Infirmation 6 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 mars 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD3Z ETRANGER :
M. [S] [B]
né le 01 Mars 2003 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2024 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 01 avril 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [B] interjeté par courriel du 05 mars 2024 à 16h26 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [S] [B], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision;
Me Omar HAMMOUCHE et M. [S] [B], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [S] [B], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure :
M. [S] [B] indique dans son acte d’appel maintenir les exceptions de procédure soulevées en première instance et a adressé un mémoire complémentaire dans le délai d’appel.
Il prétend que le contrôle dont il a fait l’objet porte atteinte à ses droits en violation des dispositions de l’article 78-1 alinéa 2 du code de procédure pénale et qu’il n’est pas possible de déterminer le cadre légal dans lequel il est intervenu. Il ajoute avoir fait l’objet d’une palpation hors du cadre légal.
Il estime que le nom de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées n’est pas mentionné et qu’il n’est par conséquent pas possible de vérifier qu’il était habilité à le faire, ce qui entraîne l’irrégularité de la procédure.
Enfin, il indique avoir fait l’objet d’une contrainte de la part des agents de la sureté ferroviaire.
Selon l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine du 1er mars 2024 que les services de polices sont intervenus à la demande de leur station directrice pour se rendre en gare de [Localité 3], pour un individu se trouvant quai numéro 7 en train de fumer dans la salle d’attente, dépourvu de titre de transport et qui ne semble pas coopérer. Il est également mentionné que M. [S] [B] a été remis aux services de police par les agents de la sureté ferroviaire (Suge).
En l’absence de procès-verbal établi par les agents de la sureté ferroviaire, il n’est pas possible de verifier
les conditions dans lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle et a été retenu dans l’attente de l’arrivée des services de police, aucune infraction n’étant de surcroît exprèssement invoquée.
Par ailleurs, le cadre légal dans lequel le contrôle d’identité de M. [S] [B] a été effectué par les policiers n’est pas indiqué, étant précisé qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité préalablement à la découverte de cannabis consécutive à une palpation de sécurité. La seule mention d’une absence de coopération ne justifie pas une telle mesure et en tout état de cause ne permet pas à l’autorité judiciaire d’exercer le contrôle prévu par les dispositions de l’article 78-1 du code de procédure pénale.
L’irrégularité des contrôles dont a fait l’objet M. [S] [B] a porté atteinte à ses droits en restreignant sa liberté.
Au vu de ces éléments, il convient , sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de constater que la procédure est irrégulière, d’infirmer la décision du premier juge et de mettre fin à la rétention de M. [S] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [B] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
:
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 mars 2024 à 10h48 ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [S] [B] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [B] ;
RAPPELONS à M. [S] [B] qu’il reste soumis à une obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 mars 2024 à 12h08
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD3Z
M. [S] [B] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnance notifiée le 06 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [S] [B] et son conseil
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Contrat de travail ·
- Établissement ·
- Requête en interprétation ·
- Harcèlement ·
- Requalification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Prison ·
- Vol ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Sécurité ·
- Rappel de salaire ·
- Entrave ·
- Rémunération
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Plateforme ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Dépens ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Italie ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Contrôle ·
- Interprète
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Société générale ·
- Affacturage ·
- Aquitaine ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Resistance abusive ·
- Mandataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Savoir-faire ·
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Demande ·
- Secret ·
- Titre ·
- Cahier des charges ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Avis du médecin ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Assurances ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Préjudice esthétique ·
- Comparution ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Accident du travail ·
- Expertise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Radiation du rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.