Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 mars 2025, n° 21/08588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 novembre 2021, N° F19/00972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08588 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N67T
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2021
RG : F19/00972
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 MARS 2025
APPELANTE :
Société SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[H] [V]
né le 27 Novembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[H] [V] (le salarié) a été engagé le 20 novembre 2006 par la société SA SNCF Réseau (la société) en qualité de contractuel au pôle performance de la région de [Localité 5].
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la saisine du conseil de prud’hommes.
Le salarié a été placé en arrêt de travail continu à compter du 6 mars 2017.
Par requête du 2 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de référé, notamment en versement de son salaire à compter du mois de mai 2017 et de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Il a été débouté de l’intégralité de ses demandes par ordonnance du 21 mars 2018.
Le 8 avril 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice (20.000 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).
La SA SNCF Réseau a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 avril 2019.
La SA SNCF Réseau s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que la SA SNCF Réseau a commis des manquements fautifs dans l’exécution du contrat de travail de M. [V] ;
en conséquence,
condamné la SA SNCF Réseau à verser à M. [V] a la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à la suite de l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [V] ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit.
condamné la SA SNCF Réseau à régler à M. [V] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [V] du surplus de ses demandes ;
débouté la SA SNCF Réseau de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA SNCF Réseau aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 décembre 2021, la SA SNCF Réseau a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a : – Dit et jugé que la SA SNCF Réseau a commis des manquements fautifs dans l’exécution du contrat de travail de M. [V] – Condamné la SA SNCF Réseau à verser à M. [V] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à la suite de l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [V] – Condamné la SA SNCF Réseau à régler à M. [V] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC – Débouté la SA SNCF Réseau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile- Condamné la SA SNCF Réseau aux entiers dépens d’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 février 2022, la SA SNCF Réseau demande à la cour de :
à titre principal,
réformer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu l’existence d’un manquement fautif imputable à SA SNCF Réseau dans l’exécution du contrat de travail
ce faisant,
constater que M. [V] est à l’origine du préjudice qu’il prétend avoir subi,
constater que M. [V] a été intégralement rempli de ses droits, a perçu une rente invalidité de la CPAM,
dire qu’elle a parfaitement exécuté la relation contractuelle et les obligations à sa charge,
dire qu’elle n’a commis aucune faute,
en conséquence,
débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d’appel ne réformait pas intégralement le jugement de première instance et confirmait l’existence d’un manquement imputable à SA SNCF Réseau dans l’exécution du contrat :
réformer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice subi par M. [V] ;
réformer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation forfaitaire sans motivation,
ce faisant,
constater que M. [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute qu’il reproche à son employeur ;
dire que le préjudice invoqué par M. [V] est injustifié dans son principe et dans son quantum ;
très subsidiairement en réformation,
réduire à une somme symbolique et à tout le moins à de plus justes proportions la condamnation indemnitaire,
en tout état de cause, y ajoutant,
condamner M. [V] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 mai 2022, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de :
condamner la SA SNCF Réseau au versement de la somme de 10.000 euros complémentaires en réparation de son préjudice moral ;
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA SNCF Réseau au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour contester le jugement entrepris, la société nie avoir commis les manquements fautifs qui lui sont imputés en soutenant que :
— si elle ne conteste pas que le mauvais référentiel RH a été visé dans le courrier, la règle applicable telle qu’elle résulte du code de la sécurité sociale est similaire et a été appliquée; ce n’est que dans l’hypothèse où le salarié souffre d’une affection longue durée et non d’une maladie ordinaire, qu’il peut continuer à bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale après une période d’indemnisation de 180 jours sur 360 jours glissants ;
— le salarié relève du personnel contractuel, du RH 0254 et du régime général de la sécurité sociale ; l’accord collectif négocié pour au niveau de l’EPIC SNCF formalisant le régime de maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale a été conclu le 7 octobre 2015 et est repris au référentiel GRH00984 ; un autre accord conclu le même jour formalise le régime de prévoyance 'incapacité, invalidité, décès’ au bénéfice de ce même personnel relevant du régime général et est repris au référentiel GRH00985 ; le référentiel GR00989 détermine la procédure applicable ;
— le salarié a bénéficié des dispositions du référentiel GRH00989 au titre de ses arrêts de travail entre 2014 et 2015 et a bénéficié de la prévoyance à l’expiration du délai de 180 jours : après la reprise en 2016 et un nouvel arrêt de travail en 2017, il a tardé à lui transmettre ses justificatifs lui permettant de bénéficier des droits attachés aux affections longues durée (ALD) au titre de son nouvel arrêt en 2017, de sorte qu’elle n’a pu mettre en place le maintien de salaire qu’à compter d’octobre 2017 ;
— l’intimé a bien été rempli de ses droits à compter d’octobre 2017 en percevant ses indemnités journalières de sécurité sociale, le maintien de salaire via le régime de prévoyance ;
— il ressort des pièces versées aux débats que le salarié n’a subi aucun préjudice du fait de l’employeur, que c’est ce dernier qui ne lui a pas transmis les documents nécessaires à l’instruction de son dossier malgré ses demandes et l’accompagnement d’une assistante sociale sur ce point, et qu’elle a été réactive lorsque le salarié a rempli ses obligations déclaratives.
A titre subsidiaire, sur le préjudice, la société conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au versement de dommages et intérêts en faisant valoir que non seulement elle a été condamnée péremptoirement par les juges de première instance, mais de plus le salarié ne rapporte pas la preuve du lien entre sa situation et les frais qu’il dit avoir exposés, dont il ne justifie même pas de la réalité pour la majorité d’entre eux ; que le salarié a en réalité imaginé pouvoir obtenir du juge qu’il lui fasse supporter les dépenses courantes de son train de vie.
Le salarié réplique que :
— en sa qualité de personnel contractuel régi par la directive RH 0254, les nouvelles dispositions du chapitre 12 du RH 001 citées par la société dans son courrier visant à justifier l’absence de versement de salaire dans le cadre de son arrêt de 2017, ne lui étaient pas applicables ; par ailleurs, il justifie du versement ininterrompu des indemnités journalières de la sécurité sociale, qui aurait dû entraîner la mise en place de la subrogation de ces indemnités au bénéfice de son employeur, lequel ne pouvait dès lors affirmer qu’il ne serait plus indemnisé ;
— le document déclaratif d’une ALD dont se prévaut la société pour justifier la régularisation tardive de sa situation, qui lui a causé un important préjudice moral et financier, n’a pourtant pas lieu d’exister dans le cadre de son arrêt maladie du 6 mars 2017 ; ni la transmission d’une attestation ALD pour une autre pathologie en juillet 2017, ni ses courriers et appels téléphoniques n’ont suffit à déclencher une régularisation de sa situation ;
— la régularisation tardive d’une attestation erronée transmise par son employeur à la CPAM pour nouvelle étude de ses indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de la reconnaissance d’une ALD non-exonérante, dans le cadre de son arrêt actuel, lui a également porté préjudice ; le défaut initial d’ouverture de dossier par la société auprès de sa complémentaire santé a également eu un impact important sur ses salaires ;
— les manquements répétés de son employeur à ses obligations contractuelles, concernant les versements auxquels il était tenu, ont occasionné mensuellement un préjudice, et la durée de cette erreur ne résulte que des propres carences de ce dernier ;
— la référence faite par la société sur sa période d’arrêt antérieure, au cours de laquelle la société n’a pas non plus respecté le maintien de salaire, n’a pas de lien avec le présent litige;
— il ne saurait être tenu pour responsable du retard dans le paiement de son salaire en raison de la communication tardive de l’attestation de la CPAM, dès lors que la société continuait de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale et qu’il l’a relancée à plusieurs reprises dès le mois de mai, sans que celle-ci ne lui demande en retour de compléter son dossier ;
— la société ne conteste pas les retards subis dans le versement de ses salaires, lesquels lui ont nécessairement causé un préjudice comme admis par la jurisprudence, et dont il justifie de l’ampleur par divers éléments versés aux débats.
Le salarié fait valoir qu’il a subi un important préjudice financier et moral en raison des manquements de son employeur, dans le cadre d’une situation familiale et médicale déjà très difficile, l’obligeant à solliciter une aide financière auprès des assistantes sociales de la CPAM et de la SNCF, à stopper plusieurs frais liés à ses enfants, dont le contrat de l’assistante maternelle qu’il employait, et à supporter de nombreux frais supplémentaires engendrés par cette absence de revenus ; son préjudice moral se traduit par une dégradation de son état de santé, une absence totale de motivation, une perte totale de confiance en lui, un sentiment de marginalisation, une altération de son sommeil, une anxiété permanente, une absence de perspective d’avenir, ayant dans l’ensemble conduit les médecins en charge de son suivi d’établir des certificats en vu d’une mise en invalidité de catégorie 2.
***
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
Le régime de maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale au sein de la SA SNCF Réseau a été mis en place par accord collectif du 7 octobre 2015, repris au référentiel RH00984 prévoyant que:
le maintien de salaire pour le personnel du GPF relevant du régime général de la sécurité sociale et ayant au moins 30 jours d’ancienneté au sein des EPIC prévoit que les éléments variables de solde ne sont pas maintenus sauf exception (congé de parentalité, accident du travail suite à agression, accident du travail maladie professionnelle y compris les accidents de trajet, temps partiel thérapeutique) ; il est appliqué une journée de carence sauf pour les accidents du travail /maladies professionnelles, congés maternié, prolongation d’un arrêt maladie, affection longue durée si elle est mentionnée sur le CERFA, un temps partiel thérapeutique ; l’accord prévoit la subrogation, l’entreprise versant directement au salarié la somme correspondante ainsi que le complément employeur ; le salarié doit envoyé dans les 48 heures suivant la date d’interruption de travail son arrêt de travail à la cpam de son domicile ; le maintien de salaire est garanti jusqu’au 180ème jour d’arrêt de travail (en un ou plusieurs arrêts y compris les jours de carence) ; cette durée de 180 jours est déterminée en tenant compte de la totalité des arrêts de travail du bénéficiaire au cours d’une période glissante de 12 mois précédant l’absence, décomptée de date à date au premier jour de l’arrêt de travail ;
au delà du 180ème jour d’arrêt, le régime de prévoyance complémentaire 'incapacité, invalidité, décès’ géré par Humanis prend le relais, pour une durée totale de 3 ans d’arrêt de travail.
L’agent, en arrêt maladie continu depuis le 6 mars 2017 n’a plus été réglé de son salaire à compter du mois de mai 2017. La société lui a, par courrier du 18 mai 2017, indiqué que par application des nouvelles dispositions du chapitre 12 du RH001, il avait atteint la durée maximale d’indemnisation de la part de la sécurité sociale de 360 jours d’absence sur 3 années glissantes, en sorte que qu’il n’était plus indemnisé et que son solde du mois de mai serait de zéro.
Il est exact et reconnu par l’employeur dans son courrier du 27 octobre 2017, que les dispositions du chapitre 12 du RH001 visées dans son courrier précédent n’étaient pas applicables à l’agent contractuel. Ce n’est qu’en octobre 2017 que la situation du salarié a été régularisée, alors même que ce dernier avait transmis à la société l’attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 6 juin 2017 avec son courrier du 6 juin 2017 qui mentionnait une subrogation.
Pour autant au regard des éléments fournis, le salarié n’avait fait l’objet d’un arrêt de travail dans les 12 mois précédant l’arrêt du 6 mars 2017 que pour les périodes du 10 octobre au 13 octobre 2016, du 2 au 13 février 2017 et du 14 février au 3 mars 2017, le précédent arrêt de travail ayant pris fin le 4 janvier 2016. Le salarié était donc en droit de bénéficier d’un maintien de salaire pour une période de l’ordre de 147 jours avant que la question relative à l’affection longue durée se pose.
En omettant de reverser au salarié le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale qu’elle percevait, en attendant le mois d’octobre 2017 pour régulariser la situation alors même que le salarié l’avait alerté sur sa situation dès le 7 juin 2017, la société a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, sans que l’information donnée sur le fait que l’arrêt maladie était en rapport avec une affection de longue durée soit opérant sur la période antérieure au mois de septembre 2017.
L’exécution déloyale du contrat de travail pour un salarié ayant en charge une famille de 5 enfants avec les charges courantes inhérentes sa prise en charge a causé à ce dernier un préjudice moral et financier qui sera entièrement réparé par la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum des dommages-intérêts accordés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SA SNCF Réseau succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [V] de ces mêmes dispositions et de condamner la SA SNCF Réseau à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros à ce titre.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en matière prud’homale, la demande de distraction sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA SNCF Réseau à verser à M. [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à la suite de l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [V] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SA SNCF Réseau à verser à M. [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SA SNCF Réseau à verser à M. [V] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SNCF Réseau aux dépens de l’appel ;
Rejette la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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