Infirmation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 3 avr. 2026, n° 24/04565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2024, N° 20/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N°2026/127
Rôle N° RG 24/04565 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3LV
[N] [F]
C/
S.A.R.L. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 03 AVRIL 2026:
à :
Me Philippe HAGE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sandrine ZEPI,
avocat au barreau de GRASSE
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00750.
APPELANT
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Catherine DUPAIN, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillere , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillere
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] a été embauché par la SARL [1] (SARL [2]) suivant contrat à durée indéterminée conclu le 19 novembre 2007, en qualité d’ouvrier.
Le 29 décembre 2008, monsieur [F] a été victime d’un accident du travail, ayant reçu sur le poignet un coup de pelle d’un collègue en effectuant une tranchée au sol, entraînant une suspicion de fracture du scaphoïde droit, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] au titre de la législation professionnelle le 16 février 2009.
Le 15 juillet 2019, la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 juillet 2019, contestée par l’assuré.
Monsieur [F] a fait l’objet d’un licenciement le 23 mars 2019, suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Par requête du 2 juillet 2020, monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de l’accident de travail survenu le 29 décembre 2008.
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social près le tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [2], intentée par monsieur [F] ;
— Condamné monsieur [F] au paiement de la somme de 1 500 euros à la société [2] et aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 avril 2024, monsieur [F] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par conclusions remises par voie électronique le 4 juillet 2024, reprises oralement à l’audience du 04 février 2026 et visées par le greffe, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [F] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel,
— Statuant à nouveau, déclarer recevable son recours ;
— Dire que l’accident du travail dont il a été victime le 29 décembre 2008 est imputable à la faute inexcusable de la société [2] ;
— Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert avec mission habituelle en la matière,
— Ordonner la majoration des indemnités auxquelles il pourra prétendre ;
— Lui allouer une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, notamment concernant le poste des souffrances endurées qui n’est pas sérieusement contestable ;
— Condamner la société [2] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de celle de première instance.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2024, reprises oralement à l’audience du 04 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SARL [2] demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer la décision entreprise,
— A titre subsidiaire, dire et juger que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— Débouter monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Reconventionnellement, le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2024, reprises oralement à l’audience du 04 février 2026 et visées par le greffe, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la CPAM des Alpes-Maritimes demande à la cour de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour d’appel sur la recevabilité de l’appel, et sur l’existence de la faute inexcusable invoquée par l’appelant à la charge de son employeur, et le cas échéant, sur les conséquences de droit qu’il conviendrait de lui attacher sur le terrain de la majoration de rente, sur l’expertise et sur le montant des préjudices ;
— Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement et jugerait l’action recevable et l’employeur coupable d’une faute inexcusable, condamner la SARL [1] à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l’avance pour son assuré social, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Le cas échéant, dire son arrêt commun et opposable à l’assureur de responsabilité de l’employeur qui interviendrait à l’instance,
— Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la requête
Pour déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [2], intentée par monsieur [F], les premiers juges retiennent, par un moyen relevé d’office, que la requête a été introduite par voie électronique, dite RPVA, le 2 juillet 2020, en violation de l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale, et que le défaut de saisine régulière du tribunal constitue non pas un vice de forme, mais une fin de non-recevoir. Ils ajoutent qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une convention RPVA quant à la possibilité d’échanges dématérialisés entre le barreau et la juridiction sociale et que la sanction que constitue l’irrecevabilité de la saisine du tribunal n’est pas disproportionnée, au regard de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [F] rappelle, s’agissant de la validité de son recours, que sa requête a été enregistrée le 2 juillet 2020, date à laquelle l’ensemble des juridictions étaient soumises à des règles dérogatoires en raison de l’état d’urgence sanitaire et que l’article 11-4 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prévoyant la possibilité de saisir la juridiction civile par voie électronique dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire doit recevoir application. Il conteste ainsi l’irrecevabilité retenue en première instance.
Son employeur lui oppose que le mode de saisine de la juridiction sociale par RPVA n’est aucunement prévu par les textes, de sorte que le recours de monsieur [F] est bien irrecevable.
La caisse estime que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie que par requête remise au greffe contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception mais que seule la nullité pour vice de forme est encourue.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article L.211-16 1° du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.
L’article R.142-1-A II du code de la sécurité sociale ajoute que sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et applicable à la procédure de première instance, dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.
Il est de jurisprudence constante que la forme de saisine du pôle social du tribunal judiciaire ne constitue nullement une formalité substantielle. En ce sens, un recours formé par lettre simple est déclaré recevable dès lors qu’il a été formé dans les délais légaux (2e civ., 27 avril 1966 : Bull. Civ. II, n°491).
Au demeurant, l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit expressément aucune sanction à l’absence de saisine du pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de première instance que monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête adressée par RPVA le 2 juillet 2020.
Les premiers juges se sont situés sur le terrain d’une fin de non-recevoir soulevée d’office, alors même qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne sanctionne cette omission par une irrecevabilité de la requête, d’ordre public. En outre, une telle fin de non-recevoir ne pouvait être soulevée d’office par les premiers juges.
D’autre part, si monsieur [F] n’a effectivement pas saisi la juridiction de première instance par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, son recours n’en demeure pas moins recevable, comme ayant été effectué dans les délais prescrits.
Le moyen de l’appelant, tiré de l’article 11-4 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, est donc inopérant.
En conséquence, la décision ayant déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur intentée par monsieur [F] doit être infirmée et son recours sera déclaré recevable.
2- Sur la faute inexcusable de l’employeur
Exposé des moyens des parties
Monsieur [F] expose avoir reçu un coup de pelle de la part d’un collègue alors qu’il effectuait une tranchée au sol.
Il argue que sa fonction de plombier comporte incontestablement des risques professionnels que l’employeur ne pouvait ignorer et que les mesures de prévention doivent s’analyser comme la mise à disposition aux salariés des équipements de protection individuelle adéquats compte tenu des fonctions exercées. Aussi et en application de l’article R.4311-1 du code du travail, la SARL [2] devait lui mettre à disposition un casque, des chaussures de sécurité, des protections auditives, des gants et des vêtements de travail.
Il mentionne que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire respecter le port de ces équipements ni dispensé une action de formation à ce titre et que l’absence de mise à disposition des éléments de protection nécessaires est attestée par un autre salarié.
Il estime que l’accident ne se serait pas produit s’il avait porté des gants et des vêtements de travail.
Il conclut que son employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé dans l’exercice de ses fonctions, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter et qu’il lui a demandé d’effectuer un nombre d’heures de travail inconsidéré, augmentant le risque d’accident.
La SARL [2] confirme les circonstances de l’accident du 29 décembre 2008 mais réplique que les moyens adaptés de prévention des risques ont été mis en place et contresignés par le salarié, prévenu et informé des risques du métier dans le cadre d’une réunion du 15 février 2008 et qu’elle a prodigué diverses formations mais également fourni une paire de gants le 19 novembre 2007 puis une paire de chaussures de sécurité le 4 juin 2008.
Elle explique avoir ainsi mis à la disposition de ses salariés l’équipement de sécurité nécessaire, les avoir formés aux risques de la profession et avoir respecté son obligation de sécurité.
Elle ajoute que l’évaluation des risques et les documents de remise du matériel de sécurité ont été signés par monsieur [F].
Elle fait état du caractère mensonger et contradictoire des attestations produites, dont l’une d’elle a été établie par le beau-frère du salarié plus de dix ans après les faits.
La caisse rappelle quant à elle la définition et les conditions de la faute inexcusable de l’employeur.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail fait obligation à l’employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi 2014-873 du 4 août 2004, dispose que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Le manquement à son obligation légale de prévention des risques auxquels l’organisation du travail mise en place expose ses salariés, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 30 décembre 2008 que monsieur [F] a reçu, la veille à 16h00, un coup de pelle accidentel de la part de son collègue, monsieur [P], au cours de l’exécution d’une tranchée au sol, [Adresse 4] inférieur à [Localité 1]. Elle mentionne également une douleur au poignet droit du salarié.
Monsieur [P], apprenti plombier, confirme dans son attestation du 27 mars 2020, avoir " mis un coup de pelle au niveau du poignet droit, sans faire exprès, à monsieur [F] " alors qu’il exécutait une tranchée et pendant que son collègue posait des tuyaux.
Les circonstances de l’accident telles qu’elles résultent de la déclaration et de cette attestation ne sont nullement contestées par les parties, tout comme l’employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident.
Il doit donc être retenu que le salarié a été blessé au poignet droit sur un chantier alors qu’il posait des tuyaux pendant que son collègue effectuait une tranchée, par un coup donné non intentionnellement monsieur [P] à l’aide d’une pelle.
L’attestation rédigée par monsieur [P] mentionne qu’ils ne disposaient pas, au moment de l’accident, des « équipements de sécurité nécessaires tels que des gants ou pantalon de travail » mais seulement « d’une paire de chaussures de sécurité, un T-shirt et un pull au nom de l’entreprise ».
Néanmoins, les équipements de protection individuelle évoqués, dont font partie les gants litigieux, ne sont pas de nature à éviter la survenance de l’accident du travail subi par monsieur [F], dont la cause réside bien dans le coup de pelle involontaire donné par un collègue sur son poignet, et non sur ses doigts ou sa main.
A ce titre, monsieur [F] ne prouve pas que ce coup de pelle a été directement et nécessairement causé par l’absence de mise à disposition de gants par son employeur et qu’ainsi, l’accident ne se serait pas produit si cet équipement de protection individuelle avait été fourni et si les salariés avaient fait l’objet d’une formation spécifique relative au respect du port des gants.
Enfin, si le salarié indique que le nombre d’heures « inconsidéré » imposé par son employeur a conduit à l’augmentation du risque d’accident du travail, ce moyen est inopérant, monsieur [F] n’établissant aucun lien de causalité avec le coup de pelle accidentel donné par son collègue.
En définitive, la seule argumentation relative à l’absence de mise à disposition de gants et d’une formation spécifique au port des équipements de protection individuelle ne saurait caractériser une faute inexcusable de la SARL [2] dans la survenance de l’accident du travail du 29 décembre 2008. Le salarié ne relie pas l’existence d’un manquement de son employeur à son obligation de prévention ayant eu un rôle causal dans son accident du travail.
Dès lors, monsieur [F] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Succombant en cause d’appel, monsieur [N] [F] doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SARL [1] et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais exposés pour leur défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 14 mars 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le recours formé par monsieur [N] [F] le 2 juillet 2020 recevable,
Déboute monsieur [N] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [3] [1], dans le cadre de l’accident du travail subi le 29 décembre 2008 et de ses demandes subséquentes,
Déboute monsieur [N] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [N] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Physiothérapeute ·
- Différences ·
- Catégories professionnelles ·
- Classification ·
- Kinésithérapeute ·
- Salaire ·
- Accord collectif ·
- Inégalité de traitement ·
- Convention collective ·
- Accord
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Siège social ·
- Ouverture ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Clause de mobilité ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Affectation ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Contrainte ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Fondation ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Stade ·
- Fourniture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Hôtel ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Consorts ·
- Droit au bail ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Communication ·
- Acte ·
- Juge-commissaire ·
- Bail commercial ·
- Gré à gré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Appel ·
- In solidum
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- L'etat ·
- Privation de liberté ·
- Matériel ·
- Contentieux ·
- Procédure pénale ·
- Séparation familiale
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Véhicule ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libéralité ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Prétention ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.