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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/06857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 novembre 2023, N° 19/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/019
Rôle N° RG 24/06857 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDGK
S.A. QUINTET PRIVATE BANK
C/
S.C.I. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien LECAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 21 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00186.
APPELANTE
S.A. QUINTET PRIVATE BANK,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Julien LECAT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. [Adresse 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 447 484 130
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assignée à jour fixe le 04/06/24 à domicile,
représentée et plaidant par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Quintet Private Bank (ci-après : la QPB), qui a son siège au Luxembourg, a conclu le 30 octobre 2023 avec la SCI [Adresse 5], dont M. [X] est gérant et associé, un crédit pour un prêt d’un montant de 11 600 euros remboursable en une fois le 30 octobre 2018. Ce prêt a été assorti d’une garantie hypothécaire pour un montant de 11 600 euros augmenté de 20% portant sur un immeuble détenu par la SCI [Adresse 5] (ci-après : la SCI), comprenant une propriété bâtie et non bâtie. Cette convention de crédit a été prorogée au 30 janvier 2019.
Malgré plusieurs relances quant au paiement des sommes prêtées, aucun remboursement n’ayant été fait au 30 janvier 2019, la QPB a initié plusieurs procédures d’exécution en France et au Luxembourg sur les comptes bancaires du dirigeant de la SCI et sur les comptes bancaires de cette dernière, en vain.
Les parties se sont rapprochées et un accord de paiement avec délais a été conclu le 11 janvier 2021. Mais considérant que les modalités de cet accord n’étaient pas respectées, la QPB a repris les mesures de saisies en cours au Luxembourg et parallèlement, fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 1er juillet 2019, publié le 1er août 2019 au service de la publicité foncière de la ville de [Localité 8].
Par acte du 27 septembre 2019, elle a assigné la SCI devant le juge de l’exécution la société débitrice, pour une audience d’orientation fixée au 19 novembre 2019.
Par décision du 24 mars 2023, le tribunal d’arrondissement du Luxembourg a condamné la SCI à payer à la QPB la somme de 11'560'118, 43 euros avec intérêts conventionnels au taux euribor augmentés d’une marge de 3,5% à partir du 1er janvier 2023, jusqu’à solde, et également condamné M. [X] à verser à la banque une somme de 8 150 862,38 euros outre intérêts conventionnels au taux euribor.
La société débitrice a interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2023.
Par décision contradictoire du 21 novembre 2023, le juge de l’exécution a prononcé un second sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir au Luxembourg.
Par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2023 reçus et enregistrés le 21 décembre 2023, la QPB a fait assigner sa débitrice devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’être autorisée à interjeter appel de la décision de sursis du 21 novembre 2023 et aux fins de fixation de l’affaire devant la cour.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 22 mai 2024, la QPB a été autorisée à interjeter appel de la décision du juge de l’exécution et à assigner à jour fixe la SCI.
Au vu de ses dernières conclusions, signifiées à la SCI par remise à personne habilitée le 5 juin 2024, la QPB sollicite qu’il plaise à la cour d’appel, vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, 2434 et 3435 anciens du code civil, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 568 du code de procédure civile, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 47§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer la décision dont appel, en ce qu’elle a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision de la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, et statuant à nouveau, de :
— constater le renouvellement des inscriptions hypothécaires litigieux,
— constater qu’elle est bien titulaire d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— révoquer le sursis à statuer ordonné,
En conséquence :
— prononcer la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée,
— débouter la SCI de ses demandes,
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;
— ordonner la vente des immeubles concernés et voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SAS Provjuris, commissaires de justice, ou de tel autre huissier qu’il plaira à la cour de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— constater le montant de la créance en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de :
o Principal et intérêts arrêtés au 30 janvier 2019 suivant décompte annexé au commandement : 11 600 000 €
o Intérêts échus arrêtés au 30 janvier 2019 : 94 328,62 euros
o Intérêts postérieurs au 30 janvier 2019 MEMOIRE
o Frais de la présente procédure de saisie immobilière MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE …………………………………………………………… .. 11 694 328,62 euros, compte arrêté au 30 janvier 2019, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente,
— juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R. 334-2,
— juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente,
— désigner la SAS Provjuris, commissaires de justice associés à [Localité 8] pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou deux témoins,
— juger qu’à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que ledit commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir, s’il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi Carrez et le diagnostic plomb ;
— ordonner que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite dans l’assignation ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations,
— rappeler que conformément aux articles L. 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
— qu’à cet effet le commissaire de justice charge de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
— juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite en application des stipulations des conditions générales du cahier des charges du RIN ayant valeur normative et de l’article 1593 du code civil ;
— refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
— juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et/ou de leur ré actualisation, dont distraction au profit de la SELARL Provansal – Avocats Associés, société d’avocats aux offres de droit
Elle expose que le sursis à statuer ne se justifie pas dès lors qu’elle détient un titre exécutoire valable. En effet l’acte d’affectation hypothécaire du 30 octobre 2019 a bien fait l’objet d’un renouvellement le 8 octobre 2019, avant sa date d’expiration.
L’acte limite la durée de l’inscription mais pas la durée de la garantie hypothécaire et ne prévoit pas la fin de l’engagement de remboursement du débiteur au 30 octobre 2019.
Il détaille le prêt consenti, sa nature, son montant, sa durée et les conditions de remboursement, de calcul et de paiement des intérêts. La créance est donc liquide et exigible en l’état d’un remboursement qui aurait du intervenir le 30 octobre 2018, délai prorogé au 30 octobre 2019.
L’instance devant le juge luxembourgeois ne démontre pas qu’elle ne dispose pas d’un titre exécutoire au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère qu’un créancier qui détient un acte notarié qui ne revêt pas tous les attributs d’un jugement, peut chercher à se faire délivrer un second titre exécutoire et peut ainsi valablement disposer de deux titres exécutoires pour recouvrer sa créance.
Le juge de l’exécution a le pouvoir de liquider ou de fixer le montant de la créance, sans avoir à attendre la décision luxembourgeoise.
Le sursis à statuer constitue une atteinte disproportionnée à ses droits alors qu’en outre il existe un risque menaçant le recouvrement de sa créance.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2024, la SCI [Adresse 5], demande à la cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
A titre subsidiaire, renvoyer les parties au fond en première instance,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour évoquait le litige, inviter les parties à conclure au fond,
En tout état, condamner l’appelante au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 553 du code de procédure civile, dans une procédure de saisie immobilière, l’indivisibilité s’applique à tous les créanciers, poursuivant et inscrit.
Il apparaît que l’appelante n’a intimé que la SCI [Adresse 7] [Adresse 4] alors que l’affaire concerne également le SIP de Marseille.
Il convient en conséquence d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel en l’absence de déclaration d’appel dirigée à l’encontre du SIP de [Localité 8]' et de rouvrir les débats.
L’affaire est en conséquence est renvoyée à l’audience du 26 Mars 2025.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 26 Mars 2025 afin de permettre aux parties de présenter leurs demandes,
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
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