Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/919
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDZF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 juillet à 17h05
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 à 12H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [S]
né le 19 Juillet 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 25 juillet 2025 à 09 h 41 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 juillet 2025 à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [H] [J], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
[C] [S] comparant et assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative de [C] [S] par décision du préfet du Var du 20 juillet 2025 notifiée le même jour ;
Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [C] [S] sur requête de la préfecture du Var du 23 juillet 2025 et de celle de l’étranger du 22 juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté par [C] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 juillet 2025 à 9h41, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté par un interprète et son conseil, à l’audience du 25 juillet 2025 ;
Vu l’absence du préfet, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention':
Selon l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le conseil de [C] [S] soulève que celui-ci a demandé au moment de la notification de ses droits pendant la garde à vue à faire l’objet d’un examen médical qui n’a jamais été réalisé, que cette violation de l’article 63-3 du code de procédure pénale porte substantiellement atteinte à ses droits et que la procédure doit donc être annulée.
Aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande (').
En l’espèce, [C] [S] a demandé le 19 juillet 2025 à 21h12 au moment de la notification de ses droits à bénéficier d’un examen médical.
Il est certes mentionné qu’en fin de garde à vue, soit le 20 juillet 2025 à 15h17, «'il n’a pas souhaité faire l’objet d’un examen médical'», mais dans la mesure où ce désistement n’est pas acté dans le délai de trois heures au cours duquel cette diligence aurait dû être accomplie et que l’examen lui-même n’a pas eu lieu dans le délai imparti, les prescriptions de l’article 63-3 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées.
L’irrégularité affectant la garde à vue ne conduit à une mainlevée de la rétention qu’à la condition d’avoir eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. En l’espèce, le fait de n’avoir pu être examiné par un médecin pendant les 18 heures de la mesure sans motif légitime porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, entache la garde à vue d’irrégularité et la procédure s’en trouve viciée.
L’ordonnance déférée sera donc informée et [C] [S] remis en liberté.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Infirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 juillet 2025 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de [C] [S],
Rappelons à [C] [S] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [C] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. BAFFET-LOZANO.
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