Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 29 juil. 2025, n° 23/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02320 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCMC
Minute n° 25/00117
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
C/
S.A.S. CONCEPT ET CONSTRUCTION
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 4], décision attaquée en date du 21 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00066
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUILLET 2025
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE; représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS CONCEPT ET CONSTRUCTION représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 29 Juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nathalie DOBREMER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la SA CEPGEE) a assigné la SAS Concept et Construction devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir :
juger recevables et bien fondées ses demandes
condamner la SAS Concept et Construction à lui payer la somme de 30.055,95 euros, avec intérêts de retard au taux de 4,08% à compter du 27 décembre 2022, au titre du prêt n°83447G qu’elle soutient lui avoir consenti le 8 mars 2021
condamner la SAS Concept et Construction à lui payer la somme de 10.177,91 euros, avec intérêts de retard au taux de 3,25% à compter du 27 décembre 2022, au titre du prêt n°84284G qu’elle soutient lui avoir consenti le 10 mars 2021
condamner la SAS Concept et Construction à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS Concept et Construction aux entiers frais et dépens de la procédure
dire et juger que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Concept et Construction n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté la SA CEPGEE de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que la preuve de la signature des contrats de prêts et dès lors l’existence des créances invoquées n’était pas suffisamment rapportée, soulignant que les signatures électroniques figurant sur les attestations de preuve de l’ICG ne pouvaient être rattachées aux documents contractuels dont la SA CEPGEE se prévalait.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 14 décembre 2023, la SA CEPGEE a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à condamner la SAS Concept et Construction :
à lui payer la somme de 30.055,95 euros avec intérêts de retard au taux de 4,08 % à compter du 27 décembre 2022, au titre du prêt n°83447G
à lui payer la somme de 10.177,91 euros avec intérêts de retard au taux de 3,25 % à compter du 27 décembre 2022, au titre du prêt n°84284G
à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
aux dépens de la procédure.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 6 février 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CEPGEE demande à la cour de :
dire recevable et bien fondé son appel
y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
condamner la SAS Concept et Construction à lui payer la somme de 30.055,95 euros avec intérêts de retard au taux de 4,08 % l’an à compter du 27 décembre 2022, au titre du prêt n°83447G
condamner la SAS Concept et Construction à lui payer la somme de 10.177,91 euros, avec intérêts de retard au taux de 3,25 % l’an à compter du 27 décembre 2022, au titre du prêt n°84284G
condamner la SAS Concept et Construction à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS Concept et Construction en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SA CEPGEE fait valoir que les deux contrats de prêt sont revêtus d’une signature électronique comme en atteste l’ICG.
Par ailleurs, elle indique produire des décomptes afin de rapporter la preuve des créances dont elle se prévaut. Elle ajoute que la SAS Concept et Construction ayant cessé de respecter son obligation de remboursement des échéances des prêts, elle lui a vainement adressé, le 29 juin 2022, deux mises en demeure de régulariser la situation sous quinzaine sous peine de déchéance du terme de ces prêts. Elle indique avoir ensuite prononcé par lettres du 10 octobre 2022 la déchéance du terme de ces prêts puis avoir vainement mis en demeure la SAS Concept et Construction de payer les sommes dues.
La SA CEPGEE a fait délivrer à la SAS Concept et Construction une assignation à comparaître devant la cour par acte de commissaire de justice du 21 février 2024 et lui a également fait signifier par cet acte sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions justificatives d’appel du 6 février 2024. Bien que régulièrement assignée à personne, la SAS Concept et Construction n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur n’a pas comparu en première instance et ne comparaît pas en appel, il est néanmoins statué sur le fond mais il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la preuve de la signature des contrats de prêts
L’article 1366 du code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 du même code précise que la signature, lorsqu’elle est électronique, « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et visé par l’article 1367 du code civil est ainsi rédigé :
«la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé [Règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.»
L’article 26 du règlement ainsi mentionné précise les exigences relatives à une signature électronique avancée. Il est indiqué qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
La demande en paiement formée dans le cadre du présent litige par la SA CEPGEE concerne d’une part, un prêt n°083447G d’un montant de 30.000 euros remboursable sur 60 mois au taux de 1,08% l’an du 8 mars 2021, et, d’autre part, un prêt garanti par l’État n°084284 d’un montant de 9.990 euros remboursable sur 72 mois au taux de 0,25 % l’an du 10 mars 2021. L’emprunteur désigné sur chacun de ces prêts est « la SAS Concept et Construction représentée par M. [M] [R], en qualité de président »
La signature électronique invoquée par la SA CEPGEE pour chacun de ces prêts est formalisée par une mention intégrée en bas de la dernière page de chaque prêt écrite en caractères minuscules illisibles et agrandis par la SA CEPGEE indiquant « signé électroniquement le 08/03/2021 (le 10/03/2021 pour le second prêt) M. [R] [M] ».
Il convient de relever que si la SA CEPGEE produit les conditions générales d’utilisation de la signature électronique, aucune signature n’apparaît sur ce document et aucun élément ne permet d’établir que la SAS Concept et Construction en a eu connaissance.
Si l’appelante produit par ailleurs une attestation de preuve de l’ICG (Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE) au titre de chaque prêt, aucune mention ne permet d’établir de manière certaine que les signatures invoquées par la SA CEPGEE sont des signatures électroniques qualifiées répondant aux exigences de l’article 26 du règlement visé par l’article 1er du décret du 28 septembre 2017, ni qu’elles ont été créées à l’aide d’un dispositif conformé aux critères des articles 29 et 28 dudit règlement. La fiabilité du processus utilisé pour la signature électronique n’est donc pas présumée.
A supposer même que tel soit le cas, les attestations de preuve de l’ICG indiquent uniquement l’existence de signatures électroniques par [M] [R] (avec son numéro de téléphone) à la date des 8 et 10 mars 2021 concernant : un avis de conseil en assurance, un tableau d’amortissement définitif, « un contrat de prêt professionnel ». Il n’est pas mentionné les références des prêts concernés, de sorte qu’il n’est pas certain que les signatures apposées concernent les prêts objets du litige.
En outre, alors que les contrats de prêts mentionnaient sur chaque page « apposez vos initiales », aucune initiale n’a été apposée sur aucun contrat, que ce soit manuellement ou électroniquement. Il n’est donc pas justifié que ce sont bien les conditions générales et particulières des contrats telles que versées aux débats qui ont été portées à la connaissance de l’emprunteur et qu’il a bien consenti à celles-ci.
Enfin, si M. [R] [M] est mentionné sur les contrats de prêts en qualité de président de la SAS Concept et Construction « dûment habilité à l’effet des présentes », l’emprunteur désigné est la SAS Concept et Construction. Or les signatures électroniques sont émises au nom de [M] [R] sans qu’il soit précisé, ni dans la signature, ni même dans les attestations de l’ICG que ce dernier n’agissait pas en son nom personnel mais au nom de la SAS Concept et Construction. Ces signatures ne sont donc pas clairement identifiées et ne répondent pas non plus aux exigences de l’article 26 du règlement susvisé à ce titre.
En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve que la SAS Concept et Construction a signé les deux prêts litigieux et qu’elle a donné son consentement aux conditions générales et particulières de ces prêts.
Dès lors, la créance qu’elle invoque au titre de ces deux prêts n’est pas établie et ses demandes en paiement doivent être rejetées, étant observé que la SA CEPGEE ne justifie pas non plus avoir versé à la SAS Concept et Construction le capital des prêts concernés alors qu’elle avait été intégralement déboutée en première instance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SA CEPGEE de l’ensemble de ses demandes, comprenant celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que le tribunal en rejetant l’intégralité des prétentions formées par la SA CEPGEE a également rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CEPGEE succombant également en appel sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au regard de l’équité, il convient de rejeter la demande de l’appelante au titre des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 21 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Thionville dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens ;
Déboute la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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