Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 janv. 2026, n° 26/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00718 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXQA
Nom du ressortissant :
[P] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 30 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [P] [N]
né le 11 Septembre 1987 à [Localité 4] (ITALIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 1
comparant assisté de Me LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [P] [N] le 08 octobre 2025 par le préfet de l’Isère.
Par décision en date du 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2026.
Suivant requête du 24 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17h36, [P] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 26 janvier 2026, reçue le même jour à 14h02, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 janvier 2026 à 15h25 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [P] [N],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [N],
' dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [P] [N] dans les locaux du centre de rétention administratif de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 janvier 2026 à 17 heures 24 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir au visa de l’article L 741-1 et L 741-6 du CESEDA que 'l’arrêté de placement en rétention de [P] [N] est suffisamment motivé ; que la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressé ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français; qu’il déclare être de nationalité italienne mais ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations refusant par ailleurs de remplir le formulaire proposé par la préfecture à même de permettre aux autorités italiennes de l’identifier ; qu’il n’a remis aucun passeport en cours de validité ni entrepris aucune démarche sur le territoire français aux fins de régulariser sa situation administrative ; qu’il a par ailleurs été condamné par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à une peine de 42 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, recel de biens provenant d’un vol aggravé par deux circonstances en récidive ainsi que participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement';
Il a ajouté que le comportement de [P] [N] caractérisait une menace pour l’ordre public au regard des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet et de son incarcération du 19 janvier 2023 au 24 janvier 2026 en exécution d’une peine prononcée le 15 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à la suite d’une information judiciaire pour des faits de vol aggravé l’ayant condamné à une peine de 42 mois d’emprisonnement.
Le 29 janvier 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 janvier 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a soutenu ses réquisitions par courriel envoyé aux parties le 29 janvier 2026 à 17h48.
Le préfet de l’Isère, représenté par son Conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il soutient que l’autorité administrative n’a pas à aller chercher les éléments justificatifs dont fait état le retenu et qu’en l’espèce elle n’avait pas à solliciter le SPIP pour rechercher un justificatif de domicile ; que [P] [N] ne présente pas de garanties de représentation en ce qu’il dispose uniquement d’une pièce d’identité italienne en copie qui fait encore l’objet de vérifications auprès des autorités italiennes ; qu’il a mentionné une adresse lors de son audition qu’il n’a pas justifiée ; que par ailleurs il représente une menace à l’ordre public et que dans le cadre de son audition, il a indiqué qu’il ne souhaitait pas exécuter la mesure d’éloignement ; qu’il n’a rien indiqué sur son état de santé lors de son audition et que la mesure de placement en rétention administrative qui n’est que la conséquence de la mesure d’éloignement prononcée par la préfecture ne porte pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale, cette atteinte pouvant résulter le cas échéant de la mesure d’éloignement prononcée qui est de la compétence du juge administratif.
Le Conseil de [P] [N] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il fait valoir que [P] [N] est un ressortissant de l’union européenne ; que son adresse était largement connue de la préfecture pour figurer sur sa fiche pénale puis dans le cadre de son audition ainsi que dans le cadre du recours administratif qu’il a introduit devant le tribunal administratif de Grenoble depuis le mois d’octobre 2025 et qui est prévu pour passer à l’audience devant le tribunal administratif de Lyon au mois de février 2025 ; que s’agissant de la menace à l’ordre public, aucune interdiction du territoire français a été prononcée par les juridictions françaises.
[P] [N] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente» ;
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [P] [N] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelle en ce qu’il dispose d’une adresse stable en France où il vit avec sa nouvelle compagne, ainsi que ses quatre enfants nés et scolarisés en France et qu’il a suivi des formations en tant qu’assistant d’administration commerciale du 26 septembre 2025 au 28 février 2027 ; que la décision de la préfecture va à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant ; que la décision d’éloignement dont il fait l’objet fait l’objet d’un recours qui est actuellement pendant devant le tribunal administratif et que son état de santé n’a pas été pris en compte.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère a retenu au titre de sa motivation que :
— [P] [N] déclare une adresse à [Localité 5] mais n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité ; il ne présente pas de garanties de représentation suffisante;
— il a été interpellé le 13 septembre 2016 pour des faits de vol en réunion et recel de biens provenant d’un vol, le 22 mai 2017 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, usage détention frauduleuse de faux documents administratifs, le 24 mai 2017 pour des faits d’évasion par violence, vol, arrestations, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour, le 4 décembre 2017 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, le 17 mai 2019, alors incarcéré, pour des faits de détention d’un autorisé de stupéfiants, le 9 décembre 2019, alors incarcéré en quartier de semi-liberté pour des faits d’évasion, plus une quinzaine de fois pour des faits de vol par effraction ou tentative durant les mois de novembre et décembre 2022 et janvier 2023, le 28 août 2020 pour des faits de vol par effraction, le 3 novembre 2022, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois prononcés par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, il a été condamné le 17 août 2023 une peine d’emprisonnement de 42 mois par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive et recel de biens provenant d’un vol aggravé par deux circonstances en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
— [P] [N] vit de manière précaire en France et même s’il déclare avoir travaillé dans le domaine de la restauration, il ne justifie pas occuper actuellement un emploi ;
— s’il déclare avoir prie contact avec la caisse d’allocations familiales, il ne justifie pas avoir de ressources suffisantes afin de ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale français ;
— il est démuni de tout document transfrontière de tout document d’identité ;
— il déclare ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d’éloignement que prendrait l’administration à son encontre;
— il ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière et ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible;
— Il se déclare célibataire et sans enfants à charge au territoire national.
Il convient de retenir que le préfet de l’Isère a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [P] [N] correspondant à la réalité de sa situation pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et qu’elle n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments de la situation du retenu de manière exhaustive mais uniquement ceux qui lui permettent de motiver sa décision; que par ailleurs il ne résulte d’aucun texte qu’elle doit se mettre en situation de rechercher les éléments justificatifs correspondants aux allégations du retenu;
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation de la vulnérabilité, de la menace pour l’ordre public et des garanties de représentation de la personne retenue ainsi que sur l’absence de proportionnalité de la mesure.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
L’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Par ailleurs, le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration se trompait grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil de [P] [N] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité en ce qu’il souffre de gastrite lui provoquant des vomissements qui n’a pas été pris en compte; que la préfecture a pris en compte s’agissant de la menace à l’ordre public qu’il constituerait des faits anciens et qu’il présente des garanties de représentation en ce qu’il dispose d’une adresse en France, vit avec ses enfants, sa nouvelle compagne et est inséré professionnellement.
Il ressort des éléments du dossier que [P] [N] a été auditionné le 1er octobre 2025 et que sous la rubrique « vulnérabilité » de son audition il a répondu à la question : « quel est votre état de santé actuel ' » « Tout va bien » et à la question 'souffrez-vous d’un handicap quelconque'', 'Non';
S’agissant des garanties de représentation, il ressort de l’audition de [P] [N] que ce dernier a mentionné vivre avec sa compagne et ses enfants à [Localité 5] et travailler en France ce qui a été repris dans l’arrêté placement en rétention administrative du préfet de l’Isère ; qu’il a par ailleurs indiqué qu’il aimait bien la France et qu’il comptait régulariser sa situation administrative actuelle.
Concernant enfin la menace qu’il représente à l’ordre public, force est de constater également que l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard de la liste ci-dessus visée.
En conséquence, l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation relativement à ses garantie de représentation, à sa vulnérabilité et à la menace à l’ordre public qu’il représente.
Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas de caractériser une disproportion de la mesure prise par l’autorité administrative dès lors que [Y] [N] ne justifie d’aucune remise de passeport en cours de validité nécessaire pour la mise en oeuvre éventuelle d’une assignation à résidence et qu’il représente une menace à l’ordre public au regard des multiples condamnations et signalements dont il a fait l’objet.
Ces moyens ne peuvent en conséquence être accueillis.
L’ordonnance déférée sera infirmée.
La mesure de rétention administrative dont fait l’objet [P] [N] qui ne dispose pas de garanties de représentation pour être démuni de tout document d’identité et dont la volonté affichée est de ne pas exécuter la mesure d’éloignement et qui par ailleurs représente une menace à l’ordre public sera prolongée, les diligences effectuées par l’autorité administrative étant suffisantes et non contestées.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [N] irrégulière et à dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation du placement en rétention administrative formulé par [P] [N] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [P] [N] ;
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Perrine CHAIGNE
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