Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/02/26
la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES
ARRÊT du : 10 FEVRIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/00589 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6OG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 25 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302374857867
Madame [Z] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303107434265
Madame [F] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Février 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 février 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 janvier 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [B] veuve [Y] est décédée le [Date décès 5] 2018, laissant pour lui succéder ses deux filles :
— [Z] [Y] épouse [X],
— [F] [Y] épouse [K].
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 avril 2019, Mme [Z] [Y] épouse [X] a assigné sa soeur en partage de la succession de leur mère.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Blois a ainsi statué :
— Déclare irrecevable l’assignation en partage délivrée par Mme [Z] [Y] épouse [X] le 15 avril 2019,
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de mainlevée de l’hypothèque formée par Mme [F] [Y] épouse [K],
— Condamne Mme [Z] [Y] épouse [X] à verser à Mme [F] [Y] épouse [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [Z] [Y] épouse [X] aux dépens, qui comprendront les dépens de l’incident,
— Dit n’y avoir lieu à inclure dans les dépens les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par déclaration du 20 février 2024, Mme [Z] [Y] épouse [X] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Selon conclusions notifiées le 19 septembre 2025, Mme [Z] [Y] épouse [X] demande à la cour de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [D] [Y] née [B].
PRONONCER la validité des dispositions testamentaires de Mme [D] [Y] en date du 22 janvier 2014 instituant notamment Mme [Y] [X] légataire de la quotité disponible. Ordonner la délivrance du legs de la somme de 9150 Euros et de la quotité disponible au profit de Mme [T].
ORDONNER qu’il ne pourra être tenu aucun compte dans la liquidation de la succession de Mme [B] [A] [Y] du prétendu testament allégué par Mme [K] en date du 23 mars 2017, la copie certifiée de celui-ci par un notaire n’étant pas produite. Prononcer la nullité du testament du 23 mars 2017 ainsi allégué par Mme [K].
FIXER les droits de Mme [Z] [Y] [X] dans la succession de sa mère [D] [Y] née [B] à 2/3 des droits,
FIXER les droits de Mme [F] [Y] épouse [K] dans la succession de sa mère [D] [Y] née [B] à 1/3 des droits,
Sans préjudice de l’application des peines du recel sur les fonds recelés par Mme [K].
DESIGNER Maître [C] [L], Notaire à [Localité 9] pour procéder aux opérations de partage.
CONDAMNER Mme [F] [Y] épouse [K] à rapporter et restituer à la succession la somme de 112 700 Euros ainsi que l’intégralité des fruits et revenus produits par celle-ci depuis le [Date décès 3] 2012, majoré des intérêts au taux légal depuis le décès de Mme [D] [B] [A] [Y], à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article 864 et 866 du Code de Civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article 843 et s. du Code Civil.
CONDAMNER Mme [Y] sous astreinte de 200 Euros par jour retard passé le 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir à communiquer à sa soeur les pièces justificatives de l’usage qu’elle a fait de la somme 112 700 Euros, et des fruits que cette somme a généré. La Condamner à cette fin à produire aux débats les relevés du compte sur lequel ces sommes ont été perçues, du 20 juillet 2012 au jour du décès de Mme [D] [U], et ce sous astreinte de 200 Euros par jour passé le délai de 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir. Ordonner sous la même astreinte à Mme [K] de justifier de l’origine des deniers ayant permis à la SCI [11] dont elle associée d’acquérir un immeuble à la Grande Motte.
ORDONNER que la cour se réservera la faculté de liquider l’astreinte.
ORDONNER l’application des peines du recel à l’encontre de Mme [F] [Y] épouse [K] sur les sommes (112 700 Euros outre les fruits générés) ainsi recelées, et condamner Mme [F] [Y] épouse [K] à être privée de tout droit sur les sommes ainsi recelées.
En conséquence,
CONDAMNER Mme [F] [Y] épouse [K] à payer à Mme [Z] [Y] [X] la somme de 112 700 Euros ainsi que l’intégralité des fruits et revenus produits par celle-ci depuis le [Date décès 3] 2012, majorée des intérêts au taux légal à compter du décès, au regard des droits de Mme [Y] [X] dans la succession de sa mère, et de la privation de Mme [F] [Y] [K] de ses droits dans cette même succession.
SUBSIDIAIREMENT dans l’hypothèse où la cour n’ordonnerait pas l’application des peines du recel à l’encontre de Mme [K].
CONDAMNER néanmoins Mme [Y] épouse [K] à payer à Mme [Y] épouse [X] les deux tiers de la somme de 112 700 Euros ainsi que les deux tiers de l’intégralité des fruits et revenus produits par celle-ci depuis le [Date décès 3] 2012, outre les intérêts au taux légal depuis le décès au regard des droits de Mme [Y] [X] dans la succession de sa mère.
ORDONNER la réduction de toute donation dont aurait bénéficié Mme [K] et qui porterait atteinte à la réserve héréditaire de Mme [T] conformément à l’article 920 du Code Civil.
DESIGNER tel conseiller qu’il plaira à la Cour afin de surveiller les opérations de partage.
ORDONNER que le Notaire, et le Juge désignés, pourront être remplacés en cas d’empêchement par simple ordonnance sur requête du Président de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Orléans, à la requête de la partie la plus diligente.
CONDAMNER Mme [F] [Y] [K] à verser à Mme [Z] [Y] [X] une somme de 7 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre une somme de 6 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
DÉBOUTER Mme [F] [Y] épouse [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires.
Selon conclusions notifiées le 12 septembre 2025, Mme [F] [Y] épouse [K] demande à la cour de :
— Juger que le défaut de respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause : que s’agissant de l’absence de diligence en vue de parvenir à un partage amiable avant délivrance de l’assignation afin de partage judiciaire, cette fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée.
— Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Blois, le 25 janvier 2024.
Subsidiairement,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [D] [B] veuve [Y] et désigner le Président de la Chambre des Notaires de Loir et Cher pour y procéder.
— Donner acte dans cette hypothèse à Mme [K] de sa proposition de partage amiable du don manuel de 112 700 € qu’elle a reçu selon proposition de partage dressée par Maître [G] le 4 septembre 2025.
En toute hypothèse,
— Condamner Mme [Y] épouse [X] au paiement de la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les pièces communiquées après l’ordonnance de clôture
Alors que l’ordonnance de clôture était intervenue le 22 septembre 2025, le 4 novembre 2025, Mme [F] [Y] épouse [K] a communiqué de nouvelles pièces.
A l’audience, Mme [Y] épouse [X] a demandé le rejet de ces pièces.
L’article 135 du code de procédure civile permet au juge d’écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, Mme [K] a communiqué une pièce le 4 novembre 2025 alors que l’ordonnance de clôture était intervenue le 22 septembre 2025.
Cette pièce, non communiquée en temps utile, sera écartée des débats.
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
Moyens des parties
Mme [X] se prévaut de l’article 56 du code de procédure civile – dans sa rédaction en vigueur à cette date, et précise que l’absence, dans l’acte saisissant la juridiction, de la mention des « diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » ne se trouve sous la menace d’aucune sanction, d’autant que l’article 127 du code de procédure civile, qui dispose que : « S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation » ; c’est dans ces conditions qu’il a été confié à Maître [C] [L], notaire à [Localité 9], le soin d’adresser une correspondance recommandée à Mme [K] le 22 juillet 2024 pour lui proposer de procéder à un partage amiable, cette correspondance recommandée ayant été reçue par elle le [Date décès 3] 2024 (Pièce 34), mais elle n’y a pas donné suite ; c’est ainsi que par ordonnance du 26 février 2025, le conseiller de la mise en état à enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de M. [R] ; elle y a fait obstacle en affirmant mensongèrement au médiateur qu’un accord serait intervenu et qu’un rendez-vous de signature avait été fixé chez un notaire le 29 avril 2025. Elle en déduit que Mme [K] ne saurait être admise à alléguer une insuffisance de démarche amiable, alors qu’il est ainsi amplement démontré que celle-ci n’a jamais eu, et n’a toujours pas l’intention de parvenir à un partage amiable.
Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle ne démontre pas qu’elle ne possédait pas l’adresse de sa soeur en soutenant qu’elle ne saurait être tenue à rapporter une preuve négative.
Elle soutient que les dispositions de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution caractérisent l’urgence et le motif légitime et qu’elle faisait valoir l’exception prévue par les dispositions mêmes de l’article 56 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, liée à un « un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée » ; le demandeur est dispensé de toute exigence de tentative de règlement amiable du différend « en cas d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée » ; par les dispositions de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, elle justifie de la condition liée à l’urgence, puisqu’une inscription d’hypothèque ayant été inscrite le 9 avril 2019, elle était tenue de faire délivrer l’assignation dans le délai d’un mois, de sorte qu’elle n’avait pas à justifier de diligences particulières en vue d’une résolution amiable, le juge de l’exécution ayant déjà apprécié la nécessité de procéder non contradictoirement pour sauvegarder ses droits.
Mme [K] soutient l’irrecevabilité de l’action en partage au vu de l’article 1360 du code de procédure civile et relève que si l’appelante prétend qu’elle n’aurait pas eu son adresse, elle n’indique pas le contexte dans lequel elle l’aurait obtenue pour lui signifier une ordonnance d’inscription d’hypothèque et une assignation introductive d’instance le 15 avril 2019.
Réponse de la cour
L’article 1360 du code civil prévoit que, A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable consistent en la preuve des propositions qui ont pu être faites pour un tel partage amiable, permettant ainsi au tribunal d’apercevoir d’emblée les points litigieux, ainsi la lettre recommandée adressée par l’un des deux indivisaires à l’autre, proposant la vente du bien indivis et le partage du prix, suffit à remplir l’obligation d’entreprendre des diligences amiables dès lors que le bien en question est le seul relevant de la succession (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-22.755).
Mme [X] ne conteste pas n’avoir adressé le moindre courrier à sa soeur en vue d’un partage amiable et, si elle prétend avoir ignoré son adresse, il n’en demeure pas moins que le 15 avril 2019 elle lui a fait signifier une ordonnance d’inscription d’hypothèque et une assignation introductive d’instance à son adresse alors que l’assignation introduisant la présente procédure a été introduite le même jour. Par ailleurs, si elle se prévaut de l’urgence à assigner, intrinsèque à la validation de l’inscription d’hypothèque provisoire, c’est seulement la preuve qu’elle a privilégié cette procédure au détriment de la phase amiable préalable à l’assignation en partage, laquelle n’a rien à voir avec l’inscription d’une hypothèque.
Par ailleurs, si elle évoque le comportement de Mme [K] qui aurait fait obstacle à la procédure de médiation, celle-ci ayant été initiée par le conseiller de la mise en état, donc après la déclaration d’appel, elle est sans lien avec les diligences amiables nécessaires préalablement à l’assignation en partage.
En l’absence de la moindre diligence pour parvenir à un partage amiable, la décision qui a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par Mme [K] en déclarant irrecevable l’assignation en partage délivrée par Mme [X] ne peut qu’être confirmée.
Sur les demandes annexes
Mme [X] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à Mme [K] une telle indemnité d’un montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Ecarte des débats la pièce communiquée le 4 novembre 2025 par Mme [F] [Y] épouse [K] ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [Z] [X] au paiement des entiers dépens d’appel ;
La déboute de sa demande d’indemnité de procédure ;
La condamne à verser à Mme [F] [K] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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