Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 oct. 2025, n° 25/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 OCTOBRE 2025
Minute N°990
N° RG 25/03006 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJML
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 octobre 2025 à 14h44
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 octobre 2025 à 14h44 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 octobre 2025 à 16h50 par Monsieur [I] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [I] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il convient de rappeler à titre liminaire que selon l’article R. 743-18, la comparution des parties à l’audience est facultative de sorte qu’en l’absence du préfet, seuls peuvent être invoqués les moyens énoncés dans la déclaration d’appel (v. par ex. Civ. 1, 23 juin 2010 n°09-14.958), complétés par les écritures transmises par l’appelant avant l’expiration du délai de recours de 24 heures prévu à R. 743-10, auxquels l’intimé a pu répondre par des écritures elles aussi transmises en temps utile.
MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, M. [I] [Z] soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
2° L’absence de perspective d’éloignement en raison du blocage des relations diplomatiques avec l’Algérie, pays dont les autorités consulaires n’organisent pas de rendez-vous et ne délivrent pas de laissez-passer actuellement.
Dans ce contexte, qui combine les diligences infructueuses de la préfecture et le contexte de gel des relations diplomatiques franco-algériennes, le maintien en rétention ne pourrait plus avoir pour vocation de permettre l’éloignement et deviendrait exclusivement punitif.
3° Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, il soutient n’avoir eu aucun rendez-vous avec le consulat, ne pas avoir fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et que la préfecture ne rapporte pas la preuve de délivrance d’un laissez-passer à bref délai. Cette dernière ne saurait d’ailleurs se prévaloir des incidences des relations diplomatiques pour justifier l’impossibilité de l’éloigner et demander la prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public, il est rappelé que la commission d’expulsion avait retenu un avis défavorable à son expulsion en retenant notamment que la menace grave à l’ordre public était insuffisamment caractérisée eu égard au faible nombre de condamnations pénales mises en rapport avec son âge et au positionnement à l’égard des faits et de son frère (avec qui les précédentes condamnations avaient un lien), et de l’absence d’incident en détention. M. [I] [Z] aurait également été le seul accusé à reconnaitre les faits, qu’il regrette par ailleurs, devant la cour d’assises, et à avoir la volonté d’indemniser les victimes. Il aurait également développé des projets d’insertion et de réinsertion, sans jamais entretenir des relations avec les réseaux criminels contrairement à ce qu’affirme, sans le justifier, la préfecture.
4° Il est précisé que les moyens tirés des garanties de représentation et de l’état de santé seront développés oralement au cours des débats.
***
Dans ses conclusions en réponse, le préfet de l'[Localité 2] fait valoir :
Sur l’irrecevabilité de la requête, que le registre a bien été joint à la saisine du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention, le 8 octobre 2025 à 9h47 soit avant la fin du délai légal de la deuxième prolongation.
Sur les perspectives d’éloignement, il rappelle les diligences accomplies aux fins de procéder à l’éloignement de M. [I] [Z], qui n’a aucun document de voyage et pour lequel la délivrance d’un laissez-passer consulaire est donc nécessaire.
En outre, s’il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement complexes, le conseiller diplomatique de la région Centre Val de [Localité 3] a été saisi de la situation et cette diligence exceptionnelle a permis au premier juge de retenir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Sur le non-respect de l’article L. 742-5 du CESEDA, il évoque la condamnation de M. [I] [Z] par la cour d’assises de [Localité 6] le 26 octobre 2023, les 67 signalements de l’intéressé au TAJ, et la mention de service du 30 août 2025, révélant un comportement inapproprié au CRA lorsqu’il s’est énervé contre les policiers au motif qu’aucune visite ne pouvait être organisé le matin même. En outre, le premier juge aurait retenu l’actualité de la menace à l’ordre public en raison de la sortie récente de détention et de l’audience du 9 octobre 2025 laissant penser que sa remise en question n’est pas encore acquise.
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention, il est soutenu que la prise en charge médicale de l’intéressé au centre est effective (visites médicales, traitements, hospitalisation) et que l’état de santé n’a jamais été déclaré incompatible avec la poursuite du maintien en rétention par un médecin, notamment après l’hospitalisation du 27 septembre 2025.
Sur les garanties de représentation, il est notamment rappelé que le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête en suspension de l’arrêté d’expulsion, par jugement du 7 août 2025, en raison de la menace que M. [I] [Z] représente pour l’ordre public. En outre, le requérant aurait souligné son intention de ne pas quitter la France et ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la recevabilité de la requête en prolongation du préfet
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre était annexée à la requête en prolongation du préfet, et l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre.
C’est dès lors à raison que le premier juge a écarté cette fin de non-recevoir et déclarée la requête en prolongation du préfet recevable.
— sur le fond de la prolongation exceptionnelle de la rétention
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article 15 §1 de la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Ce même article, en son § 4, précise : lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
— sur les perspectives d’éloignement :
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cas particulier, la question est donc de savoir s’il existe une réelle perspective d’éloignement de M. [I] [Z] avant l’expiration du délai légal de 90 jours, soit avant le 8 novembre 2025.
M. [I] [Z] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, en sorte que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est nécessaire à son éloignement.
Sa nationalité algérienne ne fait pas de doute, compte-tenu de la présence au dossier de la copie de son passeport algérien n° 0233711 valide jusqu’au 3 juin 2013 et de son acte de naissance.
Le consulat d’Algérie a donc été saisi par les services préfectoraux le 7 août 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer. De nombreuses relances ont été effectuées depuis cette date, et le sérieux des diligences de la préfecture n’est pas contesté.
Les autorités algériennes n’ont pas donné de réponse à ce jour et cette circonstance peut être mise en corrélation avec les tensions des relations diplomatiques franco-algériennes, de notoriété publique.
Au cas particulier cependant, outre que le changement de gouvernement pourrait conduire dans le délai de trente jours à une reprise des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, le préfet de l'[Localité 2] a saisi le 7 octobre 2025 le conseiller diplomatique de la région Centre Val de [Localité 3], en vue que celui-ci appuie ses démarches auprès des autorités algériennes. Cette démarche particulière tend à faciliter le dialogue avec le consulat d’Algérie et rendre prioritaire l’instruction du dossier de M. [I] [Z] afin d’obtention d’un laissez-passer.
Compte-tenu de cette diligence exceptionnelle, étant rappelé que se trouvent au dossier un acte de naissance et une copie de passeport de nature à faciliter la reconnaissance de la nationalité algérienne de M. [I] [Z], le premier juge a retenu à raison que les perspectives de son éloignement demeuraient raisonnables.
Sur la menace pour l’ordre public
L’article L. 742-5 précité dispose en son alinéa 7 qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 (') en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction de cet alinéa par amendement du gouvernement avait pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
En l’espèce, la cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui établit sans doute possible que le comportement menaçant l’ordre public de M. [I] [Z], qui ne présente pas de garanties de représentation, révèle un risque majeur de soustraction à la mesure d’éloignement, auquel il ne peut être paré par des mesures de surveillance moins coercitives que le maintien en rétention.
Le premier juge a notamment relevé la condamnation de M. [I] [Z] à une peine de dix ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de [Localité 6] le 26 octobre 2023, pour des faits d’évasion en bande organisée, d’arrestation, enlèvement ou séquestration arbitraire d’otage commis en bande organisée, pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours, de destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, d’acquisition non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A et de catégorie B, de transport sans motif légitime de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A et B par au moins deux personnes, de recel en bande organisée de bien provenant d’un délit, de participation à une association de malfaiteurs, et de refus d’obtempérer par le conducteur d’un véhicule.
Le premier juge a considéré à raison, au regard de la gravité des faits pour lesquels M. [Z] a été condamné, leur nature, la sortie récente de l’intéressé du centre de détention et son implication dans une prise d’otage d’un pilote d’hélicoptère destinée à faire évader son frère du centre pénitentiaire de [Localité 7], que le retenu représente encore actuellement une menace pour l’ordre public, et cela sans qu’importe l’avis délivré par la COMEX, dans des conditions distinctes puisqu’il revenait à cette commission de s’interroger sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public et non de vérifier, comme lorsqu’il s’agit d’autoriser une prolongation exceptionnelle de la rétention, l’existence d’une menace pour l’ordre public de nature à révéler l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement -risque en l’espèce caractérisé par les faits d’évasion en bande organisée pour lesquels M. [I] [Z] a été condamné.
— sur la compatibilité de la rétention avec l’état de santé de l’étranger
La cour adopte la motivation pertinente du premier juge et n’a aucune autre observation à formuler, au regard notamment de l’absence d’élément nouveau depuis la demande de mise en liberté présentée sur ce même fondement par M. [I] [Z], par une requête du 29 septembre 2025 rejetée par ordonnance du 1er octobre 2025, confirmée par cette cour le 3 octobre dernier, soit il y a tout juste une semaine.
Dès lors, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE, à Monsieur [I] [Z] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Fanny CHENOT
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 2], par courriel
Monsieur [I] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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