Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mars 2026, n° 26/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01700 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZGS
Nom du ressortissant :
[Q] [C]
[C]
C/
LE PREFET DU CANTAL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [C]
né le 04 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 3] (CANTAL)
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[Q] [C] a été placé en rétention administrative à compter du 19 janvier 2026 par arrêté de la préfecture du Cantal, afin de permettre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans.
Dans ses ordonnances des 23 janvier et 17 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Q] pour des durées successives de vingt-six et de trente jours.
Suivant requête du 3 mars 2026, [Q] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raisons d’une absence de diligences suffisantes de l’administration pour organiser la réalisation d’un examen de compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mars 2026 a rejeté cette requête.
Par déclaration au greffe le 5 mars 2026 à 10 heures 55, [Q] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté en reprenant les termes de sa requête en mainlevée.
Par courriel adressé le 5 mars 2026 à 14 heures 32 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 mars 2026à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 5 mars 2026 à 20 heures 15 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les observations du conseil de [Q] [C], reçues par courriel le 5 mars 2026 à 20 heures 06, relevant que le juge du tribunal judiciaire est garant des libertés individuelles et dispose d’un pouvoir d’injonction afin de garantir l’effectivité de l’accès aux soins et que [Q] [C] souffre d’un déboîtement de son épaule droite.
MOTIVATION
L’appel de [Q] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le premier juge est pleinement approuvé dans sa décision de rejet de la demande de mainlevée et ses motifs pertinents et complets sont adoptés.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [C] ne permettaient pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis la décision rendue récemment par le juge du tribunal judiciaire.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance rejetant la demande de mainlevée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Q] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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