Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 sept. 2025, n° 22/05759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 juillet 2022, N° F21/00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RH<unk>NE-ALPES AUVERGN E, Association CONGES INTEMPERIES, entrepreneur individuel immatriculé sous l' enseigne MGM BATIMENT |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05759 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPA7
[N]
Syndicat CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARIT
C/
[R]
Association CONGES INTEMPERIES BTP, CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGN E
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Juillet 2022
RG : F 21/00814
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
[S] [N]
né le 02 Février 1997 à [Localité 10] (GUINEE) ([Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Me Ayant pour avocat plaidant Sophie LE GAILLARD de l’AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON,
CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARITE OUVRIERE 69
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Me Ayant pour avocat plaidant Sophie LE GAILLARD de l’AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES :
[F] [R],
née le 21/10/1999 à [Localité 13] (01)
entrepreneur individuel immatriculé sous l’enseigne MGM BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Flora BRICE de la SELARL VALIANCE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Association CONGES INTEMPERIES BTP, CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
SIREN 779 787 035
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [R] est inscrite, depuis le 30 octobre 2019, au répertoire des métiers, sous le nom commercial MGM Bâtiment, pour une activité de maçonnerie générale.
Par requête déposée le 26 mars 2021 au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon, M. [S] [N], se prévalant de l’existence d’une relation de travail avec Mme [F] [R], et la Confédération nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69 ont demandé la convocation de cette dernière et de l’association Congés Intempéries- BTP Rhône Alpes Auvergne pour :
voir condamner Mme [R] à payer à M. [N] :
— un rappel de salaires et congés payés afférents ;
— des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— une indemnité pour travail dissimulé ;
— une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ;
— une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [E] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
voir dire le jugement commun à la caisse des congés payés du bâtiment ;
La Confédération nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69 a demandé la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 avril 2021.
L’association Congés Intempéries- BTP Rhône Alpes Auvergne a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 avril 2021.
Elles ne se sont pas présentées devant le bureau de conciliation.
Mme [R] et l’association Congés Intempéries- BTP Rhône Alpes Auvergne ont été convoquées devant le bureau de jugement.
Mme [R], qui n’avait pas retiré le courrier recommandé adressé par le greffe du conseil de prud’hommes, a été citée par exploit d’huissier du 21 septembre 2021.
Elles n’ont pas comparu devant le bureau de jugement.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [N] et la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69 de l’ensemble de leurs demandes
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 août 2022, M. [N] et la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69 ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement.
Cet appel " tend à l’annulation, à l’infirmation ou, tout pour le moins, à la réformation, porte sur les dispositions suivantes de la décision entreprise, via la déclaration d’appel ci-jointe, en ce qu’elle :
Dit et juge qu’il n’y a pas eu de relation de travail entre les deux parties.
En conséquence,
déboute Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, il en sera de même pour la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69.
déboute les deux parties de leurs demandes au titre de ses frais irrépétibles fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ordonne la mise hors de cause la CIBTP Caisse Rhône Alpes Auvergne.
condamne Monsieur [N] aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. "
Par exploits d’huissier du 12 octobre 2022, ils ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions à Mme [R] et à l’association Congés Intempéries- BTP Rhône Alpes Auvergne.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2022, l’association Congés Intempéries- BTP Rhône Alpes Auvergne a fait signifier ses conclusions et pièces à Mme [R].
Aux termes des dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 14 février 2023, M. [N] et la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69 demandent à la cour de :
A titre principal
prononcer l’annulation du jugement, évoquer l’entier dossier, statuer au fond ;
A titre subsidiaire
Infirmer intégralement le jugement .
Et, statuant à nouveau :
S’agissant de M. [N] :
juger bien fondées les demandes de M. [N]
juger recevables les demandes de M. [N]
En conséquence,
Au titre de la relation contractuelle :
juger que Mme [R] a commis des manquements concernant le paiement des salaires,
condamner Mme [R] à verser les sommes suivantes :
6 157,68 euros à titre de salaire pour la période juin/septembre 2020,
615,77 euros au titre des congés payés afférents.
juger que Mme [R] n’a pas exécuté loyalement la relation contractuelle,
condamner Mme [R] à verser la somme de :
4 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
juger que l’infraction de travail dissimulée est caractérisée,
condamner Mme [R] à verser la somme de :
9 240 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire en réparation de la situation de travail dissimulé ;
Au titre de la rupture du contrat de travail,
juger que la procédure de licenciement menée est irrégulière et condamner Mme [R] à verser à M. [N] la somme suivante :
1 540 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement
juger, à titre principal, que le licenciement verbal intervenu doit s’analyser comme étant nul et produire les effets afférents ;
juger, à titre subsidiaire, que le licenciement verbal intervenu doit s’analyser comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner Mme [R] à verser les sommes suivantes :
769,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
76,97 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre principal ou, à tout le moins subsidiaire, 9 500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
à titre infiniment subsidiaire, la somme de 1 600 euros nets à titre de dommages et intérêts;
Dans tous les cas,
condamner Mme [R] à établir et remettre, outre les bulletins de salaire, les documents de fin de contrats dûment remplis et signés,
condamner Mme [R] à verser les salaires, indemnités et dommages et intérêts, ainsi qu’à remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat dûment remplis, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, tout en se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse de Congés payés du Bâtiment,
condamner Mme [R] à verser à Monsieur [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
S’agissant de la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69 :
juger l’intervention de la Confédération recevable et bien fondée,
condamner Mme [R] à verser les sommes suivantes :
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant tant de Monsieur [N] que de la Confédération :
condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 février 2023, Mme [R] demande à la cour de :
confirmer en tous ses points le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon,
Y ajoutant :
condamner in solidum M. [N] et le Syndicat Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner in solidum M. [N] et le Syndicat Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69 aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 décembre 2022, l’association Congés Intempéries- BTP Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de:
recevoir l’appel de la Monsieur [S] [N] et de la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69 comme régulier en la forme ;
Statuer ce que de droit.
A l’égard de CONGES INTEMPERIES BTP, Caisse Rhône-Alpes Auvergne ;
juger que la Cour n’est saisie d’aucune demande au fond à son encontre ;
En conséquence, et tout au plus,
juger commun et opposable à CONGES INTEMPERIES BTP, Caisse Rhône-Alpes Auvergne l’arrêt à intervenir ;
Subsidiairement,
juger que d’éventuels congés payés, au profit de M. [N] dépendent de l’appréciation préalable du bien fondé de ses prétentions et donc des droits qui lui seront ainsi ouverts au titre des rappels de salaire qu’il sollicite ; et ceci dans le cadre des dispositions de l’article D.3141-31 du Code du Travail.
En tout état de cause,
condamner M. [N] et la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69 à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner M. [N] et la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69 ou qui mieux le devra aux dépens.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [R], a rejeté la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel, a condamné Mme [R] aux dépens et a rejeté la demande de M. [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la demande de nullité du jugement
M. [N] fait valoir que le conseil de prud’hommes a rejeté ses demandes au motif que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’était pas rapportée, or, cet argument n’avait pas été soulevé par Mme [R] et aucune contestation n’avait été apportée quant à l’existence du contrat de travail. Il estime que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita.
Mme [R] objecte que le conseil de prud’hommes, pour se prononcer, devait nécessairement statuer sur l’existence d’une relation de travail.
***
Le conseil de prud’hommes après avoir rappelé qu’il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de salarié de rapporter la preuve de la réalité de la relation contractuelle, a considéré que les pièces versées par M. [N], qu’il a examinées, ne permettait pas de démontrer ce lien contractuel.
Le conseil de prud’hommes a statué sur la demande de M. [N] et n’a donc pas statué ultra petita.
La cour rejette la demande d’annulation du jugement.
Sur l’existence d’une relation de travail :
M. [N] soutient qu’il a été engagé par Mme [R] le 8 juin 2020 en qualité d’ouvrier polyvalent mais qu’aucun contrat ne lui a été remis. Il ajoute que :
— Mme [R], qui a reçu des courriers (syndicat, Avocat) puis des convocations par huissier de justice, ne s’est pas manifestée ;
— Mme [R] n’est que gérant de paille, son véritable interlocuteur et gérant de fait était M. [K] [R], père de Mme [R] ;
— il dispose de photos de chantiers sur lesquelles il apparait aux cotés de M. [R];
— il produit des sms échangés avec M. [R] ;
— une assistante sociale a contacté M. [R], qui a reconnu lui devoir de l’argent.
Mme [R] objecte que :
— M. [N] ne démontre pas avoir effectué un travail pour son compte ;
— les photos produites ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier les lieux ni les personnes ;
— à supposer que M. [R] ait reconnu devoir de l’argent à M. [N], rien n’indique qu’il s’agisse de salaire ;
— M. [N] ne démontre pas avoir reçu des ordres et directives de sa part ;
— elle intervient exclusivement sur de petits chantiers pour des particuliers, n’a pas recours à la sous-traitance et emploie un seul salarié, M. [K] [R].
***
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, M. [N] invoque un contrat de travail avec Mme [R] et verse aux débats des échanges de sms avec un prénommé [K], lequel lui écrit un dimanche 20 septembre, « on a rendez vous à 14 heures juste à la gare pour te régler à tout à l’heure » puis accepte de reporter le rendez-vous. Ensuite, M. [N] relance plusieurs fois " [K] " pour demander son dû, sans que ce dernier ne réponde.
Il ressort aussi d’un mail adressé le 2 mars 2021 au conseil de M. [N], par Mme [I] [Z], travailleur social au CCAS de [Localité 12], que, le 26 octobre 2020, elle a appelé M. [R] "' en lui expliquant qu’il devait payer M. [N] suite au travail effectué. Monsieur m’a dit qu’il allait le payer mais que [S] lui avait manqué de respect’ ".
Enfin, il est établi que M. [K] [R] a été placé en liquidation judiciaire le 5 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier et qu’à la date à laquelle Mme [F] [R], sa fille, âgée de 20 ans, a créé son activité de maçonnerie générale, la liquidation judicaire était toujours en cours, la clôture pour insuffisance d’actif ayant été prononcée le 23 juillet 2021.
Pour autant, l’ensemble de ces éléments n’objectivent pas l’exécution d’un travail pour le compte et sous l’autorité de Mme [F] [R].
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y pas eu de relation de travail entre les parties, a débouté M. [N] et la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69 de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [N] et la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69, qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] et de l’association Congés Intempéries- BTP Rhône Alpes Auvergne, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elles ont dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] et la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière 69 aux dépens de l’appel ;
Déboute Mme [R] et l’association Congés Intempéries- BTP Rhône Alpes Auvergne de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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