Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juin 2025, n° 24/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 2024, N° 20/01883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N°2025/326
Rôle N° RG 24/03952 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZM5
S.A.S. [4]
C/
[H] [P]
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juin 2025
à :
— Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Monsieur [H] [P]
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01883.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [S] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge l’accident de travail subi par M. [H] [P], le 16 octobre 2017, alors qu’il était salarié de la SAS [4].
Le 30 avril 2018, la Caisse a notifié à M. [P] la date de guérison de ses lésions au 31 mars 2018.
Puis par courrier du 28 mai 2019, elle l’a informé de la date de guérison au 29 mars 2019, au motif d’absence de réception récente de certificat médical de soins ou d’arrêt de travail.
Par décision du 13 octobre 2022, la CPAM a notifié à M. [P] la prise en charge de la rechute du 16 septembre 2022 en lien avec l’accident du travail du 16 octobre 2017.
Enfin, suivant courrier du 20 décembre 2023, elle a informé l’assuré de la date de consolidation de son état de santé au 13 novembre 2023 et, le 27 décembre suivant, lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et l’allocation d’un capital.
Par jugement contradictoire du 28 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par M. [P] le 17 janvier 2018, a :
— dit que l’accident de travail dont M. [P] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— sursis à statuer sur la demande de majoration de rente, la demande d’expertise et de provision dans l’attente de la fixation de la date de guérison ou de consolidation après la rechute du 16 septembre 2022,
— dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [P] à l’encontre de la SAS [4] et condamne cette dernière à ce titre,
— condamné l’employeur à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SAS [4] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mars 2024, la SAS [4] a relevé appel partiel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l’audience du 1er avril 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [P] à son encontre et l’a condamnée à ce titre et, statuant à nouveau, de :
— exclure de l’action récursoire dont dispose la caisse à son encontre la majoration du capital versé, suite à la consolidation de la rechute et fixation d’un taux d’IPP de 5 %,
— juger que seule la décision initiale de guérison sans séquelle lui est opposable,
— exclure de l’action récursoire de la caisse à son encontre l’indemnisation de tous les préjudices, notamment permanents, à la seule exception de ceux subis entre le 16 octobre 2017 et le 31 mars 2018,
— condamner la CPAM aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [P] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— les conséquences financières des rechutes déclarées à compter du 1er juillet 2010 n’apparaissent plus sur le compte AT/MP de l’employeur ;
— seul le taux d’IPP qui lui a été notifié lui est opposable ;
— la CPAM admet que le taux de 5 % n’est pas opposable à l’employeur et elle sollicite la confirmation du jugement à l’exception de la majoration du capital ;
— l’action récursoire de la caisse devra être limitée aux seuls préjudices temporaires.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la SAS [4] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris la majoration du capital,
— débouter la demande de la SAS [4] d’inopposabilité du taux de 5% fixé après la rechute de M. [P],
— juger qu’elle conserve son action récursoire sur l’ensemble des indemnisations qui seront allouées au titre de l’action en faute inexcusable de l’employeur,
— débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [4] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS [4] de ses demandes.
L’intimée réplique que :
— l’employeur ne peut se retrancher derrière l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute déclarée par M. [P] pour limiter l’action récursoire de la caisse;
— la Cour de cassation par un arrêt du 14 février 2019 a rappelé que l’irrégularité de la procédure ayant copnduit à la prise en charge par la caisse d’un accident de travail , d’une maladie professionnelle ou d’une rechute est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
Par conclusions régulièrement notifiées aux autres parties et visées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, M. [H] [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SAS [4] au paiement des dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses prétentions, il réplique que c’est intégralité des conséquences de l’accident qui doit être prise en compte et réglée par l’employeur.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues; la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Selon les dispositions de l’article suivant, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la dominution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il est prévu par l’article L 452-3-1 du même code que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
****
En l’espèce, les données constantes sont les suivantes:
— l’accident de travail subi par M. [P], le 16 octobre 2017 a été déclaré guéri sans séquelles indemnisables ;
— la Caisse a pris en charge la rechute déclarée par le salarié, le 16 septembre 2022 au titre de l’accident du travail précédent; elle a fixé la date de consolidation de la rechute au 13 novembre 2023 et le taux d’IPP à 5 % ;
— l’employeur n’a pas été informé de la rechute; le licenciement pour inaptitude du salarié est intervenu le 31 mai 2019 ;
— M. [P] a initié une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le 17 janvier 2018 et le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à sa demande, par jugement du 28 février 2024;
— il n’est soumis à la cour que la contestation de l’employeur à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône les conséquences ,nées de la rechute,de la faute inexcusable
A la date où la cour statue, la décision de première instance est donc devenue définitive quant à l’imputabilité de l’accident du travail survenu à M. [P], le 16 octobre 2017, à la faute inexcusable de l’employeur.
Il est vrai que depuis la réforme de la tarification en 2012, les arrêts de travail consécutifs à une rechute ne sont plus pris en compte dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur et que la SAS [4] n’a pas reçu notification de la prise en charge de la rechute en lien avec l’accident du travail du 16 octobre 2017.
Pour autant, cette absence d’information de l’employeur aurait pour unique conséquence de lui permettre d’agir, dans le respect de délai de prescription, contre la CPAM en inopposabilité de la rechute mais elle n’emporte pas, en elle-même, l’inopposabilité de la rechute que la SAS [4] ne saurait demander à la cour saisie dans le cadre de la faute inexcusable.
Dans une instance où la faute inexcusable de l’employeur avait été reconnue après prise en charge d’un accident du travail et d’une rechute, il a été jugé que l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, qui est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (Civ 2ème 14 février 2019, pourvoi n° 18-11.258).
Il n’y a donc lieu de distinguer entre le remboursement de la majoration du capital en application de l’article L 452-2 et l’indemnisation des préjudices sur le fondement de l’article L 452-3 et il convient de décider que l’action récursoire de la Caisse s’exercera contre l’employeur au titre de l’ensemble des conséquences de sa faute inexcusable dans la survenue de l’accident du travail puis de la rechute en lien avec cet accident.
Dès lors, le jugement en ce qu’il a dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [H] [P] à l’encontre de la SAS [4] et condamner cette dernière à ce titre doit être confirmé.
La SAS [4] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône, d’une part, et à M. [H] [P], d’autre part, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SAS [4] aux dépens
Condamne la SAS [4] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône, d’une part, et à M. [H] [P], d’autre part, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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