Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 juin 2026, n° 22/08087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 septembre 2021, N° 20/05695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08087 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMQZ
Décision déférée à la cour : jugement du 13 septembre 2021 – conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05695
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/012921 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] a été engagé par la société [1], ayant pour activité la restauration au cours de croisières sur la Seine, du 4 octobre 2015 au 1er mars 2020, en qualité de maître d’hôtel, par contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs, soumis à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure.
N’ayant plus bénéficié de contrat après cette date, M. [K] a saisi le 10 août 2020 le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle.
Par déclaration du 16 septembre 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2022, l’appelant demande à la cour de bien vouloir :
— le dire recevable et fondé en son appel interjeté à l’encontre du jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [M] [R] à régler à M. [K] :
— indemnité de licenciement : 2 366 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 4 732,80 euros,
— indemnité compensatrice de préavis: 1 830 euros,
— indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée: 35 000 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice psychologique: 60 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile, par instance : 3 000 euros,
— intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,
— dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2023, la société [M] [R] demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 13 septembre 2021,
— débouter en conséquence M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
Le salarié fait valoir qu’il a souscrit 112 contrats à durée déterminée entre 2015 et 2020, la plupart non signés et ne contenant pas les dates de départ de la relation de travail, qu’il a été planifié quand bon semblait à l’employeur, qu’il a été contraint de travailler sous de faux noms pour contourner la législation, qu’il a formé de nouvelles recrues à qui des contrats à durée indéterminée ont été proposés, qu’il a dénoncé les pratiques de la responsable des plannings qui utilisait de façon excessive les contrats précaires pour des tâches relevant de l’activité permanente de l’entreprise. Il sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu’une indemnité à ce titre.
La société s’étonne de cette demande de requalification tardive de la part du salarié qui a travaillé pendant plus de quatre ans, à la vacation, en signant des contrats à durée déterminée d’usage sans en contester la teneur et rappelle que la restauration fait partie de la liste des activités permettant le recours à ce type de contrat, l’entreprise subissant effectivement de nombreuses fluctuations dans son activité et dépendant des périodes touristiques. Elle souligne que le salarié travaillait pour d’autres employeurs, fait valoir que les dates de début de relation ont été mentionnées sur les contrats qui ont tous été signés, que le salarié fait une présentation mensongère de la situation et conclut au rejet de la demande.
À titre subsidiaire, rappelant le salaire moyen de l’intéressé s’élevant à 868,68 euros, elle conclut à une indemnité de requalification limitée à cette dernière somme.
Aux termes de l’article 12.30 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure, ' le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.'
Cet article prévoit néanmoins :
'Toutefois l’engagement d’un salarié à temps complet ou temps partiel peut être conclu par l’intermédiaire d’un contrat à durée déterminée conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, d’un contrat saisonnier conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 (3°) ou d’un contrat d’intérim conformément aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail.
En raison de la nature saisonnière de l’activité des entreprises de transports de passagers en navigation intérieure et de la contrainte de ne pouvoir recourir dans ce secteur d’activité au contrat à durée indéterminée en saison pour les emplois supplémentaires de matelotage et sécurité, et ceux liés à la restauration et à la réception des passagers, il est possible de recourir au contrat à durée déterminée de l’article L. 1242-2 (3°) du code du travail et dans le respect des dispositions de la législation et réglementation en vigueur.
Cette possibilité concerne des missions par nature temporaire, que ce soit de quelques heures, d’une journée entière, de plusieurs journées consécutives ou non, ou de la saison complète.
Un contrat devra être établi pour chaque mission. Toutefois, si plusieurs missions sont effectuées au cours d’un même mois civil, l’employeur pourra établir un seul bulletin de paie récapitulatif qui devra détailler toutes les missions sans que la nature juridique des différents contrats s’en trouve modifiée.
En tout état de cause, les contrats saisonniers ne pourront avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.'
Aux termes de l’article 13 du même texte conventionnel, ' tout engagement d’un salarié à temps complet ou à temps partiel pour une durée indéterminée ou déterminée fait l’objet d’un contrat écrit et signé des deux parties, établi en double exemplaire dont l’un, remis au salarié, tient lieu d’attestation d’embauche.
Ce contrat doit indiquer :
' la date d’embauche ;
' le type et la durée du contrat ;
' la nature et la qualification de l’emploi, sa classification et son niveau selon les dispositions de la présente convention et de ses annexes ;
' la durée de la période d’essai et son renouvellement éventuel ;
' la durée du travail et son aménagement ;
' les éléments de la rémunération ;
' l’adresse du siège social de l’entreprise ou de l’établissement.'
En vertu des dispositions de l’article L.1242-1 du code du travail, « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif , ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise ».
Il doit, aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, être établi par écrit et comporter l’indication précise du motif pour lequel il a été conclu. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l’article L. 1242-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : ( ') 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (…)».
En l’espèce, la société verse aux débats les différents contrats de travail à durée déterminée qui ont été souscrits par M. [K], signés par les deux parties, contrairement aux affirmations de l’appelant. Ces documents contractuels contiennent également non seulement la date de début de la relation de travail mais également les horaires de début et de fin de la journée de travail.
L’appelant produit une conversation de type SMS avec un correspondant nommé '[Adresse 3]' indiquant 'jai fai contrat o nom de dalinda ce soir pr aisse’ (sic), un contrat de vacataire au nom de [T] [W] pour un poste de MDH (maître d’hôtel) en date du 15 juin 2019 portant une signature ' [T]' , plusieurs contrats au nom de [U] [D] ainsi qu’un bulletin de salaire au nom de Mme [U] [D], mentionnant tous une date de naissance et une adresse différentes de celles du salarié.
Ces éléments ne sauraient suffire à établir que ces contrats correspondent à l’appelant et ont été établis sous un autre nom que le sien pour contourner la législation.
En revanche, alors que la relation de travail a perduré sur des années entières d’octobre 2015 à mars 2020, sans distinction de dates ou de périodes et que les échanges de SMS produits montrent qu’au salarié se plaignant de la précarité de sa situation, l’employeur n’ a opposé aucun argument objectif la justifiant mais lui a demandé de prendre patience, aucune donnée objective n’accrédite une quelconque saisonnalité de l’activité de l’entreprise, ni les prétendues fluctuations en raison de périodes plus ou moins touristiques.
Sollicité de façon explicite, à plusieurs reprises, en vue de la signature d’un contrat à durée indéterminée, l’employeur au surplus ne saurait se retrancher derrière l’indisponibilité ponctuelle du salarié qui travaillait pour d’autres structures.
Par ailleurs, l’affectation du salarié sur le même poste de maître d’hôtel au sein du restaurant n’étant pas contestée, il convient de constater qu’il a participé à l’activité normale et permanente de l’entreprise au moyen d’une succession de contrats précaires qui doivent donc être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du premier contrat à durée déterminée d’usage souscrit.
En ce qui concerne l’indemnité de requalification, en vertu de l’article L.1245-2 du code du travail qui prévoit dans ce cas « une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire », elle doit être calculée en fonction du salaire moyen.
Au regard des trois derniers mois entiers de salaires versés au salarié (moyenne la plus favorable), le salaire mensuel moyen brut de ce dernier s’élève à 2 037,53 €.
Il convient, en l’espèce, de fixer le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 3 000 euros, eu égard aux éléments de préjudice recueillis relativement aux conséquences pour le salarié de la précarité dans laquelle il était maintenu, et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les indemnités de rupture :
Eu égard à la requalification en contrat à durée indéterminée, le terme de la relation de travail survenu à l’échéance du dernier contrat souscrit équivaut à un licenciement décidé sans respect de la procédure applicable et sans motif; cette rupture est en conséquence dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande d’indemnisation de ce licenciement en tenant compte de l’âge du salarié (né en 1987 ) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 4 octobre 2015), de son salaire moyen mensuel brut, de l’absence de justification de sa situation après la rupture et de lui allouer la somme qu’il réclame à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il doit en aller de même de l’indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, l’indemnité de licenciement due au regard de l’ancienneté du salarié s’élève à 2 249,78 euros. Il convient de mettre cette somme à la charge de l’employeur.
Sur le préjudice moral :
Le salarié indique qu’il a subi un grave préjudice matériel et moral du fait de sa précarité, qu’en 2018 il s’est retrouvé sans domicile à la suite du décès de sa mère et n’a pu se reloger faute de contrat à durée indéterminée et de garanties suffisantes à présenter à un bailleur public, qu’il n’a jamais pu obtenir satisfaction au sujet de la signature d’un contrat à durée indéterminée et sollicite 60'000 € à titre de dommages et intérêts.
La société soulève le caractère extravagant de la demande correspondant à plus de cinq ans de salaires, sans explicitation particulière, rappelle l’abandon de la jurisprudence dite du 'préjudice automatique’ et conclut au rejet de cette demande exorbitante qui n’est justifiée, selon elle, ni dans son principe, ni dans son montant.
La demande présentée suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
À défaut de démontrer un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés, le salarié doit être débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [K] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel, le salarié ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions rejetant la demande d’indemnisation du préjudice et celles présentées au titre des frais irrépétibles,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2015,
DIT le licenciement de Monsieur [Y] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [K] les sommes de :
— 3 000 € à titre d’indemnité de requalification,
— 1 830 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 249,78 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 732,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société [M] [R] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [K] dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [M] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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