concurrence de moitié indivise chacun, et, statuant à nouveau,
ORDONNER que Monsieur [O] ayant payé l’intégralité du prix au comptant et à crédit, ainsi que la totalité des travaux d’aménagement, et de conservation (taxes foncières et d’habitation) du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 11], qui lui a été attribué préférentiellement par le jugement de divorce du 17 mars 2016, ce bien lui revient en totalité et il ne doit rien à ce titre à Madame [S].
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER que sont recevables les demandes de Monsieur [O], au titre de l’article 815-13 du Code Civil ;
ORDONNER que Monsieur [O] a droit à une créance sur l’indivision au moins égale à la somme de 540.000 F, soit la moitié du prix d’acquisition du domicile conjugal d’un montant total de 1.080.000 Francs, qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
ORDONNER la révocation de la libéralité consentie par Monsieur [O] à Mme [S] d’un montant de 540.000 F, soit la moitié du prix d’acquisition du domicile conjugal d’un montant total de 1.080.000 Francs, qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ORDONNER que Monsieur [O] a remboursé la dette contractée par Madame [O]-[S] concernant le crédit immobilier, à hauteur de 327.000 Francs, et que celle-ci est redevable de la moitié de cette dette envers son époux, soit 163.500 Francs, qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REFORMER le jugement en date du 27 septembre 2019 en ce qu’il a dit que Monsieur [O] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation compter du 13 mai 2011, et ce jusqu’à la régularisation de l’acte authentique de partage, ou en cas difficultés, jusqu’à la libération des lieux, et, statuant à nouveau, ORDONNER que M. [O] ayant financé l’intégralité de ce bien immobilier, il ne doit aucune indemnité d’occupation à Mme [S].
REFORMER le jugement en date du 27 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’attribution à Mme [S] du véhicule automobile AUDI A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à M. [O], et, statuant à nouveau, ORDONNER que ce véhicule automobile appartenant à M. [O] sera attribué à Mme [S], à charge pour elle de régler à M. [O] le prix d’achat de ce véhicule, soit la somme de 26.900 €.
REFORMER de la décision en ce qui concerne la désignation de nomination du Notaire, et, statuant à nouveau, ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à partage, ni à comparution devant Notaire;
Condamner Madame [S] ' [O] a payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [S] ' [O] aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que "A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait".
Dans ses dernières conclusions communiquées le 17 janvier 2024, l’appelant présente des demandes différentes et ajoute de nouvelles prétentions. Il en était de même dans ses conclusions déposées le 23 février 2022, qui ne peuvent pas constituer une réponse aux écritures de Mme [S], cette dernière n’ayant pas conclu depuis le 30 avril 2020 et M. [O] y ayant répliqué par conclusions déposées le 03 juillet 2020.
Ce procédé est contraire au principe de concentration temporelle des prétentions résultant de l’article 910-4 du code de procédure civile précédemment cité de sorte que les demandes doivent être déclarées d’office irrecevables.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées, pour l’appelant le 03 juillet 2020 et pour l’intimée le 30 avril 2020 réitérées le 15 décembre 2023.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore à « prendre acte » de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ».
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le bien de [Localité 11]
L’appelant expose, en substance, que :
— le bien immobilier a été acquis pour 1.080.000 francs dont 753.000 francs qui auraient été payés par des deniers personnels de M. [O]. Ce dernier aurait payé, en outre, dans les mains du notaire plusieurs sommes, à savoir 54.000 francs et 699.000 francs. Les frais de notaire auraient été payés par lui seul.
— Mme [S] aurait pris l’engagement moral financier auprès de son époux de s’engager à payer la moitié du prix de la villa.
— Il serait incontestable que M. [O] a financé seul grâce à des fonds personnels l’intégralité de l’achat du bien et tous les travaux d’aménagement de celui-ci et ce au-delà de sa contribution aux charges du mariage.
— Dans ses conclusions de première instance, Mme [S] n’aurait pas contesté ses engagements moraux financiers concernant la prise en charge par elle de la moitié du prix de la maison.
— À titre subsidiaire, M. [O] indique être créancier envers l’indivision en vertu de l’article 815-13 du code civil tant pour l’acquisition de la maison que pour le crédit. Il aurait également droit à une créance pour le financement des travaux d’extension mais également pour les taxes foncières afférentes au logement.
— À titre encore plus subsidiaire, M. [O] soutient avoir consenti une libéralité à Mme [S] qu’il souhaite révoquer. Il estime que le paiement de la totalité du bien constituerait une donation et que celle-ci pourrait être révoquée puisque survenue pendant le mariage.
L’intimée fait observer notamment que :
— M. [O] disposait de revenus beaucoup plus importants, notamment grâce à son activité de dentiste mais également par d’importants revenus fonciers.
— Il serait inconcevable qu’après une vie commune de plus de trente ans, Mme [S] puisse se retrouver sans aucun droit sur le bien de [Localité 11] pour le simple fait que n’ayant pas de compte commun, les époux avaient opté pour une distribution des charges. M. [O] devait régler les échéances du prêt et les frais relatifs au domicile conjugal tandis que Mme [S], disposant de revenus beaucoup plus modestes, n’avait à sa charge que les frais quotidiens du foyer.
— M. [O] ne justifierait pas les sommes qu’il allègue de sorte qu’il devrait être débouté de ses demandes.
— Elle aurait largement contribué aux charges du ménage et notamment de la résidence principale acquise en indivision.
— Dans la mesure où l’acte authentique de vente mentionne expressément que M. [O] et Mme [S] ont acquis le bien litigieux « par égalité indivise entre eux », le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété.
— Sur les demandes subsidiaires, Mme [S] rappelle que celles-ci sont nouvelles dans la mesure où le tribunal ne les a pas étudiées. En outre, sur le fond, M. [O] ne justifierait pas avoir engagé personnellement des frais.
Le jugement entrepris a retenu que :
— s’agissant d’un bien acquis en indivision par parts égales, M. [O] ne peut pas en l’espèce revendiquer le paiement d’une indemnité dont il serait créancier envers l’indivision, qu’il convient d’évaluer selon les modalités prévues à l’article 815-13 du code civil. Or, M. [O] ne sollicite le paiement d’aucune somme de ce chef.
— Le demandeur ne produit pas l’ensemble de ses relevés de comptes pour étayer la thèse de l’origine propre de ses fonds ayant servi à l’acquisition du bien litigieux afin de justifier le paiement de toutes les factures alléguées ainsi que le prélèvement de la totalité des échéances de remboursement du prêt sur une période de huit ans.
— M. [O] ne démontre pas plus sa participation aux charges du mariage. Or, disposant de revenus plus importants, celui-ci ne pouvait que participer davantage que son épouse, titulaire d’une rente d’invalidité, et justifiant en outre de donations de biens immobiliers seulement en nue-propriété et donc impliquant qu’elle n’en avait pas la disposition.
— Le contrat de mariage n’est pas versé aux débats et l’absence de production des relevés bancaires du couple ne permet pas d’apprécier l’importance de la participation de chacun d’eux aux charges du mariage.
Le juge aux affaires familiales a débouté M. [O] de sa demande pour ces différentes raisons.
1°/ Sur la demande principale
Le jugement a parfaitement motivé sa décision eu égard aux pièces soumises.
En cause d’appel, M. [O] ne produit toujours pas l’intégralité des pièces permettant de vérifier la thèse selon laquelle il aurait intégralement payé les sommes litigieuses à l’aide de deniers personnels.
En l’absence d’éléments nouveaux et d’appel incident de l’intimée, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué sur ce point.
2°/ Sur les demandes subsidiaires
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
M. [O] n’a pas formalisé, dans ses conclusions de première instance, de demandes fondées sur l’article 815-13 du code civil tel qu’il résulte du jugement attaqué (page 2) et du dossier de première instance.
M. [O] n’a pas non plus formalisé de demande concernant la révocation d’une libéralité.
Ces demandes sont donc nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile précédemment cité.
Les demandes suivantes doivent donc être jugées irrecevables en cause d’appel :
' DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a droit à une créance sur l’indivision au moins égale à la somme de 520.000 F qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien
' PRONONCER la révocation de la libéralité consentie par Monsieur [O] à Mme [S] d’un montant de 520.000 F qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité".
L’appelant rappelle qu’en ayant financé l’intégralité de l’achat de la maison, et ce malgré les fonds dont disposait son épouse, il serait inique qu’il soit condamné à régler une indemnité d’occupation. Il serait formellement établi que ces sommes ont été réglées par ses soins à l’aide de deniers personnels.
L’appelant poursuit donc l’infirmation du jugement attaqué sur l’indemnité d’occupation pour juger qu’il ne doit aucune somme à ce titre.
L’intimée fait valoir que depuis le 13 mai 2011, l’appelant jouit à titre onéreux du domicile conjugal. La position de M. [O] serait ainsi totalement infondée et injustifiée. Mme [S] sollicite donc la confirmation du jugement attaqué.
Le jugement entrepris a rappelé qu’aux termes de l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 mai 2011, M. [Y] [O] a obtenu la jouissance à titre onéreux du bien immobilier puis son attribution préférentielle. Il n’est donc pas contestable que M. [O] ait eu la jouissance exclusive du bien au préjudice des propres droits de jouissance de Mme [S].
Il a donc jugé qu’une indemnité d’occupation était due.
Le jugement a retenu toutefois que le quantum de l’indemnité d’occupation devra être déterminé par l’officier ministériel.
En cause d’appel, l’argumentation de M. [O] consiste à avancer qu’en ayant réglé l’intégralité des frais du bien immobilier, il serait inique de le condamner à une indemnité d’occupation.
Or, l’occupation exclusive d’un bien indivis n’a pas de rapport avec son financement.
Le jugement entrepris ne peut, dès lors, qu’être confirmé.
Sur le véhicule AUDI Sportback
M. [O] expose que la sommation par huissier de restituer le véhicule AU A3 SPORTBACK (immatriculé 778-GW-2A) du 19 juillet 2011 détenu par Mme [S] est restée sans effet.
Il souhaite, par conséquent, voir jugé que ce véhicule soit attribué à Mme [S] à charge pour elle de régler le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 26.900 euros financé par des deniers personnels de M. [O].
Mme [S] rappelle que M. [O] ne rapporte pas la preuve du financement du véhicule de sorte que sa demande doit être rejetée.
Le jugement entrepris a retenu que la photocopie de la facture du 4 octobre 2007 est insuffisante pour démontrer que M. [O] a financé seul le véhicule AUDI au moyen de fonds propres. Il n’est pas démontré, de plus, que la valeur actuelle du véhicule est de 26.900 euros.
Le tribunal a ainsi rejeté la demande de M. [Y] [O].
En cause d’appel, M. [O] ne vise que la pièce n°26 (la facture d’achat du véhicule) et la pièce n°27 (la sommation de restituer le véhicule du 19 juillet 2011).
Ces pièces sont insuffisantes pour démontrer la prétention de M. [O].
Il convient, dès lors, de l’en débouter.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [O] sera condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil de l’intimée.
L’intimée a exposé des frais de défense en cause d’appel ; M. [Y] [O] sera condamné lui à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables d’office les demandes de l’appelant résultant de ses conclusions déposées les 23 février 2022 et 17 janvier 2024,
Déclare irrecevables les demandes suivantes par M. [O] :
' DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a droit à une créance sur l’indivision au moins égale à la somme de 520.000 F qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien
' PRONONCER la révocation de la libéralité consentie par Monsieur [O] à Mme [S] d’un montant de 520.000 F qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil de Mme [V] [S],
Condamne M. [Y] [O] à payer à Mme [V] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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