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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 juin 2025, n° 24/11826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/11826 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX4W
Ordonnance n° 2025/M207
Monsieur [P] [Z]
représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, et Me Jean-Pierre THUILLANT, avocat au barreau de PARIS
Appelant
Défendeur à l’incident
FONDATION M ET A [Y]
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Benjamin BALENSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Intimée
Demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 30 septembre 2024, M. [P] [Z] a interjeté appel d’un jugement rendu le 29 juillet 2024 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la Fondation Marguerite et Aimé [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, la Fondation Marguerite et Aimé [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer que les conclusions d’appelant notifiées le 28 octobre 2024 ne comportent aucune demande d’infirmation du jugement entrepris ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M.[Z] en l’absence de conclusions d’appelant valablement prises par ce dernier ;
— le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Impératore avocat.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 9 avril 2024, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer recevable et régulière sa déclaration ;
En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant la chambre 1-1 de la cour de céans pour être jugée au fond ;
— condamner l’intimée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la caducité de la déclaration d’appel
M. [Z] soutient que contrairement à ce dont se prévaut l’intimée et des arrêts rendus par la deuxième chambre civile au cours des années 2020 et 2021 qu’il invoquent, la position de la deuxième chambre de la Cour a changé, en ce que celle-ci tend désormais à sanctionner l’application d’un formalisme excessif qui priverait l’appelant d’un second degré de juridiction. Elle rappelle ainsi que le code de procédure civile prévoit un formalisme qui a pour objet de protéger les droits des parties, et non l’inverse.
Autrement dit, le législateur a prévu un formalisme protecteur des droits, qui ne peut, par un usage abusif, s’interpréter à l’encontre des droits qu’il est censé protéger.
Il ajoute que cette évolution s’est concrétisée dans un arrêt qu’elle a rendu le 27 mars 2025 et que cette évolution s’inscrit dans la droite lignée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a pu juger le 3 octobre 2024 que :
« le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, en jugeant que l’effet dévolutif des appels formés par la requérante n’avait pu opérer alors que l’intégralité des actes d’appel permettait de comprendre quels étaient les chefs de jugement critiqués, les juridictions internes ont fait preuve d’un formalisme excessif constituant une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. »
Or, en l’espèce, l’intégralité des actes d’appel, à savoir sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant permettent tant à la cour qu’à l’intimé de comprendre quels sont les chefs de jugement critiqués (expressément repris dans la déclaration d’appel).
Il en conclut qu’ en déclarant la déclaration d’appel caduque, la cour ferait preuve d’un formalisme excessif, qui constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il résulte de la combinaison des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur au litige, que les conclusions de l’appelant doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement attaqué, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), faisant peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, il a été jugé que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
D’autre part, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Il s’en déduit que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement et qu’en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Contrairement à ce que fait valoir M. [Z], ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, le droit applicable depuis le 17 septembre 2020 étant largement prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, les conclusions d’appelant ont été notifiées par la voie électronique au greffe de la cour dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile le 24 octobre 2024. Le dispositif de ces conclusions est rédigé de la manière suivante :
« Ecarter l’attestation de Mme [G] du 27 mars 2023.
— Dire et juger que le consentement donné par M. [Z] pour fixer l’indemnité en réparation de son préjudice est entaché de dol la transaction étant dès lors nulle.
— Dire et juger que l’état du tableau tel que décrit par la société A2R qui a restauré le tableau rend celui-ci impropre à la revente.
En conséquence,
— Condamner la fondation Jacqueline et Aimé [Y] à indemniser M. [Z] à hauteur 150 000 euros déduction faite de l’indemnité déjà reçue soit de 107 100 euros en complément de la somme reçue de la compagnie d’assurance,
— Condamner la fondation Jacqueline et Aimé [Y] à verser à M. [P] [Z] 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la fondation Jacqueline et Aimé [Y] aux entiers dépens. »
Ce dispositif ne contenant aucune prétention sollicitant l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [P] [Z] et de constater que la cour est dessaisie par suite de l’extinction de l’instance d’appel.
2-Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [Z], partie perdante, et leur recouvrement direct sera ordonné au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, Mme Elisabeth Toulouse, statuant publiquement contradictoirement et par décision susceptible de déféré à la cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [P] [Z] ;
Condamne M. [Z] à supporter la charge des dépens et ordonne leur recouvrement direct sera ordonné au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes de ce chef.
Fait à [Localité 3], le 24 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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