Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 19 mars 2025, n° 22/03782
CPH Bordeaux 1 juillet 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la faute grave

    La cour a estimé que les griefs reprochés à Mme [K] étaient établis et constituaient une faute grave, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que les éléments de preuve fournis par l'employeur établissaient la réalité des griefs, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'organiser des entretiens annuels

    La cour a reconnu que le manquement de l'employeur à organiser des entretiens annuels a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, justifiant le paiement des rappels de salaires.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a examiné l'appel de l'Association pour le développement et l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH) contre un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse. L'ADIAPH contestait la décision en soutenant que le licenciement pour faute grave était justifié. La cour de première instance avait rejeté cette argumentation, mais la cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que les griefs reprochés à Mme [K] constituaient effectivement une faute grave. En conséquence, la cour a débouté Mme [K] de ses demandes d'indemnités liées à son licenciement, tout en lui accordant des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des dommages pour défaut d'entretien annuel. La décision de première instance a été partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/03782
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03782
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 juillet 2022, N° F19/01808
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

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