Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 déc. 2025, n° 23/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 février 2023, N° 22/06693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02653 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/06693
APPELANTE
S.A.S. [20]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIME
Monsieur [F] [S]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S] a été engagé en qualité de plongeur par la société par actions simplifiée (SAS) [20], exploitant un restaurant sous l’enseigne « [4] » à [Localité 16], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (125,67 heures mensuelles) à compter du 4 septembre 2019, la convention collective nationale applicable étant celle des hôtels, cafés, et restaurants, dite [13], du 30 avril 1997 ([14] 1979). Au dernier état de la relation contractuelle, il travaillait à temps plein.
Le 25 juin 2021, il s’est coupé l’extrêmité de l’index droit avec la lame circulaire de la trancheuse à jambon du restaurant et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail de façon prolongée jusqu’au 5 août suivant.
Par décision du 23 juillet 2021, la [9] ([10]) de Seine [Localité 19] a informé le salarié de la reconnaissance de la nature professionnelle de cet accident de travail.
Par courrier du 10 août 2021, l’inspecteur du travail a indiqué à M. [S] avoir mené une enquête au sein du restaurant exploité par la société [20] et que l’accident du travail dont il a été victime résultait de la violation par l’employeur de principes généraux d’utilisation des équipements de travail énoncés aux articles L. 4321-1 et R. 4321-1 et suivants du code du travail.
Le 6 août 2021, le salarié s’est présenté sur son lieu de travail mais le restaurant était fermé pour la période estivale, et par courrier du 8 août suivant, non réclamé par l’employeur, il a sollicité des précisions sur les raisons de la fermeture de l’établissement ainsi que la communication de ses prochains plannings, en vain.
Le 24 août 2021, l’employeur lui a remis en main propre une « feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle».
Par courrier du 25 août suivant adressé à la société [20], M. [S] a déploré le fait de ne pas avoir pu reprendre normalement son travail le 24 août à 9h, son nom n’apparaissant pas dans le planning, et a demandé de le « laisser travailler pour le restaurant [4] », précisant n’avoir commis aucune « faute ».
Le même jour il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 5 septembre 2021, aux termes d’un avis précisant le motif médical suivant : « douleur de l’index droit sur plaie post traumatique ».
Le 7 septembre 2021, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courriers datés des 3 et 18 août 2022, la société [20] a mis en demeure M. [S] de justifier son absence ou de reprendre le travail.
C’est dans ce contexte que, par requête du 2 septembre 2022 visant à obtenir que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement réputé contradictoire du 17 février 2023, a :
— jugé qu’il a été victime d’agissements déloyaux et manquements contractuels graves de la part de la SAS [20],
— jugé que la gravité des manquements de la SAS [20] empêchait la poursuite du contrat de travail de M. [S],
— fixé le salaire mensuel brut de M. [S] à la somme de 1 714,64 euros,
— requalifié la prise d’acte de rupture de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu’elle en produit les effets,
— condamné la SAS [20] à payer à M. [S] les sommes de :
— 857,32 euros à titre d’indemnité légale,
— 3 429,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 342,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6 001,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 285,77 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021,
— 1 714,64 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021,
— 1 714,64 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2021,
— 400,08 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021,
— 411,51 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— ordonné à la SAS [20] de remettre à M. [S] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision :
— une attestation d’employeur destinée à [17],
— les bulletins de paie de juin 2021 à septembre 2021,
— un certificat de travail,
— un solde de tout compte,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du délai de 30 jours suivants la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS [20] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 avril 2023, la société [20] a interjeté appel de la décision.
Aux termes d’un arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Paris (chambre 6-2) a rejeté la demande principale de suspension de l’exécution provisoire formulée par la société [20], et sa demande subsidiaire de consignation, l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024, la société [20] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que M. [S] a été victime d’agissements déloyaux et manquements contractuels graves de la part de la SAS [20],
— jugé que la gravité des manquements de la SAS [20] empêchait la poursuite du contrat de travail de M. [S],
— fixé le salaire mensuel brut de M. [S] à la somme de 1 714,64 euros,
— requalifié la prise d’acte de rupture de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu’elle en produit les effets,
— condamné la SAS [20] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 857,32 euros à titre d’indemnité légale,
— 3 429,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 342,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6 001,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 285,77 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021,
— 1 714,64 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021,
— 1 714,64 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2021,
— 400,08 euros à titre de rappels de salaire pour le mois de septembre 2021,
— 411,51 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné à la SAS [20] de remettre à M. [S] les documents sociaux suivants conformes à la décision :
— une attestation d’employeur destinée à [17],
— les bulletins de paie de juin 2021 à septembre 2021,
— un certificat de travail,
— un solde de tout compte,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du délai de 30 jours suivants la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SAS [20] aux entiers dépens,
en conséquence,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de juger que la notification de la prise d’acte de M. [S] n’est pas valable, et en conséquence,
— de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait que la notification de la prise d’acte est valablement intervenue :
— de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission,
— de condamner M. [S] à payer la somme de 1 582,84 euros au titre du préavis non effectué,
— de débouter M. [S] de sa demande de 2 271,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— de limiter l’indemnité compensatrice de congés payés de M. [S] à la somme de 1 938,98 euros bruts,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour faisait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la prise d’acte de M. [S] :
— de fixer le salaire moyen de M. [S] à la somme de 1 582,84 euros,
— de limiter l’indemnité de licenciement à la somme de 791,42 euros,
— de limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 165,68 euros,
— de limiter l’indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 316,57 euros,
— de limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 748,52 euros,
— de débouter M. [S] de sa demande de 2 271,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— de limiter l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 1 938,98 euros bruts,
en tout état de cause,
— de condamner M. [S] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 avril 2024, M. [S] demande à la cour :
— d’accueillir ses conclusions, fins et demandes et de les déclarer bien fondées,
par la suite,
— de confirmer le jugement rendu le 17 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— jugé qu’il a été victime d’agissements déloyaux et manquements contractuels graves de la part de la S.A.S. [20],
— jugé que la gravité des manquements de la S.A.S. [20] empêchait la poursuite de son contrat de travail,
— fixé son salaire mensuel brut à la somme de 1 714,64 euros,
— requalifié sa prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu’elle en produit les effets,
— condamné la S.A.S. [20] à lui payer les sommes suivantes :
— 857,32 euros à titre d’indemnité légale,
— 3 429,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 342,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6 001,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 285,77 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021,
— 1 714,64 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021,
— 1 714,64 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2021,
— 400,08 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021,
— 411,51 euros à titre de congés payés afférents,
— de réformer le jugement rendu le 17 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la S.A.S. [20] à lui régler la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (sic), et statuant à nouveau :
— de condamner la société S.A.S. [20] à lui régler les sommes de :
— 2 271,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice des 44 jours de congés payés acquis au mois de juin 2021,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— de condamner la société S.A.S. [20] aux dépens.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle de l’affaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 3 octobre suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte de la rupture pèse sur le salarié.
Au soutien de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 7 septembre 2021, qu’il dit avoir notifié à trois reprises dont une fois par acte de commissaire de justice, le salarié invoque le non-respect par l’employeur de ses obligations de sécurité et d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, rendant selon lui impossible la poursuite du contrat de travail, lui reprochant :
— d’être responsable de l’accident du travail dont il a été victime le 25 juin 2021 et du fait qu’il a ensuite plongé son doigt dans de l’eau de javel,
— de ne pas lui avoir adressé les attestations de salaires destinées à la [10] le privant ainsi des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles il avait droit,
— de ne pas l’avoir informé de la fermeture estivale du restaurant,
— d’avoir décidé unilatéralement, à compter du 24 août 2021, de cesser de lui confier toute tâche pour un motif discriminatoire, lequel n’est cependant pas précisé par M. [S] qui n’a développé aucun moyen au titre de la discrimination dans ses écritures.
L’employeur répond qu’il n’est pas établi qu’il a pris connaissance de la prise d’acte de rupture du contrat de travail qui n’a ainsi pas produit d’effet et, contestant tout manquement, demande, à titre subsidiaire, de requalifier celle-ci en démission exposant :
— que Mme [U], qui n’est plus salariée de l’entreprise mais était à l’époque des faits cheffe de cuisine et supérieure hiérarchique de M. [S], avait interdit d’utiliser la trancheuse ;
— que le courriel rédigé par le beau-frère de l’intimé selon lequel il aurait plongé le doigt de celui-ci dans du vinaigre et du piment n’est pas probant du fait du lien familial existant entre eux et parce qu’il n’a pas été témoin des faits ;
— que le rapport de l’inspection du travail au sujet de la trancheuse est inopérant car le salarié ne fait pas partie du personnel pouvant utiliser cette machine et est entièrement responsable de son accident du travail ;
— qu’il a bien envoyé l’attestation de salaires à la [10] via la déclaration sociale nominative (DSN), le compte-rendu qui lui a ensuite été envoyé précisant que le salarié n’avait pas encore fait parvenir la prescription médicale d’arrêt de travail ;
— que les dates de fermeture du restaurant avaient été transmises via le groupe [21] partagé avec l’ensemble des salariés dont M. [S], qui a en outre reçu une indemnité de 925,96 euros au titre des congés payés du 6 au 23 août 2021 ;
— que l’allégation selon laquelle il n’aurait plus confié de travail en réaction à la saisine de l’inspection du travail n’est corroborée par aucun élément, le salarié ayant en réalité été de nouveau placé en arrêt de travail du 25 août au 5 septembre 2021 et ne s’étant ensuite plus présenté à son poste de travail.
Sur la forme de la prise d’acte
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme particulier, mais le salarié doit nécessairement informer l’employeur de sa démarche. Ainsi, il ne peut se contenter de cesser le travail sans évoquer aucun motif et saisir le conseil de prud’hommes pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l’attitude fautive de l’employeur, la saisine de la juridiction prud’homale ne valant pas prise d’acte.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le courrier de prise d’acte de rupture du contrat de travail a été envoyé en recommandé avec accusé de réception le 7 septembre 2021 à la société [20] et distribué à celle-ci le lendemain.
Il s’ensuit que le salarié a valablement informé l’employeur de sa démarche, le moyen selon lequel la prise d’acte de rupture du contrat de travail n’a produit aucun effet devant être rejeté.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et précise que :
« Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
En vertu de l’article L.4121-2 du même code, « l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
S’agissant plus précisément des équipements de travail, l’article L. 4321-1 du même code dispose que «les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. », l’article L.4321-2 du même code précisant : « il est interdit de mettre en service ou d’utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III du titre I. »
En vertu de l’article R. 4321-1 du code du travail :
« L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. »
Selon l’article R. 4321-2, « l’employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l’établissement susceptibles d’être à l’origine de risques lors de l’utilisation de ces équipements. »
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Lorsqu’un salarié, victime d’un accident du travail, invoque un manquement à l’obligation de sécurité, il appartient à l’employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à cette obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 25 juin 2021, le salarié a subi un accident du travail à la suite de l’utilisation, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, d’une trancheuse à jambon, qui a nécessité un arrêt de travail du 25 juin au 5 août 2021 ;
— le compte-rendu établi par le service des urgences de l’hôpital [6] le 28 juin 2021 mentionne que M. [S] présentait une plaie de l’index droit ;
— l’enquête menée par l’inspection du travail révèle que :
* « l’accident du travail s’explique par la mise à disposition inappropriée d’une trancheuse électrique à jambon (') pour la découpe d’un saucisson sec pour la confection d’une assiette de charcuterie » ;
* « lors de l’utilisation de cette machine, la protection des mains est en principe assurée par un double système de poignet », mais elle est « également utilisée pour la découpe de saucissons secs ou de légumes » qui ne sont ni assez grands ni assez lourds, ni assez fermes pour être maintenus de manière stable par le poussoir sur le support de la trancheuse, de sorte que ces produits doivent être découpés « à la volée », poussoir relevé, en étant plaqué manuellement contre le couteau à une main et déplacé soit avec le chariot, soit avec l’autre main sans protection ;
* l’accident aurait pu être évité par la mise à disposition d’un équipement de travail adapté à la découpe des petites pièces ;
— l’inspecteur du travail a précisé au salarié qu’il avait la possibilité d’engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire.
L’employeur communique une attestation de Mme [U] dans laquelle elle affirme qu’elle avait interdit à M. [S] d’utiliser « la trancheuse ».
Cependant, outre que ce témoignage n’est corroboré par aucun élément objectif et notamment aucune consigne écrite qui aurait été diffusée au sein de l’établissement, l’employeur ne justifie ni avoir mis à la disposition du salarié un équipement permettant la découpe de petites pièces, comme relevé par l’inspecteur du travail, ni avoir pris des mesures adaptées pour protéger sa santé et sa sécurité, au sens des textes précédemment rappelés, y compris lorsque des soins se sont avérés nécessaires à la suite de l’accident.
Il s’ensuit que l’accident du travail subi par le salarié a pour origine un manquement préalable de l’employeur à l’obligation de sécurité, qui a eu des répercussions préjudiciables à sa santé.
Sur le manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi
En application des articles 1110 alinéa 3 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, tant l’employeur que le salarié sont tenus d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Les pièces de la procédure révèlent que M [S] a établi une déclaration d’accident du travail par le biais du formulaire idoine, qu’après avoir informé la [10], elle lui a demandé le 6 juillet 2021 de communiquer les coordonnées de l’employeur, que le 23 juillet suivant elle a informé le salarié que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail, que cependant, la société [20] n’a pas rempli ses obligations en la matière puisqu’elle ne justifie pas avoir déclaré l’accident du travail à l’organisme de sécurité sociale alors que cela lui incombe dans un délai de 48 heures en application de l’article 29 de la convention collective applicable, qu’elle ne lui a pas davantage adressé l’attestation de salaire nécessaire au calcul des indemnités journalières, puisque le 8 septembre 2021, la [10] a indiqué au salarié que pour compléter l’étude de son dossier elle avait besoin de l’attestation de salaire établie par l’employeur.
Celui-ci se prévaut d’un document intitulé « compte-rendu » émis le 5 août 2021 par la [11] [Localité 7] selon lequel « la prescription médicale d’arrêt de travail » ne lui était pas encore parvenue, mais ce document porte la mention « profil : attestation de salaire maladie, maternité, paternité » ne correspondant pas au cas de M. [S], concerné par l’attestation « de salaire accident du travail ou maladie professionnelle » que la société [20] n’a manifestement jamais envoyée, de sorte que celui-ci n’a jamais perçu d’indemnités journalières.
Par ailleurs, malgré les demandes du salarié et ses déplacements sur le lieu de travail, l’employeur ne justifie ni l’avoir informé des dates de fermeture du restaurant pendant la période estivale, l’attestation de Mme [U] sur l’existence d’un groupe [21] à ce sujet n’étant pas corroborée par les messages prétendument envoyés par ce biais, ni avoir organisé son retour dans l’entreprise de façon à ce qu’il puisse reprendre son poste de travail à l’issue de son premier arrêt de travail, se contentant de lui remettre une feuille de déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle le 24 août 2021 alors qu’il n’était plus en arrêt de travail.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, ses manquements étant d’une particulière gravité car ayant trait à la rémunération du salarié pendant son arrêt de travail et à la fourniture de travail.
Eu égard aux divers manquement graves imputables à l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre ainsi droit à l’allocation de dommages-intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les conséquences financières
Au regard des dispositions de la convention collective HCR applicable, des bulletins de paie, qui révèlent que l’employeur a pris en compte l’évolution du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour calculer la rémunération du salarié, le salaire moyen mensuel brut de M. [S] doit être fixé à 1 608,14 euros par infirmation du jugement déféré.
L’employeur conteste devoir un rappel de salaire pour la période du 25 juin au 7 septembre 2021, expliquant avoir rémunéré M. [S] à hauteur de 1 715,22 euros bruts en juin 2021, de 116,59 euros bruts en juillet 2021 (après déduction de 1 181,44 euros au titre des [15]) ainsi que de 1 434,83 euros bruts en août 2021, et précisant avoir pris en compte, d’une part, son arrêt de travail du 25 juin au 5 août 2021, ses congés payés du 6 au 23 août 2021, puis son absence injustifiée, d’autre part, les dispositions du code du travail applicables en cas d’arrêt de travail (articles L.1226-1, D. 1226-1) et de la convention collective applicable (article 29) relatives au complément de rémunération en cas d’accident du travail.
Il résulte des éléments de la procédure :
— que l’employeur n’a pas déclaré à la [10] les accident et arrêts de travail du salarié, ni adressé d’attestation de salaire, l’empêchant ainsi de percevoir les indemnités journalières auxquelles il avait droit ;
— que la société [20] ne justifie nullement avoir mis M. [S] en mesure de prendre ses congés payés en août 2021, celui-ci n’ayant fait aucune demande à ce titre et n’ayant pas été informé de la fermeture de l’établissement à cette époque ;
— qu’il n’est pas contesté que l’employeur a versé au salarié, en juin 2021, la somme de 1 715,22 euros, le bulletin de paie ne faisant état d’aucune diminution du salaire en raison de l’arrêt de travail ;
— que l’employeur ne justifie pas avoir payé par chèques les sommes de 116,59 euros bruts et 1 125,36 euros inscrites respectivement sur les bulletins de paie de juillet et août 2021 ;
— que l’employeur n’a rien versé en septembre 2021 ;
— qu’au mois de juin 2021, le salarié avait acquis 44 jours de congés payés qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre, et qui n’ont pas été rémunérés.
En conséquence, l’employeur sera condamné à payer au salarié les sommes suivantes, par infirmation du jugement déféré :
— 3 591,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 7 septembre 2021,
— 359,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 412,21 euros au titre des congés payés acquis au mois de juin 2021, les plus amples demandes de ces chefs étant rejetées.
Concernant les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, compte tenu de l’âge du salarié ( né le 14 février 1988) lors de celle-ci, de son ancienneté (remontant au 4 septembre 2019) au sein de la société [20] employant moins de onze salariés, et du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu avec la société [5] [Localité 8] le 24 février 2022 en qualité de plongeur moyennant un salaire mensuel brut de 1 603,15 euros, il y a lieu de lui allouer, par infirmation du jugement déféré :
— 5 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 216,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail,
— 321,62 euros pour les congés payés afférents,
— 804,07 euros à titre d’indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail,
les plus amples demandes de ce chef étant rejetées.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, le litige portant sur une prise d’acte de rupture du contrat de travail, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation [12], d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa signification s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société [20] n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 1 200 euros au salarié par confirmation du jugement déféré au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 800 euros pour ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré :
— sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et d’indemnité légale de licenciement,
— sur ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [20] à payer à M. [F] [S] les sommes de :
— 3 591,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 7 septembre 2021,
— 359,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 412,21 euros au titre des congés payés acquis au mois de juin 2021,
— 5 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 216,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 321,62 euros pour les congés payés afférents,
— 804,07 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Ordonne la remise par la société [20] à M. [F] [S] d’une attestation [12], d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [20] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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