Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 sept. 2025, n° 23/12918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2023, N° 17/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/355
Rôle N° RG 23/12918 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBAE
[S] [D]
C/
[6]
Association [5]
Copie exécutoire délivrée
le 12 septembre 2025:
à :
avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Me Stéphane MÖLLER,
avocat au barreau des Alpes de Haute Provence
Me Paul GUEDJ,
avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 12 Septembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 17/00293.
APPELANT
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 2]
a été dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représenté à l’audience
INTIMEES
[6], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
Association [5], demeurant [Adresse 8]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [D], salarié de l’association [5], a été victime le 10 janvier 2014 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a dit que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, et a ordonné une expertise médicale, tout en allouant au salarié une indemnité provisionnelle de 8 000 euros.
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a, notamment:
* ordonné la majoration maximale de la rente versée par la [3],
* fixé ainsi qu’il suit les indemnisations des préjudices de M. [S] [D]:
— souffrances endurées: 9 000 euros,
— frais assistance tierce personne: 4 820 euros,
— frais en lien avec l’expertise: 2 160 euros,
— incidence professionnelle: 9 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 3 306 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 1 500 euros,
— préjudice esthétique permanent: 4 000 euros,
— préjudice d’agrément: 2 000 euros,
— préjudice sexuel: 3 000 euros,
* rappelé que la [3] devra faire l’avance de l’indemnisation des sommes dues déduction faite de la provision de 8 000 euros,
* condamné l’association [5] à payer à la [3] le montant du capital représentatif de la majoration de rente servie à la victime, le montant de l’indemnisation complémentaire soit 38 786 euros et les frais d’expertise,
* condamné l’association [5] à payer à M. [S] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [S] [D] aux dépens.
Le salarié en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en formalisant deux appels par [7], le premier le 17 octobre 2023, enregistré sous la référence RG 23/12918, le second le 18 octobre 2023, enregistré sous la référence RG
23/12958, lequel a été joint à la procédure enregistrée en premier par ordonnance du 22 novembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 28 août 2024, réitérées le 17 juin 2025, l’appelant, dispensé de comparution, a indiqué se désister de son appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, l’association [5] précise ne pas avoir conclu et que le désistement d’appel est parfait.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 octobre 2024, la [3], dispensée de comparution, demande à la cour de déclarer le désistement parfait.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Les intimées acceptant le désistement d’appel postérieurement aux premières conclusions de l’appelant tout en précisant ne pas avoir conclu pour leur part, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par suite du désistement clair et non équivoque de l’appelant.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de M. [S] [D].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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