Confirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 mai 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QESA
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond du 06 décembre 2024
RG : 24/02135
[T]
[R]
Association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF) DE LA M ETROPOLE DE [Localité 1]
C/
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Mai 2026
APPELANTS :
1° M. [N] [T]
né le 25 Mai 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelant également dans le RG 25/734
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-05637 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
2° M. [A] [R]
né le 05 Octobre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelant également dans le RG 25/734
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2025-005636 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
3° Association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF) DE LA METROPOLE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante dans le RG 25/734
Représentés par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
INTIMÉ :
L’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 1], EPIC sous le nom commercial [Localité 1] METROPOLE HABITAT, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 813 755 949, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Intimé également dans le RG 25/734
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2026
Date de mise à disposition : 06 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 17 février 2015, l’OPH de la Métropole de [Localité 1] (dont le nom commercial est [Localité 1] Métropole Habitat) a consenti à M. [N] [T] et M. [A] [R] le bail d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer initial de 462,76 €, outre provision sur charges.
M. [T] et M. [R] ont, par exploit du 18 novembre 2015, fait assigner leur bailleur devant le tribunal d’instance de Lyon, alors compétent afin d’obtenir sa condamnation à réaliser divers travaux de remise en état et, à défaut, qu’il leur soit proposé une solution de relogement avec consignation des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux et octroi de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 4 avril 2016, le tribunal a ordonné un transport sur les lieux qui s’est tenu le 9 juin 2016.
Par jugement du 16 octobre 2017, le tribunal d’instance de Lyon a condamné le bailleur à payer aux locataires la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et résistance abusive, rejetant le surplus de leurs demandes.
Le 4 octobre 2021, M. [T] atteint d’un asthme sévère, invoquant notamment des problèmes d’étanchéité et d’humidité a déposé plainte contre [Localité 1] Métropole Habitat pour mise en danger d’autrui.
M. [T] et M. [R] ont, par exploit du 20 mai 2021, fait assigner leur bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, devenu compétent afin d’obtenir sa condamnation à réaliser sous astreinte divers travaux de remise en état et, à défaut, qu’ils leurs soient proposés une solution de relogement avec consignation des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux et octroi de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a condamné le bailleur à faire procéder sous astreinte à la réparation du chauffage (les radiateurs ne fonctionnant pas), la reprise de l’électricité dans l’ensemble de l’appartement, la réparation de la boîte aux lettres, ainsi que, sans astreinte, la réfection des peintures des murs et plafonds.
Par acte du 23 juillet 2024, M. [T] et M. [R] ont fait assigner l’OPH de la métropole de Lyon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, à titre principal, de le voir condamner sous astreinte à exécuter les travaux de remise aux normes de décence et procéder à leur relogement à ses frais le temps de l’exécution des-dits travaux, sauf à titre subsidiaire à ordonner la suspension totale du loyer le temps de l’exécution des travaux et à désigner un expert médical.
En tout état de cause, ils sollicitaient un relogement définitif, ou subsidiairement une provision de 18.195,60 € et une provision de 9.522,52 € au titre de leur préjudice de jouissance ainsi que 4.000 € à valoir sur leur entier préjudice.
La confédération syndicale des familles de la métropole de [Localité 1] et du Rhône est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 6 décembre 2024, le juge des référés a :
— Déclaré les demandes formées par M. [T], M. [R] et la confédération syndicale des familles de la métropole de [Localité 1] et du Rhône partiellement irrecevables en ce qui concerne les travaux pour lesquels l’OPH de la métropole de [Localité 1] a déjà été condamnée par jugements des 16 octobre 2017 et 28 mars 2022, en suspension des loyers dans l’attente de la réalisation des-dits travaux et en indemnisation du trouble de jouissance découlant des-dits désordres jusqu’au 28 mars 202 ;
— Condamné l’OPH de la métropole de [Localité 1] à communiquer à M. [T] et à M. [R] le diagnostic de performance énergétique du bien objet du bail signé le 17 février 2015 et situé dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— Condamné l’OPH de la métropole de [Localité 1] à verser à M. [T] et M. [R] la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Débouté M. [T], M. [R] et la confédération syndicale des familles de la métropole de [Localité 1] et du Rhône du reste de leurs demandes ;
— Débouté l’OPH de la métropole de [Localité 1] de ses demandes reconventionnelles d’accès au logement loué et d’indemnisation pour résistance abusive des locataires dans l’entretien du bien ;
— Condamné l’OPH de la métropole de [Localité 1] à verser la somme de 800 € à M. [T] et 800 € à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la décision à intervenir est exécutoire par provision ;
— Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
— Condamné l’OPH de la métropole de [Localité 1] à prendre en charge les dépens de la présente instance.
Par déclaration enregistrée le 28 janvier 2025, M. [T], et M. [R] ont interjeté appel de cette décision. Appel enrôlé sous le N° RG 25/0705.
Puis par déclaration enregistrée le 29 janvier 2025, M. [T], M. [R] et la confédération syndicale des familles de la métropole de [Localité 1] et du Rhône ont interjeté appel de cette décision. Appel enrôlé sous le N° RG 25/0734.
Les deux appels ont été joints sous le seul N° RG 25/0705 par ordonnance de la Présidente de chambre du 19 février 2025.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 mars 2025, M. [T] et M. [R] demandent à la cour :
— Infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté M. [T] et M. [R] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— Confirmer en toutes ses autres dispositions l’ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection le 6 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
— Désigner tel sapiteur qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il lui plaira, lequel aura pour mission, après avoir recueilli les observations des parties, de prendre connaissance de tous justificatifs médiaux utiles, et d’examiner M. [T] et M. [R] afin de déterminer les éventuels préjudices corporels et incorporels en lien direct et déterminant avec l’indécence de leur logement ainsi que les violences et harcèlements commis à leur égard par les autres locataires et consubstantiels aux problèmes décrits avec l’assignation et les pièces s’y rapportant, étant précisé que l’expert mandaté devra préciser les divers postes de préjudices conformément à la nomenclature Dinthilac ;
— Condamner l’OPH de la métropole de [Localité 1] à verser à M. [T] et M. [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’OPH de la métropole de [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 mai 2025, l’OPH de la métropole de [Localité 1] demande à la cour :
— Confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si l’ordonnance devait être infirmée,
— Donner acte à LMH de la métropole de [Localité 1] de ses protestations et réserves d’usage, sans reconnaissance du bien fondé de la demande ou d’une quelconque responsabilité ;
— Compléter la mission de l’expert judiciaire à désigner comme suit : décrire les maux allégués par les demandeurs et documentés et dire si ces maux peuvent être liés à l’état du logement ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [R] et M. [T] à verser à LMH la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [R] et M. [T] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les appelants soutiennent que la santé des deux occupants est mise en péril en raison de l’état d’insalubrité avancé du logement affecté de différentes fuites et d’une isolation thermique défaillante morbifiques pour des personnes atteintes de pneumopathies, étant observé que le procès-verbal de constat du 14 novembre 2024 est accablant, faisant ressortir un état d’indécence généralisé de l’appartement.
Ils font valoir que les médecins ont conclu à diverses reprises qu’il était urgent voire vital que les concluants soient relogés, lesquels ont été alertés de la dégradation de leur état de santé du fait de l’insalubrité ainsi que des violences et du harcèlement causés par les voisins depuis 2017.
Ils estiment que l’anxiété des concluants a atteint un seuil critique et que la certitude d’une issue dramatique se renforce, alors que la bailleresse alertée à de multiples reprises n’intervient pas.
La bailleresse qui rappelle que le motif légitime doit présenter un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, ce qui revient à exiger que l’expertise soit pertinente et utile, soutient que la demande d’expertise ne repose sur aucun éléments médical récent et que l’état médical des appelants ne peut être relié à leur logement, alors que les médecins ayant rédigé les certificats médicaux n’ont jamais visité le logement et se sont basés sur les seules indications des appelants, aucun élément ne permettant de justifier d’un lien de causalité entre l’état du logement et leur santé.
Elle ajoute qu’il n’a pas été constaté de traces d’humidité ou de moisissures, y compris par le commissaire de justice mandaté par les appelants selon qui les pièces sont sales et vétustes mais saines.
Elle fait encore valoir qu’il n’appartient pas à un expert judiciaire de faire le bilan médical d’une personne et encore moins l’historique de son passé médical.
Sur ce,
La cour observe que le premier juge a retenu l’existence de contestations sérieuses à considérer une partie des désordres invoqués comme susceptibles de rendre le logement indécent ainsi que l’existence de contestations sérieuses quant à la demande de Messieurs [T] et [R] au titre de l’humidité du logement, ces derniers ne contestant pas avoir obstrué les aérations tel que rapporté par le bailleur et Maître [S], selon constat du 27 mai 2024 et les a déboutés à ce titre, l’existence du préjudice de jouissance étant liée à la non réalisation des travaux de peintures et à la non réfection de l’électricité exigés en mars 2022. Or, les appelants sollicitent la confirmation de ces dispositions, en sorte que la cour ne peut que confirmer l’existence de contestations sérieuses quant au désordre d’humidité.
S’ils se prévalent d’un procès-verbal de constat du 14 novembre 2024 établi par Maître [G], les constatations de ce dernier sont identiques à celles de Maître [S], si ce n’est que la VMC n’est plus bouchée par leurs soins.
Par ailleurs, comme jugé en première instance, aucune des pièces médicales versées aux débats, principalement des prescriptions de médicaments anciennes, ne permet d’imputer les pathologies dont souffrent les deux locataires à l’état du logement, si ce n’est les propos rapportés de ces derniers selon lesquels ils vivent dans un logement insalubre, sans constat objectif de la part du médecin prescripteur.
Enfin, il est invoqué des violences subies de la part d’autres locataires pour lesquelles Messieurs [T] et [R] ont déposé plainte sans qu’ils ne justifient de cette situation par des éléments extérieurs, le certificat médical faisant état de contusions costales sur la personne de M. [R] n’établissant une fois encore aucun lien avec le logement litigieux.
La cour confirme en conséquence l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise faute de motif légitime et d’utilité de la mesure.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant à hauteur d’appel, Messieurs [T] et [R] supporteront en revanche in solidum les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à l’OPH Métropole de [Localité 1] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [T] et M. [A] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [N] [T] et M. [A] [R] à payer à L’OPH Métropole de [Localité 1] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [N] [T] et M. [A] [R] de leurs demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Prescription acquisitive ·
- Canton ·
- Consorts ·
- Acte notarie ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Stagiaire ·
- Étudiant ·
- Gratification ·
- Cotisations ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle continue ·
- Urssaf ·
- Stage ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Asile ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Franchise ·
- Chaudière ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Désistement d'instance ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Profession judiciaire ·
- Ordre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement d'orientation ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Caution ·
- Assignation ·
- Désistement ·
- Inopérant ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Service médical ·
- Infirmier ·
- Tunisie ·
- Incompatibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Recours ·
- Absence ·
- Administration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Déclaration de créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Interruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Financement ·
- Contrat de mandat ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Conseil ·
- Sous-location ·
- Recherche ·
- Clause ·
- Viande ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Etablissement public ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Trésorerie ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Algérie ·
- Matériel de guerre ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.