Irrecevabilité 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GITL
S.A.S. FAST CONCEPT CAR
C/
S.A.S.U. ORIZONS
S.E.L.A.R.L. [S] [M]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 17 DECEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 31 JANVIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 06 FEVRIER 2025 rg n° 2023J00266
APPELANTE :
S.A.S. FAST CONCEPT CAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.S.U. ORIZONS représentée par la SELARL [S] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [S] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ORIZONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
CLÔTURE LE : 15/09/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état a décidé que la présente procédure se déroulerait sans audience et a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 novembre 2025.
Par ordonnance de clôture et de fixation du 15 septembre 2025, la présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 décembre 2025.
Greffiere lors du dépôt de dossier et de la mise à disposition: Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Fast Concept Car a pour objet la construction, la réparation, la remise en état, la vente et la location de matériels roulants. Elle entretient des relations d’affaires avec la société Orizons ayant pour activité le transport de personnes, de marchandises et de tout biens ou objets quelconques.
Considérant que la société Orizons n’avait pas honoré les échéances afférentes à la mise à disposition de véhicules et à leur réparation en atelier, elle l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, de lui régler la somme de 28 711,31 euros.
Cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, elle l’a assignée devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis par acte du 12 septembre 2023.
Par jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, la société Orizons a été placée en redressement judiciaire, puis la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2023. La SELARL [S] [M], prise en la personne de maître [S] [M], a été désignée comme mandataire judiciaire puis en tant que liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de l’instance en paiement en cours, le tribunal mixte de commerce a, par jugement du 13 décembre 2023, ordonné la réouverture des débats, renvoyé la cause à l’audience du 6 mars 2024 et invité la demanderesse à justifier de la déclaration de sa créance au redressement judiciaire de la société Orizons, à mettre en cause le mandataire judiciaire et à mettre ses demandes en conformité avec l’article L.622-22 du code de commerce.
L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce a :
— constaté l’interruption de l’instance,
— dit que l’affaire ne sera appelée à l’audience que sur présentation d’une déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Orizons et après mise en cause de la SELARL [M] en qualité de mandataire liquidateur,
— réservé le sort des demandes de la société Fast concept car,
— condamné la société Fast concept car aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés a la somme de 52,12 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu
— dit que le jugement est exécutoire de droit.
Le premier juge a retenu qu’il n’était justifié que d’une déclaration de créance effectuée le 2 janvier 2024 entre les mains du mandataire judiciaire à l’occasion du placement en redressement judiciaire mais que la déclaration de créance n’avait pas été régularisée suite à la liquidation judiciaire de la société et que le mandataire liquidateur n’avait pas été mis en cause.
Par déclaration du 6 février 2025, la société Fast concept car a interjeté appel de cette décision, intimant la SASU Orizons et la SELARL [S] [M].
Les parties ont été informée de cette déclaration d’appel et de ce que l’affaire était orientée à la mise en état par avis délivré par le greffe le 6 mars 2025.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 4 avril 2025.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel, l’avis de fixation ainsi que ses conclusions d’appelant n°1 par acte d’huissier remis à personne habilitée le 21 mai 2025 pour le compte de la SELARL [S] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Horizons.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 5 novembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 décembre 2025.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la Société Fast concept car demande à la cour de :
— infirmer la décision d’interruption d’instance comme infondée au regard de la déclaration de créance faite dans les délais,
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— fixer sa créance de la société Orizons sur la société Fast concept car a la somme de 28 711,31 euros au titre de l’exécution du contrat de location en vigueur entre les parties, somme à laquelle s’ajoutent les intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure en date du 10 mai 2023,
— condamner la société Orizons à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à rajouter à la créance fixée au passif,
— condamner la société Orizons aux dépens.
L’appelante fait valoir que :
— elle a régulièrement déclaré sa créance lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et mis en cause les organes de la procédure devant le premier juge et elle n’avait pas à procéder à une nouvelle déclaration dans le cadre de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la procédure restante unique,
— la preuve étant libre en matière commerciale, elle justifie suffisamment qu’il a existé un accord de volonté avec la société Orizons au terme duquel elle a mis à sa disposition des véhicules en contrepartie de quoi, cette dernière lui doit la somme de 28 711,31 euros, créance qui doit être fixée au passif de la débitrice.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En droit, il résulte de la corrélation des articles 544 et 545 du code de procédure civile que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En l’espèce, au terme du jugement critiqué le tribunal mixte de commerce a constaté l’interruption de l’instance, statuant ainsi sur un incident d’instance par décision n’y mettant pas fin. Se pose ainsi la question de la recevabilité de l’appel interjeté par la société Fast car concept.
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée avant dire droit afin que les parties puissent présenter leurs observations sur ce moyen que la cour envisage de relever d’office dans le respect du principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de dépôt de dossier du 4 mars 2026 à 10 heures ;
Invite la société Fast Concept Car à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel au plus tard pour le 25 février 2026 ;
Réserve l’ensemble des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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