Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/26
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G53C
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal judiciaire de TOURS en date du 24 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302378368103
Madame [X] [V]
née le 12 Octobre 1945 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS
Madame [G] [V]
née le 01 Août 1951 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286766676428
Monsieur [L] [Y]
né le 02 Juillet 1950 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Madame [Q] [A]
née le 17 Mars 1927 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Janvier 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 janvier 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suite aux opérations de partage de la succession de [S] [T] ayant fait l’objet d’un acte notarié du 24 avril 1984, Mme [Q] [A] veuve [Y] a acquis la qualité d’usufruitière, son fils [L] [Y] celle de nu-propriétaire, d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8] lieudit [Localité 9], de parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], la parcelle n°[Cadastre 6] avait été cédée à [S] [Y] par M. [J] [Z] et Mme [N] [F] selon acte notarié du 31 mars 1964.
Par acte notarié du 26 juin 2000, les consorts [Y] ont acquis de M. [D] [O] la parcelle n°[Cadastre 5] et la moitié indivise de la parcelle n°[Cadastre 8], chemin jouxtant au Nord les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Par jugement du 5 mai 2003, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 29 novembre 2004, le tribunal d’instance de Tours a constaté la possession au moins annale de Mme [C] [V] et de M. [B] [U] sur les parcelles D n°[Cadastre 10] et [Cadastre 9] et il a condamné les consorts [Y] à faire cesser le trouble causé à la possession de Mme [C] [K] épouse [V] et de M. [B] [U] sur ces parcelles.
Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Tours a reconnu Mmes [X] [V] épouse [U] et Mme [G] [V] épouse [H], agissant en qualité d’héritières de leur mère [C] [K] épouse [V], propriétaires des parcelles situées à Luynes cadastrées section D n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] par prescription acquisitive dans le litige les opposant aux consorts [Y].
Par acte authentique du 17 juin 2011, Maître [D] [R], notaire, a reçu le jugement du 25 novembre 2010 ainsi que l’acte de vente par licitation des droits indivis de Mme [X] [V] épouse [U] à Mme [G] [V] épouse [H].
Mme [G] [V] épouse [H] est ainsi devenue propriétaire des parcelles cadatrées section D n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] situées à [Localité 8], en sus de sa parcelle n°[Cadastre 11], anciennement [Cadastre 12], l’ensemble de ces parcelles étant contiguës à la parcelle n°[Cadastre 6], propriété des consorts [Y].
Selon ordonnance du 31 août 2012, le tribunal d’instance de Tours a commis M. [P] [M], expert, afin de procéder au bornage des parcelles des consorts [Y], des époux [I], de Mme [G] [V] épouse [H], de Mme [X] [V] épouse [U] et de la commune de Luynes.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal a, notamment :
— Dit n’y avoir lieu pour le présent bornage à statuer sur la propriété des caves situées sur les parcelles D n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] appartenant à M. [W] [I] et Mme [E] [ZQ] épouse [I],
— Dit n’y avoir lieu pour le présent bornage à statuer sur la propriété des caves dont l’entrée est située sur les parcelles D n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] de Mmes [G] [V] épouse [H] et [X] [V] épouse [U],
— Homologué le plan de bornage établi par M. [M], expert judiciaire, en annexe de son rapport déposé le 30 juin 2016 au tribunal d’instance de Tours,
— Ordonné le bornage des parcelles appartenant à M. [L] [Y] et Mme [Q] [A] épouse [Y], d’une part, à M. [W] [I] et Mme [E] [ZQ] épouse [I] d’autre part, Mme [G] [V] épouse [H] et Mme [X] [V] épouse [U] pour une troisième part, la commune de [Localité 8] et l’Etat français pour une quatrième part, conformément au plan de repérage des limites séparatives dressé par l’expert judiciaire (annexe PVT2012-245), M. [P] [M], en annexe de son rapport du 14 septembre 2017 en suivant les points A à Z.
Par arrêt du 11 mars 2020, la cour d’appel d’Orléans a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 15 février 2021 et 11 mars 2021, M. [L] [Y] et Mme [Q] [A] veuve [Y] ont assigné Mmes [G] [V] épouse [H] et [X] [V] épouse [U] pour se voir reconnaître la propriété exclusive des caves dont l’entrée de l’une est située au point de jonction des parcelles situées sous la parcelle D n°[Cadastre 6].
Par jugement rendu le 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a statué comme suit :
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [G] [V] épouse [H] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter les pièces N°1 à N°47 produites par M. [L] [Y] et Mme [Q] [A] veuve [Y] ;
DIT que la cave N°1 dont l’entrée est située à la jonction des parcelles cadastrées section D N°[Cadastre 9], D [Cadastre 10] et D [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] au lieu-dit « [Adresse 5] » et la cave N°2 dont l’entrée est située sur la parcelle cadastrée section D N°[Cadastre 9], sur la commune de [Localité 8] au lieu-dit « [Adresse 5] » appartiennent en nue-propriété à M. [L] [Y] et en usufruit à Mme [Q] [A] veuve [Y] ;
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière compétent à l’initiative de la partie la plus diligente et à ses frais ;
DÉBOUTE M. [L] [Y] et Mme [Q] [A] veuve [Y] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [G] [V] épouse [H] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [V] épouse [U], Mme [G] [V] épouse [H], M. [L] [Y] et Mme [Q] [A] veuve [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Selon déclaration du 20 janvier 2024, Mmes [G] [V] épouse [H] et [X] [V] épouse [U] ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Suivant conclusions notifiées le 20 avril 2024, Mmes [G] [V] épouse [H] et [X] [V] épouse [U] demandent à la cour de :
— DÉCLARER recevables et bien fondées Mme [X] [U], née [V] et Mme [G] [H], née [V] en leur appel de la décision prononcée par le tribunal Judiciaire de TOURS le 23 janvier 2023 qui a :
DIT que la cave N°1 dont l’entrée est située à la jonction des parcelles cadastrées section D N°[Cadastre 9], D [Cadastre 10] et D [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] au lieu-dit « [Adresse 5] » et la cave N°2 dont l’entrée est située sur la parcelle cadastrée section D N°[Cadastre 9], sur la commune de [Localité 8] au lieu-dit « [Adresse 5] » appartiennent en nue-propriété à Monsieur [L] [Y] et en usufruit à Madame [Q] [A] veuve [Y] ;
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière compétent à l’initiative de la partie la plus diligente et à ses frais ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] et Madame [Q] [A] veuve [Y] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] épouse [U] et Madame [G] [V] épouse [H] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [V] épouse [U], Madame [G] [V] épouse [H], Monsieur [L] [Y] et Madame [Q] [A] veuve [Y] aux dépens ;
Y faisant droit,
— INFIRMER LE JUGEMENT sus énoncé et daté en ce qu’il a :
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Madame [X] [V] épouse [U] et Madame [G] [V] épouse [H] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter les pièces N°1 à N°47 produites par Monsieur [L] [Y] et Madame [Q] [A] veuve [Y] ;
DIT que la cave N°1 dont l’entrée est située à la jonction des parcelles cadastrées section D N°[Cadastre 9], D [Cadastre 10] et D [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] au lieu-dit « [Adresse 5] » et la cave N°2 dont l’entrée est située sur la parcelle cadastrée section D N°[Cadastre 9], sur la commune de [Localité 8] au lieu-dit « [Adresse 5] » appartiennent en nue-propriété à Monsieur [L] [Y] et en usufruit à Madame [Q] [A] veuve [Y] ;
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière compétent à l’initiative de la partie la plus diligente et à ses frais ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] et Madame [Q] [A] veuve [Y] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] épouse [U] et Madame [G] [V] épouse [H] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [V] épouse [U], Madame [G] [V] épouse [H], Monsieur [L] [Y] et Madame [Q] [A] veuve [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
ET STATUANT À NOUVEAU :
Vu les articles 544, 552 et 1371 du Code civil,
Vu le recueil des usages locaux de 1980 édicté par la Chambre d’agriculture d'[Localité 10] et [Localité 11],
Vu l’acte de vente du 25 janvier 1965,
Vu l’acte notarié du 17 juin 2011 contenant le dépôt du jugement du 25 octobre 2010 et la vente à titre de licitation,
DÉBOUTER M. [L] [Y] et Mme [Q] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER que les caves N°1 et 2 situées sous la parcelle cadastrée section D [Cadastre 6] sont la propriété exclusive des consorts [V],
Constater dire et juger que les consorts [Y] n’ont aucun droit sur les caves N°1 et 2,
CONDAMNER solidairement M. [L] [Y] et Mme [Q] [A] à verser à Mme [V] épouse [H] et Mme [V] épouse [U] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement M. [L] [Y] et Mme [Q] [A] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître [H] Ritouret,
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Suivant conclusions notifiées le 16 juillet 2024, M. [L] [Y] et Mme [Q] [A] veuve [Y] demandent à la cour de :
DÉBOUTER Mmes [G] [V] épouse [H] et [X] [V] épouse [U] de leur appel, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’indemnité d’occupation et des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement, Mmes [G] [V] épouse [H], [X] [V] épouse [U] à verser à M. [Y] et Mme [A] la somme de 32.880 € à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux par les consorts [V] au titre de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNER solidairement, Mmes [G] [V] épouse [H], [X] [V] épouse [U], à verser aux époux [Y] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
CONDAMNER solidairement, Mmes [G] [V] épouse [H], [X] [V] épouse [U], à verser aux époux [Y] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d’appel outre les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Il faut relever que Mmes [V], appelantes, demandent d’infirmer le jugement en ce qu’il, DIT n’y avoir lieu à écarter les pièces N°1 à N°47 produites par Monsieur [L] [Y] et Madame [Q] [A] veuve [Y].
Cependant, elles n’énoncent aucune prétention ayant cet objet et ne formulent aucun moyen.
En conséquence, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure qui dispose que, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il sera dit n’y avoir pas lieu de statuer.
Sur la propriété des caves n°1 et 2 situées sous la parcelle D [Cadastre 6]
Moyens des parties
Mmes [V] font valoir que c’est de manière erronée que le tribunal a considéré bien fondée l’action en revendication des consorts [Y] aux motifs que,
— l’article 552 du code civil énonce que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous,
— si les consorts [V] arguent du fait que la cave N°1 serait en réalité creusée sous le fonds appartenant à Mme [X] [U], ils n’en apportent pas la preuve,
— au contraire, le rapport d’expertise de M. [M] en date du 13 septembre 2017 indique que, les caves N°1 et N°2 dont l’entrée se situe en pied de coteau sur les parcelles de Mme [H] se prolongent sans ambiguïté en tréfonds de la parcelle D [Cadastre 6], même si leur profondeur n’a pas été relevée,
— en outre, il n’est pas établi que le plan reproduit dans leurs écritures figurant en partie l’entrée de la cave 1 sur la parcelle D [Cadastre 15] de Mme [X] [U] correspond au plan de bornage homologué par le tribunal d’instance de Tours dans son jugement du 07 juin 2019.
Et qu’il en a déduit que la preuve étant apportée de ce que les caves N°1 et N°2 se situent effectivement sous la parcelle D N°[Cadastre 6], les consorts [Y] peuvent, par conséquent, bénéficier de la présomption de propriété prévue par l’article 552 du code civil, la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n’étant toutefois susceptible d’être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive.
Elles soutiennent que,
— la jurisprudence considère que cette présomption simple de propriété de l’article 552 peut notamment être combattue par l’usage local, un titre de propriété ou encore la prescription acquisitive et que les juges ont notamment dit que, même si l’usage local, dont la réalité est établie par les documents apportés par l’intimé (sa pièce n°15), selon lequel la propriété d’un local troglodyte est présumée attribuée au propriétaire de son entrée, n’a pas une valeur supérieure à la loi, cet usage peut cependant être à l’origine d’une présomption de nature à combattre celle de l’article 522 du Code civil,
— le recueil des usages locaux du département d'[Localité 10] et [Localité 11] a vocation à s’appliquer à l’ensemble des communes de ce département, dont [Localité 8] fait partie jusqu’à preuve du contraire et que les dispositions de ce recueil peuvent être synthétisées comme suit :
— s’agissant des locaux aménagés à usage d’habitation, de cave ou de remise, ils sont présumés appartenir à celui qui est propriétaire de l’entrée,
— s’agissant des galeries profondes non aménagées (qui s’étendent plus largement sous plusieurs propriétés supérieures) : la présomption de l’article 552 est applicable, sauf titre contraire ou prescription.
Elles prétendent justifier qu’il s’agit de caves ou de remises non fermées, et non de galeries profondes non aménagées, leur étendue étant très limitée et ne s’étirant pas sous plusieurs propriétés du dessus, ce que confirme les photos et le constat dressé par l’huissier ; enfin si, par extraordinaire celles-ci venaient à être qualifiées de galeries souterraines, le recueil indique bien que la présomption de l’article 552 est applicable, sauf titre contraire ou prescription ; elles disposent d’un titre de propriété sur les dites caves, acquis au moyen de la prescription acquisitive.
Elles font grief au tribunal d’avoir considéré que si dans l’acte notarié dressé par Maître [D] [R] le 17 juin 2011 contenant dépôt de jugement et vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision, produit par elles, il est expressément prévu, en page 2, qu’aux termes d’un jugement rendu par la première chambre du tribunal de grande instance de Tours, rendu le 25 novembre 2010, Mmes [U] et [V] se sont vu reconnaître la propriété des biens ci-après désignés, qu’elles ont acquis par usucapion conformément aux dispositions des articles 2272 et suivants du code civil, l’acte précise ensuite que, les biens usucapés sont les suivants : un terrain d’agrément avec deux caves figurant en jaune sur un plan ci-annexé et cadastré à Luynes section D N°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], mais il ne peut qu’être constaté que le plan annexé à la copie de l’acte notarié produit par elles n’est pas en couleur, en sorte que les dites caves, désignées par une marque jaune selon les énonciations de l’acte notarié, ne peuvent être identifiées de manière formelle.
Elles font également grief au tribunal d’avoir considéré que cet acte notarié n’a eu pour objet que d’entériner les termes du jugement du 25 novembre 2010, qui ne s’est prononcé que sur la propriété des parcelles D. [Cadastre 9] et D. [Cadastre 10] et non sur celles des caves situées à l’entrée de ces parcelles et sous la parcelle D. [Cadastre 6] et que dès lors, l’acte notarié du 17 juin 2011 est impuissant à combattre cette présomption de propriété posée par l’article 552 du code civil ; par ailleurs, c’est par une appréciation erronée et contradictoire qu’il a dit que les consorts [V], demandeurs à la preuve, n’établissaient pas qu’ils ont acquis la propriété des caves litigieuses par la possession trentenaire des caves et que cette preuve ne saurait résulter de la circonstance que les consorts [Y] n’apportent pas, eux-mêmes, la preuve suffisante de leur possession sur les caves litigieuses, se contentant de renvoyer au jugement de ce tribunal du 25 novembre 2010, ou à l’attestation de propriété du 17 juin 2011 renvoyant à l’acte notarié du 17 juin 2011, dont la portée est limitée selon le tribunal ; de plus, le tribunal a entendu dissocier les caves des parcelles alors que leurs entrées se situent sur les dites parcelles, et que la configuration des lieux démontre à elle seule qu’elles ne peuvent bénéficier qu’au propriétaire des parcelles cadastrées section D N°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] et n’ont aucun autre accès.
Elles prétendent rapporter la preuve de la propriété des caves n°1 et 2 au regard tant des usages locaux, que des titres de propriété ou de la prescription acquisitive en soutenant que :
— l’acte notarié en date du 17/06/2011, contenant le dépôt de jugement et la vente à titre de licitation, mentionne bien, s’agissant de la désignation du bien : un terrain d’agrément avec deux caves (') cadastré Section D [Cadastre 9] et D [Cadastre 10] ; de plus, l’acte de vente du 25 janvier 1965, par lequel les époux [V] (leurs parents) ont acquis l’immeuble sis au lieudit [Adresse 6] [Localité 12] à [Localité 8], mentionne bien la présence de deux caves : une cave au midi de la cave, une autre au nord, le tout ouvrant sur la cour ; par ailleurs, selon le rapport de l’expert missionné [M], en date du 13 septembre 2017, Les titres fournis par M. [Y] ne permettent pas de mettre en évidence l’existence de caves dans le roc rattachées notamment à la parcelle D [Cadastre 6],
— elles ont toujours occupé les caves n°1 et 2 dont les entrées se trouvent sur leur propriété, les parcelles D [Cadastre 9] et D [Cadastre 10] dont la propriété leur a été reconnue, par prescription acquisitive, par le jugement du 25 novembre 2010, leur possession incluant celle des deux caves.
M. [Y] et Mme [A] indiquent revendiquer la propriété de deux caves (désignées ci-après cave n°1 et cave n°2) dont les entrées sont situées sur la parcelle des consorts [V] mais qui sont situées sous leur parcelle D [Cadastre 6], en application des dispositions de l’article 552 du code civil et font valoir que :
— à l’énoncé de ce texte, La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous,
— les usages locaux, dont se prévalent les appelants, portant exception aux règles du code civil, sont d’interprétation stricte. Le Recueil des Usages Locaux du département d'[Localité 10] et [Localité 11] de 1980 a été publié par la Commission Centrale d’après les renseignements consignés aux procès-verbaux des Commissions Cantonales et Spéciales ; dès lors, il s’agit donc bien des usages en vigueur au niveau du canton ou de la commune. La Commission Centrale, reconnue par les Pouvoirs Publics, a pour mission de recenser ces usages. Elle n’a ni la mission ni le pouvoir de les étendre à l’ensemble du département. L’usage contraire à l’article 552 pour les [Localité 13] et habitations troglodytiques concerne explicitement les sept cantons de, [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20] , et l’on ne peut affirmer qu’il s’étend aux trente autres cantons du département. Le canton de [Localité 8] n’étant pas nommément désigné, le recueil ne peut s’appliquer par dérogation aux dispositions de l’article 552.
Ils soulignent que le Syndicat Intercommunal Cavités 37, créé en 1980 pour la Surveillance des Cavités Souterraines et des Masses Rocheuses d'[Localité 10] et [Localité 11], également reconnu par les Pouvoirs Publics, évoqué par l’expert [M], mentionne dans sa revue officielle « Cavités37 » numéro 7, page 2, sous la rubrique A- -L’étendue des droits du propriétaire, Il est d’usage de considérer qu’une cave appartient à celui qui en détient l’entrée dans les cantons d'[Localité 14], [Localité 15], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19] et [Localité 20]. Dans les autres cantons, la galerie appartient au propriétaire du dessus. Ils en déduisent que le canton de [Localité 8] n’étant pas cité, il faut considérer que la galerie appartient au propriétaire du dessus.
Ils relèvent, pour ce qui concerne les titres que manifestement l’acte de vente du 17 juin 2011 auquel font référence les consorts [V] ne résulte que d’une erreur du notaire rédacteur de l’acte dans sa transcription du jugement définitif du 25 novembre 2010, qui ne mentionne pas les caves, et ne peut donc être regardé comme un juste titre bénéficiant à ces derniers.
Ils contestent toute occupation des caves par Mmes [V], susceptibles de les en rendre propriétaires par prescription, en versant au débat de nombreuses attestations établissant le contraire.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 552 du code civil, La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
La présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n’est susceptible d’être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive (Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-22.538).
Il est certain au vu du rapport de l’expert [M], des plans cadastraux et des dires des parties que l’entrée de la cave n°1 se situe à la jonction des parcelles D n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et celle de la cave n°2 sous la parcelle D n°[Cadastre 9], parcelles appartenant toutes à Mmes [V].
Par contre, l’expert [M], dans son rapport du 13 septembre 2017 page 21, a constaté que, les caves n°1 et n°2 dont l’entrée se situe en pied de coteau sur les parcelles de Mme [H] se prolongent sans ambiguïté en tréfonds de la parcelle D [Cadastre 6], même si leur profondeur n’a pas été relevée.
La dite parcelle D n°[Cadastre 6] appartenant à M. [Y] et Mme [A], ils sont présumés être propriétaires des deux caves situées en tréfonds de la parcelle et il appartient à Mmes [V] de combattre cette présomption par titre ou prescription acquisitive.
Mmes [V] se prévalent du titre qui serait constitué de l’acte authentique établi le 17 juin 2011 par lequel Maître [D] [R], notaire, a reçu le jugement du 25 novembre 2010 ainsi que l’acte de vente par licitation des droits indivis de Mme [X] [V] épouse [U] à Mme [G] [V] épouse [H], acte qui précise que les biens usucapés sont les suivants : un terrain d’agrément avec deux caves… cadastré section D [Cadastre 9] et D [Cadastre 10].
Cependant, le jugement du 25 novembre 2010, pièce appelantes n°1, a Dit que les parcelles D [Cadastre 9] et D [Cadastre 10] sises [Adresse 7] à [Localité 8] sont la propriété de Madame [G] [V] épouse [H] et de Madame [X] [V] épouse [U].
Ce jugement ne mentionnant pas les caves, c’est par erreur que le notaire rédacteur de l’acte l’a fait et il ne peut en être tenu compte, ce qui entraîne qu’il n’existe aucun titre susceptible de combattre la présomption précitée.
Mmes [V] se prévalent de la prescription acquisitive en prétendant avoir toujours occupé les caves n°1 et 2 dont les entrées se trouvent sur leur propriété, à savoir les parcelles D [Cadastre 9] et D [Cadastre 10] dont la propriété leur a été reconnue par le jugement du 25 novembre 2010 ; la possession trentenaire des parcelles incluant la possession des caves dans lesquelles elles ont entreposé leurs effets personnels, ce que confirme le constat d’huissier du 26 octobre 2019, pièce n°13.
Il faut rappeler qu’à l’énoncé de l’article 2261 du code civil, Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, l’article 2272 fixant à trente ans le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière.
Les attestations mentionnées au jugement du 25 novembre 2010 font état de l’entretien et de l’occupation des parcelles par les appelantes depuis plus de trente, sans aucune référence aux caves.
Les appelantes, sur lesquelles repose la charge de la preuve, ne prouvent donc pas l’occupation trentenaire des caves alors que M. [Y] et Mme [A] établissent cette occupation par leurs auteurs M. et Mme [CP] et ensuite par eux-même en produisant :
— d’abord le constat d’huissier, pièce n°56, dressé par Maître [DD] le 22 février 1985 à la demande des consorts [CP], concernant la cave n°2, l’huissier ayant constaté qu’un membre de la famille [V] creusait en limite de sa cave troglodyte et qu’à la suite de ce creusement le jour apparaissait entre les deux caves contiguës,
— ensuite des attestations :
— pièce n°30, M. [S] [NI], atteste que la famille [CP] que je connais depuis plus de 30 ans, occupait la cave jouxtant leur habitation troglodyte située « [Adresse 8]. En octobre 1999, j’ai effectué des travaux de terrassement pour le compte de M. [CP] à savoir : entre son jardin et la maison [U]' création d’une zone de stationnement et d’accès à cette dite cave’ Après le départ de M. [CP], M. [Y] avait fermé cette cave avec cadenas et aucune occupation ni clôture n’avait été faite par le voisin M. [VD],
— pièce n°43, Mme [MN] [OH], Nous avons vu la zone de stationnement crée par M. [CP] et la cave située à gauche de la maison « anciennement [CP] » en regardant la falaise. Cette cave était fermée par un cadenas dont M. [Y] possédait la clé en tant que gardien des lieux. Il n’y avait aucune occupation des lieux par son voisin ni clôture,
— pièce n°40, M. [D] [OH], on pouvait voir le terrain, la maison troglodyte et les caves qui étaient occupées par la famille [CP] jusque vers la mi 2000. Ils avaient d’ailleurs en partie nivelé le terrain devant chez eux, jusqu’à la propriété du voisin située en amont (et délimitée par le mur de la maison) et qu’ils occupaient. Lorsque [L] [Y] a racheté’nous avons eu l’occasion de les visiter’La maison, la cave étaient fermées par un cadenas’ [L] avait repris le nivellement de l’ensemble du terrain’ Il occupait bien l’ensemble du terrain jusqu’à son voisin et il n’y avait aucune clôture lors de ma dernière visite le 25 août 2001.
— pièce n°44, M. [SL] [OH], [L] [Y]' nous a montré la zone de stationnement créée par M. [CP] ainsi que la cave située à gauche de la maison « ex [CP] » en regardant la falaise. Cette cave était fermée par un cadenas dont [L] [Y] possédait la clé en tant que gardien des lieux. Je n’ai constaté aucune occupation des lieux par son voisin, ni clôture.
— pièce n°12, M. [FL] [BC], Ayant eu l’occasion de me rendre depuis une vingtaine d’années dans la propriété de M. [L] [Y], à [Localité 8], j’ai pu effectuer les constatations suivantes : -ses anciens voisins « espagnols » occupaient tout le terrain et toutes les caves comprises entre la maison de M. [Y] et celle du voisin désigné comme un nommé M. [U] ; -après que M. [Y] ait dit avoir acheté la propriété de ses voisins espagnols, nous avons pu visiter les lieux ; -M. [Y] avait fermé l’accès de la cave concernée avec un cadenas et était donc l’unique occupant du terrain situé devant cette cave et jouxtant la maison du voisin dénommé [U] ; -aucune clôture n’entourait ce terrain, partiellement aménagé en zone de stationnement par les anciens voisins 'espagnols'.
Pour ce qui concerne la preuve tirée des usages locaux, si dans certaines matières, notamment rurale ou d’urbanisme, la loi renvoie aux usages locaux, tel n’est pas le cas en l’espèce, la Cour de cassation jugeant depuis plus d’un siècle, l’un des derniers arrêts étant celui précité du 28 novembre 2019, que la présomption de propriété ne pouvait être combattue que par le titre ou la prescription acquisitive. De surcroît, le Recueil des usages locaux du département d'[Localité 10] et [Localité 11] dont se prévalent les appelantes, pour faire juger qu’une cave appartient à celui qui en détient l’entrée, ne concerne pas le canton de [Localité 8] dans lequel aucune enquête n’a été menée pour recueillir le moindre usage mais les cantons d'[Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19] et [Localité 20].
La présomption de propriété de l’article 552 n’étant pas combattue, le jugement sera confirmé.
Sur l’indemnité d’occupation réclamée par M. [Y] et Mme [A]
Moyens des parties
M. [Y] fait valoir qu’ayant été privé de ses caves depuis septembre 2001, Mmes [V] ayant fait édifier une clôture sous la protection de la gendarmerie, lui en interdisant l’accès alors qu’il avait acquis la parcelle D n°[Cadastre 6] par acte authentique du 31 mars 1964. Il sollicite une indemnité mensuelle de 120 euros pour 274 mois, soit 32 880 euros.
Réponse de la cour
Il est certain que M. [Y] a droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’occuper ses caves, mais il lui appartient d’en justifier la valeur locative.
Il verse au débat, sa pièce n°58, des offres de location de diverses caves, dont les superficie sont mentionnées et dont les prix varient de 500 euros à 50 euros, sans que l’on puisse déterminer s’il s’agit du prix pour 2 ou 3 jours de location (organisation d’un mariage) ou mensuels. Par contre, l’on ne peut que constater qu’il s’agit de caves festives dont le sol a été carrelé et qui sont électrifiées et dotée de l’eau courante, pour beaucoup équipées d’étagères de tables et de chaises, outre un réfrigérateur et un appareil de cuisson.
M. [Y] ne produisant pas la moindre photographie des caves litigieuses susceptible de permettre à la cour d’en déterminer la valeur et indiquant qu’il s’agit de caves de stockage, donc à l’état brut, il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à 50€/mois à compter du mois de septembre 2001 et jusqu’au mois de juillet 2024 et de condamner Mmes [V] à lui verser une somme de 13 700 euros (50 € x 274 mois), à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes annexes
Mmes [V] qui succombent seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens d’appel.
Il y a lieu de les débouter de leur demande d’indemnité de procédure et de les condamner in solidum à verser à M. [Y] et Mme [A] une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe rendu en dernier ressort ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’infirmation du jugement en ce qu’il, DIT n’y avoir lieu à écarter les pièces N°1 à N°47 produites par Monsieur [L] [Y] et Madame [Q] [A] veuve [Y] ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il déboute M. [L] [Y] et Mme [Q] [A] veuve [Y] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [G] [V] épouse [H], in solidum, à payer à M. [L] [Y] et Mme [Q] [A] veuve [Y] une indemnité d’occupation de 50 euros mensuels du mois de septembre 2001 au mois de juillet 2024 soit 13 700 euros (50 € x 274 mois), à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux ;
Les condamne, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel ;
Déboute Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [G] [V] épouse [H] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Les condamne, in solidum, à verser à M. [L] [Y] et Mme [Q] [A] veuve [Y] une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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