Confirmation 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 mai 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAE
N° de Minute : 938/2025
Ordonnance du samedi 24 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [N]
né le 10 Mai 1999 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [P] [O] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, Représenté par Maître Marine PEDRO avocat au barreau de DOUAI substituant le cabinet Centaure.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 24 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 24 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 mai 2025 à 11h23 notifiée à 11h30 à M. [L] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 mai 2025 à 16h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [N], de nationalité soudanaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 20 mai 2025 suite à une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2025.
Par requête du 22 mai 2025, reçue le même jour à 14 heures 18, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours au visa de l’article L. 742-1 du CESEDA.
Par ordonnance du 23 mai 2025, notifiée à 11 heures 23, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de vingt-six jours.
M. [N] a formé appel le 23 mai 2025 à 16 heures 22, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant et il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention :
M. [N] fait valoir en vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, il lui appartient de s’assurer que les diligences quant à l’exécution de l’éloignement ont été faites et peuvent aboutir.
Il convient de relever que l’administration justifie avoir sollicité la délivrance d’un laissez-passer dès le 15 mai 2025, puis un rendez-vous consulaire le 21 mai 2025 à l’issue duquel l’appelant a été reconnu comme ressortissant soudanais.
La récupération du laissez-passer aura lieu le 26 mai 2025 et, dans l’attente, une demande de routing a été effectuée.
Sur la privation de liberté sans cadre légal entre la levée d’écrou et le placement en rétention :
M. [N] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre lui a été notifié le 20 mai 2025 à 10 h 49 suite à la levée d’écrou intervenue le même jour à 10 h 29 et qu’il en résulte qu’il a été privé de liberté sans cadre légal pendant vingt minutes.
Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Le délai de vingt minutes entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté de placement en rétention n’apparaît pas disproportionné notamment compte tenu des contraintes matérielles liées à ces actes administratifs.
En conséquence, il conviendra de rejeter les deux moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Sophie TERENTJEW, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 24 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [O]
Le greffier
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 938/2025 DU 24 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [L] [N] le samedi 24 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valérie BIERNACKI le samedi 24 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 24 mai 2025
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAE
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