Infirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWKA
Nom du ressortissant :
[D] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de [T] BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Elodie ROUX, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 03 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [G]
né le 13 Septembre 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [S] [R], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2026 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [G] le 13 octobre 2024.
Par décision en date du 4 novembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 4 novembre 2025.
Le 7 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [G] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 3 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [G] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 31 décembre 2025 reçue et enregistrée le 1er janvier 2006 à 14h52, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [G] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 janvier 2026 à 14h30 a rejeté cette requête et a dit n’y avoir lieu à la troisième prolongation de la rétention de [D] [G] .
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 janvier 2026 à 15h52 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il soutient qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie et qu’il ne peut, en tout état de cause, être opposé le contexte diplomatique entre la France et l’Algérie à partir du moment où les autorités algériennes n’ont jamais expressément indiqué qu’elle refusait la délivrance de laissez-passer consulaire.
Il fait valoir que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes aux fins d’identifier l’intéressé.
Il ajoute que [D] [G] représente une menace à l’ordre public en ce qu’il a été signalisé à 3 reprises en 2024 et à deux reprises en 2025 pour des faits de vol à la roulotte et de vol aggravé et qu’il a été condamné le 2 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
Le 2 janvier 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 janvier 2026 à 10 heures 30.
[D] [G] a comparu assisté d’un interprète en langue arabe, Mme [S] [R].
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son Conseil, Maître François STANISLAS a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que l’autorité administrative avait effectué les diligences nécessaires; qu’il y avait des perspectives raisonnables d’éloignement et que [D] [G] ne justifiait pas d’une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec son placement en zone d’attente.
Le Conseil de [D] [G] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que le dossier fourni en première instance ne alissait pas transparaître de comportement de [D] [G] susceptible d’être qualifié de menace pour l’ordre public; qu’il n’y avait aucune perspective raisonnable d’éloignement malgré les diligences entreprises par la préfecture et que [D] [G] présentait un problème de ligaments crosiés au genoux qui ne pouvait être utilement traité en rétention administrative.
[D] [G] a eu la parole en dernier.
Le Conseil de [D] [G] a fait parvenir par note en délibéré le 03 janvier 2026 à 11h54 des justificatifs de la problématique de santé de [D] [G] et le ministère public y a répondu par observations le 03 janvier 2026 à 12h02 en indiquant que les pièces communiquées confirmaient que [D] [G] bénéficiait d’un suivi médical régulier au CRA (certificat du 17 novembre 2025) et qu’aucun certificat médical ne concluait à l’incompatibilité de son état de santé avec son placement au CRA.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [G] l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 22 septembre 2025, qu’elle a procédé à de nombreuses relances et qu’elle est dans l’attente d’une réponse.
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité administrative a procédé à des relances par courriel le 29 décembre 2025, le 22 décembre 2025, le 15 décembre 2025, le 8 décembre 2025, le 27 novembre 2025, le 1er décembre 2025, le 20 novembre 2025, le 13 novembre 2025, 7 novembre 2025, le 5 novembre 2025, le 27 octobre 2025, et le 14 octobre 2025 et qu’elle est en attente d’une réponse.
Il convient de rappeler que s’agissant des diligences à accomplir par le préfet, ce dernier n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens puisqu’il ne dispose pas d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4) ou de troisième.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [D] [G] a été condamné le 2 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et a été signalisé à 5 reprises de manière récente pour des faits de vols également. Son casier judiciaire fournit par le ministère public fait en outre état d’une condamnation le 02 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, le même jour par la même juridiction à la peine de 3 mois d’emprisonenment avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 11 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d’un vol et le 27 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et recel de bien provenant d’un vol.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés et récents, et en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé suffisent à établir que [D] [G] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L’administration peut donc se fonder également sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles; Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
Enfin, il convient de relever que si [D] [G] fournit un certificat médical d’un interne en médecine daté du 09 décembre 2025 mentionnant l’absence de kinésithérapeute au CRA, force est de constater qu’il ne produit pas de certificat médical du médecin intervenant au CRA démontrant une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec son maintien en CRA. Il fournit au contraire un certificat médical daté du 17 novembre 2025 du Docteur [F] mentionnant qu’il est suivi régulièrement par l’équipe du centre de rétention pour le suvi de sa pathologie et l’administration de ses traitements et un document médical daté du mois d’août 2025 dans lequel est mentionné qu’il sera pris en charge chirurgicale en octobre lorsque sa situation sera régularisée.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention de [D] [G] pour une nouvelle période de 30 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
[T] [M] [C] [B]
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