Irrecevabilité 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 nov. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 janvier 2025, N° 24/01576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2025
RG N° : 25/00104 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYQ4
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/01576
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00104 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYQ4
Défenderesse à l’incident et appelante :
Madame [R] [J] [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l’incident et intimée :
Société HSE Caraïbes
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement rendu le 13 janvier 2025 dans le cadre d’une instance opposant la société HSE Caraïbes, bailleresse, à Mme [R] [J] [F] [V], locataire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— rejeté la demande de réouverture des débats,
— prononcé la résiliation du bail du 7 janvier 2019 conclu entre les parties à compter du jugement,
— condamné Mme [J] [F] [V] à payer à la société HSE Caraïbes la somme de 15.818,79 euros, comprenant les loyers et charges échus et impayés, arrêtée au 13 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 5.808 euros, et à compter du jugement pour le surplus,
— débouté la société HSE Caraïbes de sa demande d’indemnité d’occupation,
— condamné Mme [J] [F] [V] à payer à la société HSE Caraïbes la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [F] [V] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’assignation et de la sommation de payer du 21 décembre 2023,
— rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Mme [J] [F] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 janvier 2025, en précisant la portée de son appel.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 18 février 2025.
L’intimée a régularisé sa constitution d’avocat par voie électronique le 14 avril 2025.
L’appelante a conclu au fond le 23 avril 2025 et l’intimée le 16 mai 2025.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 29 août 2025, adressées au 'premier président de la cour d’appel de Basse-Terre', la société HSE Caraïbes a sollicité :
— la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [J] [F] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2025, la société HSE Caraïbes a remis au greffe de nouvelles conclusions adressées au 'conseiller de la mise en état', qui reprenaient ses précédentes prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident remises au greffe le 30 septembre 2025, Mme [J] [F] [V] a demandé au conseiller de la mise en état :
— de juger que le premier président n’était pas compétent pour statuer sur la demande de radiation, cette demande appartenant exclusivement au conseiller de la mise en état,
— de déclarer l’incident irrecevable,
— de déclarer irrecevable, en tout état de cause, cette demande de radiation dès lors qu’elle a été soulevée par l’intimée postérieurement à ses conclusions au fond, en violation des articles 910-4 et 914 du code de procédure civile,
— de rejeter la demande de radiation formée par la société HSE Caraïbes,
— subsidiairement, de juger que l’exécution provisoire aurait, en toute hypothèse, des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle et financière,
— de condamner la société HSE Caraïbes à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 20 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
A ce titre, l’article 909 prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Enfin, en vertu de l’article 915-4, ce délai est augmenté d’un mois pour les parties qui ne sont pas domiciliées en Guadeloupe.
En l’espèce, par conclusions remises au greffe par RPVA le 29 août 2025, la société HSE Caraïbes a sollicité la radiation de l’affaire du rôle.
Ces conclusions, adressées à 'M. le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre', ont été notifiées sous le numéro RG 25/104, qui correspond à l’instance au fond. Elles ne pouvaient donc saisir le premier président et ont été orientées vers le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur une telle demande. Elles ont en tout état de cause été régularisées le 18 octobre 2025.
Cependant, le délai dont disposait la société HSE Caraïbes pour conclure en vertu des articles 909 et 915-4 du code de procédure civile expirait en principe le 23 août 2025, puisque son siège social est situé en Martinique, et elle avait notifié ses conclusions d’intimée depuis le 16 mai 2025.
Dans ces conditions, sa demande de radiation, présentée seulement le 29 août 2025, doit être déclarée irrecevable, comme tardive.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il est constant que le droit d’agir dégénère en abus lorsqu’il est exercé de mauvaise foi, avec une légèreté blâmable, dans l’intention de nuire, ou encore dans un but dilatoire.
En l’espèce, il est incontestable que la demande de radiation a été formée très tardivement par la société HSE Caraïbes, alors qu’aucun élément ne permet de justifier juridiquement ce retard.
Dans ces conditions, la demande de radiation a bien été formée de manière fautive, soit qu’elle résultait d’une légèreté blâmable, puisque la seule lecture de l’article 524 permettait de constater son caractère tardif, soit qu’elle [J] procédé d’une intention dilatoire.
Or, cette situation a retardé l’examen sur le fond de l’appel interjeté par Mme [J] [F] [V], lui faisant perdre du temps et de l’argent lié aux frais de procédure.
En conséquence, la société HSE Caraïbes sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette demande de radiation abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société HSE Caraïbes, qui succombe à l’incident, sera condamnée à en supporter les entiers dépens et sera subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à Mme [J] [F] [V] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Enfin, l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 1er décembre 2025, pour clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle formée par la société HSE Caraïbes le 29 août 2025,
Condamne la SAS HSE Caraïbes à payer à Mme [R] [J] [F] [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de cette procédure abusive,
Condamne la SAS HSE Caraïbes à payer à Mme [R] [J] [F] [V] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS HSE Caraïbes aux entiers dépens de l’incident,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 1er décembre 2025, pour clôture et fixation.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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