Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 2 mars 2023, N° F22/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 164/25
N° RG 23/00558 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2PL
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
02 Mars 2023
(RG F 22/00202 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. TENEO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Céline VIEU DEL-BOVE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Décembre 2024
Monsieur [N] [D] a été engagé par la société CSI aux droits de laquelle vient la société TENEO en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011 en qualité d’agent de contrôle non destructif au niveau 4 échelon 2 coefficient 270, selon la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Le contrat de travail prévoyait au titre du lieu de travail :
« Article 3 ' LIEU DE TRAVAIL
Vous exercerez vos fonctions sur le territoire national, sous l’autorité du responsable d’exploitation.
Vous prenez néanmoins l’engagement d’effectuer les déplacements professionnels requis par l’exercice de vos fonctions. »
Il comportait également une clause de mobilité définie comme suit :
« Article 8- CLAUSE DE MOBILITE
Vous prenez l’engagement d’accepter toutes modifications du lieu de travail décidées par l’entreprise dans le cadre de la bonne organisation de cette dernière. Les modalités et conditions de détachement ou mutation sont régies par les dispositions de la convention collective. Il est expressément convenu entre les parties que le non-respect des dispositions du présent article constituera un motif de rupture du contrat de travail».
Par lettre du 18 novembre 2021, la société TENEO a notifié à Monsieur [N] [D] sa mutation à l’agence de [Localité 4] située dans le département de La Manche ([Localité 4]) à compter du 3 janvier 2022, en raison de la fermeture de l’agence CND de [Localité 5] et du besoin en ressources humaines sur d’autres agences.
Le 6 décembre 2021, Monsieur [N] [D] a informé son employeur qu’il refusait cette mutation qui entraînerait un bouleversement de sa vie personnelle et de sa vie familiale.
Par lettre du 6 janvier 2022, la société TENEO a convoqué Monsieur [N] [D] à un entretien devant se tenir le 18 janvier 2022 à 14 heures en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement.
Le 21 janvier 2022, Monsieur [N] [D] a été licencié dans les termes suivants:
« (…)Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2021, nous vous avons informé qu’à compter du 3 janvier 2022 vous serez affecté sur l’agence de [Localité 4] en raison de la fermeture de l’agence CND de [Localité 5] et des besoins en ressources humaines sur celle de [Localité 4].
Dans ce cadre, des mesures d’accompagnement vous ont alors été présentées. Ce courrier faisait suite à un entretien qui s’est tenu le 15 novembre 2021 et au cours duquel vous ont été exposés les motifs de cette mobilité.
Vous nous avez notifié votre refus de rejoindre cette nouvelle affectation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2021.
Vous ne vous êtes pas présenté sur l’agence de [Localité 4] depuis le 3 janvier 2022 et ce, sans apporter de justificatif pour cette absence.
Lors de notre entretien du 18 janvier 2022, nous vous avons rappelé, d’une part, les raisons de votre mutation et, d’autre part, que cette mutation ne constituait pas une modification de votre contrat de travail dans la mesure où elle s’effectuait en application de la clause de mobilité contenue dans votre contrat de travail et ne s’accompagnait d’aucun changement de vos attributions, de votre intitulé de poste, de votre statut ni d’une modification de votre rémunération. En conséquence, un refus de votre part constituerait un manquement à vos obligations contractuelles et serait préjudiciable pour le bon fonctionnement de notre entreprise. Vous avez confirmé votre refus de rejoindre votre nouvelle affectation.
Votre contrat de travail vous confère des droits mais également des obligations envers votre employeur. Nous considérons que ce refus constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour refus de mobilité géographique. Vous bénéficiez d’un préavis d’une durée de 2 mois, qui prendra effet à compter de la première présentation du présent courrier par les services postaux, que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de la paie. A l’issue du préavis non effectué, nous vous ferons parvenir votre certificat de travail, votre dernier bulletin de salaire, votre solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle Emploi’ » .
Par requête du 11 juillet 2022, Monsieur [N] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de VALENCIENNES de diverses demandes.
Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a :
— dit que la clause de mobilité insérée au contrat de travail n’est pas valable ;
— dit que le licenciement de Monsieur [N] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en dédommagement du préjudice moral;
— condamné la société TENEO à verser à Monsieur [N] [D] une indemnité de procédure de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [N] [D] a formé appel à l’encontre de cette décision .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Monsieur [N] [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes en date du 2 mars 2023 en ce qu’il a dit la clause de mobilité insérée au contrat de travail de Monsieur [N] [D] non valable et en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [N] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes en date du 2 mars 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en dédommagement d’un préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la SARL TENEO à verser à Monsieur [N] [D] les sommes de 60 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL TENEO à fournir à Monsieur [N] [D] les documents de sortie modifiés suite à la décision du Conseil de Prud’hommes à intervenir, à savoir, l’attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, et ce, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Débouter la SARL TENEO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SARL TENEO aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la société TENEO demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la clause de mobilité intégrée au contrat de travail de Monsieur [D] [N] est non-valable ; dit que le licenciement de Monsieur [D] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la SARL TENEO, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la SARL A ASSOCIE UNIQUE TENEO prise en la personne de représentant légal aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la clause de mobilité de Monsieur [D] est valable.
— juger que le licenciement de Monsieur [D] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence
— Débouter Monsieur [D] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Monsieur [D] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
En conséquence,
— Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ramener les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7662.15 euros.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en dédommagement d’un préjudice moral,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [D] à verser à la société TENEO la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens d’instance et d’appel .
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Sur la validité de la clause de mobilité et la contestation du licenciement
En application de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’il n’existe aucune clause fixant le lieu de travail et que le contrat de travail est dépourvu d’une clause de mobilité, le salarié pourra néanmoins faire l’objet d’une affectation dans un autre établissement, si celui-ci se trouve au sein du même « secteur géographique ». Son refus d’accepter un tel changement de ses conditions de travail peut justifier le licenciement.
Lorsque l’affectation se fait en dehors du secteur géographique, l’employeur doit recueillir le consentement du salarié, puisque que la modification du lieu de travail est dans ce cas une modification du contrat de travail, sauf lorsqu’il existe une clause de mobilité géographique valable (puisque cette dernière matérialise l’accord préalable du salarié).
Pour être valable, la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne pas conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
En l’espèce, la clause de mobilité du contrat de travail de Monsieur [D] est rédigée de la manière suivante : « Vous prenez l’engagement d’accepter toutes modifications du lieu de travail décidées par l’entreprise dans le cadre de la bonne organisation de cette dernière. Les modalités et conditions de détachement ou mutation sont régies par les dispositions de la convention collective. Il est expressément convenu entre les parties que le non-respect des dispositions du présent article constituera un motif de rupture du contrat de travail ».
Cette clause ne définit pas de façon précise sa zone géographique d’application et donne à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée, dès lors qu’il prévoit la possibilité d’affecter le salarié en tout lieu de travail qu’il décide. Cette clause est donc nulle.
Il importe peu à cet égard que dans le paragraphe consacré au lieu de travail, le contrat stipule que le salarié exerce ses fonctions sur tout le territoire national et qu’il effectue les déplacements requis par ses fonctions. En effet, contrairement à ce que soutient l’employeur, cette clause ne peut être assimilée à une autre clause de mobilité sur le territoire national.
En outre, si la clause de mobilité se réfère à la convention collective, cette référence ne concerne que les modalités de mise en 'uvre de la clause, et ne peut en aucun cas pallier l’absence de délimitation géographique de la clause, laquelle est donc nulle et de nul effet.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la mutation sollicitée par l’employeur constitue bien une modification du contrat de travail, et non pas un simple changement des conditions du travail du salarié, dès lors que l’agence de [Localité 4] ne se situe pas dans le même secteur géographique que celui dans lequel il exerçait ses fonctions, soit l’agence de [Localité 5].
De ce fait, Monsieur [N] [D] n’a commis aucune faute en refusant de se rendre sur son nouveau lieu de travail. Le licenciement de Monsieur [D] est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé.
Sur les conséquences financières
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié de 11 ans d’ancienneté, dans une entreprise de plus de 11 salariés entre 3 et 10,5 mois de salaires.
Le salarié est donc bien fondé à solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du code du travail, même s’il a pu retrouver rapidement un emploi, dès lors qu’il s’est retrouvé au moins pendant un temps sans emploi, et dans l’anxiété de pouvoir en retrouver un, alors qu’il avait des charges de famille, qu’il a dû au surplus s’adapter à son nouvel emploi et qu’il a perdu son ancienneté.
Ainsi, au regard de son ancienneté, de son âge, du montant moyen de sa rémunération, des circonstances de la rupture, il convient de condamner la société TENEO à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la décision, il convient d’ordonner à la société TENEO de remettre à Monsieur [N] [D] les documents de sortie, soit une attestation FRANCE TRAVAIL et un reçu pour solde de tout compte sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte. La fourniture d’un nouveau certificat de travail est en revanche inutile dès lors que le présent arrêt n’entraîne aucune modification des informations qui y sont mentionnées.
Eu égard à l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TENEO aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, la société TENEO sera condamnée à payer au salarié une somme supplémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes en ce qu’il
a dit que la clause de mobilité insérée au contrat de travail est non valable, dit que le licenciement de Monsieur [N] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société TENEO à verser à Monsieur [N] [D] une indemnité de procédure de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’infirme pour le surplus, et y ajoutant,
Ordonne à la société TENEO de remettre à Monsieur [N] [D] les documents de sortie, soit une attestation FRANCE TRAVAIL et un reçu pour solde de tout compte sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte,
Condamne la société TENEO à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société TENEO à payer à Monsieur [N] [D] la somme supplémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne la société TENEO aux dépens d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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