Confirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2026, n° 26/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/03665 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4ON
Nom du ressortissant :
[V] [B]
[B]
C/
[J] [E] L’ISERE
COUR D’APPEL [E] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 18 Juin 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [J] [E] L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [B] le 5 janvier 2026.
Le 7 mai 2026, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 7 mai 2026.
Par requête en date du 10 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14 heures, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [V] [B] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 11 mai 2026 à 16 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [V] [B] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 12 mai 2026 à 10 heures 47, [V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux visas des articles L 741- 5 et L 741-3 du CESEDA en reprenant le moyen soumis au premier juge relatif à sa minorité.
Par courriel adressé le 12 mai 2026 à 11 heures 36 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l’Isère, reçues par courriel le 12 mai 2026 à 17h35 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue en ce que l’intéressé allègue être mineur alors que, tel que la retenue le premier juge, le retenu n’a remis aucun document d’identité et il est connu sous plusieurs alias, se déclarant comme majeure au titre de ses signalisations au FAED; qu’il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve de sa minorité ; que s’agissant de l’insuffisance de diligences liées à son état de minorité, il ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelles ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors qu’il n’a soulevé aucun moyen de défense en première instance et ne critique pas davantage l’ordonnance du premier juge ; qu’il prétend qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors que ce sujet relève de la compétence du tribunal administratif ; qu’il allègue que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie serait rompue sans en tirer de conséquences ;
Vu l’absence d’observations du Conseil du retenu.
MOTIVATION
L’appel de [V] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences réalisées par la préfecture pour qu’une évaluation de l’état de minorité du retenu soit réalisée.
[V] [B] fait valoir: 'qu’il a indiqué à l’audience et qu’il maintient qu’il est mineur et que malgré ses déclarations, aucune diligence n’a été entreprise pour qu’une évaluation de sa minorité soit réalisée par l’autorité judiciaire ; qu’un doute sérieux existe sur sa minorité et qu’il appartenait à la préfecture de réaliser les démarches nécessaires pour que cette question soit tranchée ; que Madame la préfète de l’Isère ne pouvait pas édicter une mesure d’éloignement à son encontre avant que le doute sur sa minorité ne soit levé et que contrairement à ce que soutient Madame la juge des libertés et de la détention, la multitude des alias fournis ainsi que mes déclarations, ce faisceau d’indices aurait dû être pris en compte pour établir qu’un réel doute subsistait'.
Il convient de relever que dans son ordonnance du 11 mai 2026, le premier juge a expressément motivé sur ce point en indiquant que : « Il a été rappelé à l’intéressé que seul un certificat de nationalité permettrait d’attester de son état de minorité telle qu’invoquée à l’audience étant donné que la consultation du fichier FAED a permis d’objectiver l’existence d’un alias s’étant déclaré majeur »; que dès lors, la critique de l’appelant relativement à la motivation du premier juge est erroné, ce dernier ayant pertinemment motivé en rappelant à l’intéressé la nécessité de produire un certificat de nationalité.
S’il produit ce jour un certificat de naissance d’un dénommé [V] [P] [B] né le 28 juin 2008 alors que le retenu a indiqué être né le 18 juin 2007 lors de son assignation à résidence du 5 janvier 2026 et lors du procès verbal d’audition dans lequel il n’a par ailleurs pas fait état de sa minorité puis a indiqué dans sa garde à vue être né le 28 janvier 2008, force est de constater qu’il n’est pas possible d’affirmer que le certificat de naissance produit s’applique bien à sa personne.
Par ailleurs l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en sollicitant sa remise en liberté ;
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En conséquence, ces moyens seront rejetés.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [V] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Vente ·
- Signification ·
- Sursis à exécution ·
- Astreinte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Congé pour vendre ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Partie ·
- Observation ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Sabah ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Document ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Injonction de payer ·
- Nullité du contrat ·
- Jugement ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Chambre d'hôte ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Message ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Pharmacie ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Dol ·
- Action ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Contrôle judiciaire ·
- Violence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Assujettissement ·
- Travail ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Créance ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Fond ·
- Bande ·
- Clause ·
- Parcelle ·
- Ligne ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.