Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mai 2026, n° 26/03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03993 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q47N
Nom du ressortissant :
[U] [B] [T]
[T]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 20 Février 2003 à [Localité 1] (Algérie)
Actuellement retenu au centre de rétentions administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mai 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 décembre 2025 a condamné [L] [T] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans.
Par décision en date du 25 avril 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026.
Le 28 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [D] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée par la cour d’appel de Lyon le 1er mai 2026.
Suivant requête du 23 mai 2026 reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 24, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [L] [T] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mai 2026 à 15h15 a fait droit à cette requête, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [L] [T] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 mai 2026 à 10h55.
Il soutient que 'La préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. Notamment, suite à mon passage à la borne EURODAC, la préfecture ne justifie d’aucune diligence de demande de reprise en charge auprès des autorités espagnoles où j’ai introduit une demande de protection internationale'.
Par courriel adressé le 25 mai 2026 à 13h58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations formées par le Conseil de la personne retenue.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du Rhône reçues le 21 mai 2026 à 21h37 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 24 mai 2026 en ce que l’intéressé, qui soutient une insuffisance de diligences, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention ; qu’il ne critique pas davantage l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu’il est au contraire à constater que l’étranger ne disposant pas d’un passeport valable, a effectué des diligences auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire dès son arrivée au centre de rétention, les autorités consulaires ayant été relancées les 04 et 21 mai 2026.
MOTIVATION
L’appel de [L] [T] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [L] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [L] [T] , l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est dépourvu de titre d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui l’a obligée à saisir les autorités algériennes dès le 25 avril 2026 afin de solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire, une relance auprès des autorités consulaires ayant été effectuée le 21 mai 2026 et les éléments nécessaires à l’identification de la personne ayant été envoyés le 4 mai 2026.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée. [L] [T] fait valoir pour la première fois en appel de sa deuxième prolongation en rétention administrative qu’il aurait introduit une demande de protection internationale sans le justifier, les éléments produits au soutien de cette requête consistant en deux photocopies de papier en langue espagnole non traduit.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
L’appel de [L] [T] doit dès lors être rejeté sans audience, l’ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [T] pour une dernière période de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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