Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
.COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°387/2024
N° RG 23/02955 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5HS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [S], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [H], salarié de la société [5], a sollicité le 1er juillet 2022 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une 'rupture de coiffe : sus épineux + sous épineux + lésion biceps'.
Le certificat médical initial du 21 février 2022 mentionnait 'double tendinopathie scapulaire droite chez un maçon'.
Après instruction, la caisse primaire a, par courrier du 15 décembre 2022, notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de M. [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Saisie par la société le 15 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 11 avril 2023, rejeté la contestation de l’employeur.
Par requête du 4 mai 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de cette décision.
Par jugement du 13 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté la société [5] de son recours,
— dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de prise en charge de la maladie du 7 février 2022 de M. [D] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [5],
— condamné la société [5] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié, la société [5] en a relevé appel par déclaration du 14 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, la société [5] demande de :
— dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours,
Vu les dispositions des articles R. 441-14 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— juger que la caisse primaire a offert à la consultation de l’employeur certains éléments du dossier de M. [H] mais aucun des certificats médicaux descriptifs,
— juger dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 7 février 2022,
En conséquence,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [H] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie demande de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 13 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
— confirmer sa décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] en date du 15 décembre 2022,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société [5] de ses demandes,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [5].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [5] poursuit l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de prise en charge de la maladie du 7 février 2022 de M. [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [5], alors que, selon elle, le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle fait valoir que le dossier offert à la consultation était incomplet, puisqu’il ne comportait aucun certificat médical de prolongation, alors que ces éléments sont pourtant de nature à faire grief à l’employeur, qu’ils lui permettent de s’assurer de la continuité des symptômes et des soins prescrits à son salarié et de vérifier quelles lésions ont été prises en charge par la caisse. Elle soutient que l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale vise les 'divers certificats médicaux’ et que la caisse ne saurait procéder à un tri partial des pièces transmises, alors qu’elle doit assurer à l’employeur une communication complète du dossier du salarié, sans apprécier l’opportunité des pièces transmises.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle indique que désormais l’avis d’arrêt de travail, le certificat médical de prolongation AT/MP et le certificat médical AT/MP établis par les professionnels de santé fusionnent pour leur partie arrêt de travail, de sorte que le service administratif de la caisse n’a plus la possibilité de visualiser les pathologies sur les certificats médicaux de prolongation, lesquels ne lui sont d’ailleurs plus transmis : ils sont transmis au médecin conseil. Elle fait également valoir que les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont pas à être mis à la disposition de l’employeur, seul le certificat médical initial participant de l’objectivation de la maladie, seule pièce contributive qui permet de vérifier si la lésion constatée est concordante avec le fait accidentel ou la maladie déclarée. Par conséquent, seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mentionné aux articles R. 441-14 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale et être mis à la disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour assurer le respect du contradictoire, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté en l’espèce.
Appréciation de la Cour
L’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose : 'I. La caisse dispose d’un délai de cent vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. (').
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R. 441-14 du même code dispose : 'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ., 2ème 16 mai 2024, n° 22-15.499).
En l’espèce, il apparait que, selon les pièces versées au dossier, la société [5] a pu prendre connaissance de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, du questionnaire assuré, du questionnaire employeur et de la fiche du colloque médico-administratif.
L’employeur fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis les certificats médicaux de prolongation, ce que la caisse reconnaît elle-même, estimant qu’elle n’a pas à les transmettre, ceux-ci n’étant, selon elle, que des éléments techniques et non-susceptibles faire grief à l’employeur.
Pour autant, les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts, n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée n’ont pas à figurer au dossier, de telle sorte que la société [5] ne peut faire grief à la caisse primaire de ne pas les y avoir placés.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2022 par M. [H].
Partie succombante, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 500 euros au titre déboutée de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 13 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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