Confirmation 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 nov. 2024, n° 24/08911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08911 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAT4
Nom du ressortissant :
[T] [L]
[L]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [L]
né le 19 Août 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Novembre 2024 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à garde à vue pour des faits de détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition de catégorie A et recel de vol, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée le 3 juillet 2024 par l’autorité administrative et réputée notifiée le 10 juillet 2024 à l’intéressé par courrier recommandé retourné non réclamé.
Par ordonnances des 15 septembre, 11 octobre et 10 novembre 2024, respectivement confirmées en appel les 17 septembre, 14 octobre et 12 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [L] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 22 novembre 2024, enregistrée le 24 novembre à 15 heures 01 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [L] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 25 novembre 2024 à 14 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de l’Isère.
[T] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2024 à 11 heures 44, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture ne démontre pas que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai, qu’il n’a pas présenté de demande de protection ou d’asile dans le but de faire échec à son éloignement pendant les 15 derniers jours de sa rétention, qu’il n’a pas non plus commis d’acte d’obstruction durant ce même laps de temps et qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public au cours de la dernière période de prolongation.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024 à 10 heures 30.
[T] [L] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [L], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [L], qui a eu la parole en dernier, affirme qu’il n’a jamais eu les armes entre ses mains, les gendarmes ne les ayant pas trouvées à son domicile ni sur lui. Ils ont simplement identifié son ADN sur l’une d’entre elles, ce qui n’est pas suffisant car il a pu y avoir transfert, ce d’autant qu’il était en Algérie lorsque les armes ont été découvertes dans une voiture volée. Il ajoute qu’il a grandi en France, même s’il se rend souvent en Algérie. Interrogé sur ce point par le conseiller délégué, il indique que sa tante n’a pas retrouvé son passeport depuis son placement en rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [T] [L] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu’il n’a pas fait d’acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ni présenté de demande de protection ou d’asile au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture ne rapporte pas la preuve pas qu’elle va obtenir la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public durant la dernière période de prolongation exceptionnelle de sa rétention, les faits intervenus antérieurement ne pouvant en effet lui être reprochés pour justifier la dernière prolongation exceptionnelle de la mesure.
Su ce dernier point, il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par [T] [L] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces versées au débat par l’autorité préfectorale et il n’est d’ailleurs pas contesté par [T] [L] :
— d’une part, que préalablement à son placement en rétention administrative le 11 septembre 2024, celui-ci a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de matériel de guerre, arme munition de catégorie A et recel de vol à l’issue de laquelle des poursuites pénales ont été engagées à son encontre par le Ministère public, comme rappelé notamment par le conseiller délégué dans l’ordonnance du 17 septembre 2024 ayant statué sur l’appel interjeté par [T] [L] à l’encontre de la décision qui avait rejeté sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours,
— d’autre part, qu’il a antérieurement été interpellé à moins 9 reprises par les forces de l’ordre les 2 mai 2021, 11 février 2022 et 15 juillet 2022 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, les 11 février 2022, 28 mai 2022, 30 mai 2022, 21 décembre 2022, 13 janvier 2023 et 25 janvier 2023 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, les 15 et 16 juillet 2022 pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule sans permis, ainsi que le révèle la lecture de la fiche issue de la consultation du FAED le concernant.
Au regard de la somme de ces éléments, il y a lieu de retenir, à l’instar du premier juge, que la préfète du Rhône a caractérisé avec suffisance que le comportement de [T] [L] représente une menace pour l’ordre public.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de délivrance à bref délai d’un document de voyage, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera considéré que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 2] conduisent par ailleurs à estimer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [T] [L], sachant que celles-ci ont été rendues destinataires de la copie de son passeport algérien en cours de validité.
L’ordonnance déférée est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Franchise ·
- Chaudière ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Désistement d'instance ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Profession judiciaire ·
- Ordre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement d'orientation ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Caution ·
- Assignation ·
- Désistement ·
- Inopérant ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Salaire ·
- Capital ·
- Faute inexcusable ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Or ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Architecte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Prescription acquisitive ·
- Canton ·
- Consorts ·
- Acte notarie ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Stagiaire ·
- Étudiant ·
- Gratification ·
- Cotisations ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle continue ·
- Urssaf ·
- Stage ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Asile ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Service médical ·
- Infirmier ·
- Tunisie ·
- Incompatibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Recours ·
- Absence ·
- Administration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Déclaration de créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Interruption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.