Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2026, n° 26/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03736 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4SA
Nom du ressortissant :
[Y] [Q]
[Q]
C/
[V] [B]'ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [Y] [Q]
né le 03 Juin 1994 en ALGERIE
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [V] [B]'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2026 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 13 avril 2026, le Préfet de l’Isère a pris une mesure portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de X se disant [Y] [Q], avec obligation de quitter le territoire national immédiate. Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Suivant jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2026, cet arrêté a été confirmé.
Par arrêté du 13 avril 2026, le placement de X se disant [Y] [Q] au centre de rétention administrative a été ordonné pour une durée de 96 heures.
Suivant jugement du juge du Tribunal Judiciaire de Lyon du 17 avril 2026, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon suivant ordonnance du 21 avril 2026.
Suivant requête du 11 mai 2026 à 14 heures 52 (cf. Timbre du greffe), la Préfecture de l’Isère a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention.
À l’appui de sa demande, la requérante a fait état de ce qu’elle dispose d’une date de vol pour procéder à l’éloignement de la personne retenue en Autriche, le 26 mai 2026, étant rappelé qu’une demande d’asile est en cours d’examen dans ce pays.
Elle a également expliqué avoir saisi les autorités ukrainiennes puisque X se disant [Y] [Q] dispose d’un titre de séjour de ce pays, qui a été reconnu par ses autorités sans pour autant mener à une acceptation de retour, l’autorité compétente en la matière ayant été saisie, sans réponse pour le moment.
Elle a indiqué que les empreintes de X se disant [Y] [Q], dans le cadre de la confrontation avec les données Eurodac, ont montré qu’il avait déposé des demandes d’asile en Autriche, en Allemagne et en Espagne, d’où l’émission d’une demande de prise en charge auprès de ces trois pays, refusée par l’Allemagne et l’Espagne, l’Autriche étant restée taisante, et devenant de ce fait pays responsable du traitement de la demande par accord implicite, un arrêté de réadmission étant pris en ce sens et notifié à la personne retenue.
La Préfecture a indiqué que l’Autriche a accepté ce retour et a délivré un laissez-passer européen, mais qu’il n’a pu être procédé à l’éloignement en raison de l’absence de moyens de transport conformément à l’article L742-2 du CESEDA, un vol n’étant prévu que le 26 mai 2026.
Enfin, elle a rappelé que X se disant [Y] [Q] a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vol, ce, depuis 2022, ce qui démontre qu’il représente une menace à l’ordre public.
Par ordonnance du 12 mai 2026 à 17h07, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation de 30 jours.
Par acte du 13 mai 2026 à 16h02 (cf. Timbre du greffe), X se disant [Y] [Q] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
À l’appui de celui-ci, il a fait valoir que le juge n’a pas suffisamment motivé sa décision et n’a pas procédé à l’examen d’office de tous les moyens de droit permettant la mainlevée de la mesure prise à son encontre.
Il a indiqué qu’il n’entre dans aucun des cas de l’article L742-4 du CESEDA puisque la Préfecture n’a pas réalisé les diligences utiles à son éloignement en ne contactant que les autorités autrichiennes alors que sa demande d’asile y est clôturée et qu’il dispose d’un titre de séjour en Ukraine où il souhaite retourner le plus rapidement possible.
Par courriel du 13 mai 2026 à 16h18, le magistrat délégué par le premier président a indiqué aux parties qu’il entendait faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA et souhaitait recueillir leurs observations, avant le 14 mai 2026 à 9h00 concernant l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Le conseil de M. [Q] n’a pas répondu.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir dans ses observations recues par courriel du 13 mai 20226 à 17h20 que l’appelant est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et que la Préfecture n’est en possession que d’une copie de titre de séjour ukrainien, a saisi les autorités compétentes le 14 avril 2026 et échangé avec ces dernières qui n’ont toujours pas répondu, tout en passant les empreintes de l’intéressé au fichier Eurodac qui a établi l’existence du dépôt de trois demandes d’asile dans trois pays différents.
Il a rappelé que seules les autorités autrichiennes ont répondu à la demande réadmission et ont donné leur accord pour une reconduite sur leur territoire, un laissez-passer étant délivré et un vol étant réservé le 26 mai 2026.
Il estime que la Préfecture a réalisé toutes les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement de M. [Q] mais n’a pas disposé des moyens pour y procéder.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de X se disant [Y] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
S’agissant du moyen visant à ce que le juge relève d’office tout moyen de droit susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention, il ne peut qu’être retenu, qu’il n’appartient pas à au juge de procéder à une analyse de l’intégralité des arguments et moyens contenus dans la décision portant placement au centre de rétention administrative de l’intéressé, qui y est placé sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 13 avril 2026, ayant été confirmé par jugement du tribunal administratif de Lyon le 27 avril 2026.
Qui plus est, la mesure actuelle de placement en rétention a déjà été prolongée, et les moyens relatifs à la légalité du placement en centre de rétention administrative ont déjà fait l’objet d’un examen lors de la première prolongation sur lequel la cour n’a pas à revenir.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
S’agissant des diligences mises en oeuvre par la Préfecture de l’Isère, il est rappelé que celle-ci a saisi dès le 14 avril 2026 les autorités ukrainiennes en raison de la copie de titre de séjour dont disposait l’appelant mais qu’aucun laissez-passer n’a été délivré.
Il est constant en outre que l’appelant a déposé plusieurs demandes d’asile et que l’Autriche a accepté de le réadmettre, délivrant un laissez-passer européen à cette fin.
L’appelant qui prétend que l’examen de sa demande d’asile est clôturée en Autriche n’en rapporte pas la preuve, et ne répond pas à la contradiction qui existe puisque ce pays a décidé de le réadmettre et a délivré les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d’éloignement.
Ainsi, contrairement à ce que l’appelant prétend, la Préfecture de l’Isère a réalisé toutes les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement, et se trouve dans la situation où elle ne disposait pas de moyens de transport pour procéder à l’éloignement de M. [Q] dans le délai de la première prolongation, conformément à l’article précité, le vol étant prévu le 26 mai 2026.
Par conséquent, il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [Y] [Q],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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