Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 oct. 2024, n° 20/05666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ 5 ] c/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05666 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RCZZ
CENTRE HOSPITALIER [5],
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/01926
****
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, le Centre hospitalier [5] (l’établissement public) s’est vu notifier une lettre d’observations du 27 octobre 2014 portant sur quatre chefs de redressements.
Par courrier du 24 novembre 2014, l’établissement public a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :
— gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue ;
— frais professionnels non justifiés.
En réponse, par courrier du 5 décembre 2014, les inspecteurs ont maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d’observations.
Le 14 janvier 2015, l’URSSAF a notifié une mise en demeure à l’établissement public tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 86 813 euros.
Par courrier du 3 février 2015, l’établissement public a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 11 mai 2015.
Lors de sa séance du 21 juillet 2015, la commission a confirmé les redressements notifiés.
Par jugement du 23 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté l’établissement public de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné l’établissement public à verser à l’URSSAF la somme totale de 86 813 euros dont 77 400 euros en cotisations ainsi que 9 413 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard à décompter jusqu’au parfait paiement ;
— condamné l’établissement public aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 19 novembre 2020 par communication électronique, l’établissement public a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 octobre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mai 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’établissement public demande à la cour :
— d’infirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
— de juger ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— d’annuler purement et simplement les chefs de recouvrement notifiés par l’URSSAF en date du 29 octobre 2014 ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
— confirmer l’ensemble des chefs de redressement opérés pour les années 2012 et 2013 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 21 juillet 2015 ;
— condamner l’établissement public à payer les cotisations dues et les majorations de retard, objet de la mise en demeure du 14 janvier 2015, pour un montant total de 86 813 euros détaillé comme suit :
* cotisations contestées : 75 484 euros ;
* cotisations non contestées : 1 916 euros ;
* majorations de retard, sous réserve des majorations de retard à décompter jusqu’au parfait paiement et des frais de justice : 9 413 euros ;
— rejeter toutes les demandes faites par l’établissement public.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Dans la lettre d’observations du 27 octobre 2014, l’URSSAF a notifié à l’établissement public plusieurs chefs de redressement, dont une partie a été contestée.
Sur le chef de redressement n° 1 : gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue (38 889 euros)
En vertu des dispositions de l’article L242-4-1 du code de la sécurité sociale, 'n’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8 qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, le produit d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l’article L. 241-3 et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré.'
Sont concernés par ces dispositions, les personnes visées à l’article L. 412-8 :
— 2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d’enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :
commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d’application du présent livre ;
b. les élèves des établissements d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d’enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail.'
En vertu de l’article L6313-1 du code du travail, 'les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
2° Les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ;
3° Les actions de promotion professionnelle ;
4° Les actions de prévention ;
5° Les actions de conversion ;
6° Les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l’article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
8° Les actions de formation relatives à l’économie et à la gestion de l’entreprise ;
9° Les actions de formation relatives à l’intéressement, à la participation et aux dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié ;
10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
12° Les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;
13° Les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française.
Entre également dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.'
Les stages relevant de la formation professionnelle continue pour lesquels les cotisations sont acquittées par les centres de formation ou par l’Etat ne sont donc pas visés. L’URSSAF affirme que, dans cette hypothèse, le complément de rémunération versé aux stagiaires de la formation professionnelle rémunérés par l’Etat, est soumis à cotisations de sécurité sociale.
Les inspecteurs ont fait les constats suivants :
'Le centre hospitalier de [Localité 4] verse des gratifications aux stagiaires effectuant des stages professionnels au sein des locaux du centre hospitalier dans le cadre de leur formation d’infirmiers effectuée à l’institut de formation en soins infirmiers de [Localité 4].
Les stages font l’objet d’une convention tripartite entre l’IFSI, le stagiaire et le centre hospitalier. Des stagiaires de l’IFSI bénéficient d’une prise en charge financière de la formation. Ils sont rémunérés par l’État, pôle emploi ou un organisme de formation. Une grande partie des stagiaires infirmiers perçoivent, lors des stages, en plus de ces rémunérations, des gratifications de stage, déclarées sur la déclaration annuelle des données sociales, versées par le centre hospitalier de [Localité 4] qui accueille le stagiaire.
Les stagiaires rémunérés par l’État, Pôle Emploi ou un organisme de formation sont considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle continue étant bénéficiaires des actions de formation entreprises dans le cadre du livre IX du code du travail. Lorsqu’une gratification de stage est versée aux stagiaires déjà rémunérés, cette gratification constitue un complément de rémunération qu’il convient de soumettre à cotisations de sécurité sociale et contributions sociales de droit commun. En revanche, la contribution régime d’assurance-chômage n’est pas due compte tenu de l’absence de contrat de travail.'
En réponse à la lettre d’observations, l’établissement a transmis aux inspecteurs une liste de stagiaires n’ayant aucune prise en charge et le nom de deux élèves pour lesquels les dates de prise en charge étaient erronées.
Les inspecteurs, se fondant sur le contenu des conventions de stage, estiment que tous les étudiants bénéficient d’une prise en charge financière soit par le conseil régional, soit par l’employeur ou pôle emploi, ce qui permet de considérer que les gratifications versées en sus par l’organisme d’accueil (le Centre Hospitalier) sont soumises à cotisations de sécurité sociale.
L’URSSAF soutient que c’est à l’établissement de produire les conventions tripartites signées avec les étudiants, de sorte que la cour puisse vérifier s’ils relèvent de la formation professionnelle continue.
Dans une réponse aux questions écrites du ministre des affaires sociales et santé du 28 juillet 2016, il est précisé :
'le régime social applicable aux étudiants en soins infirmiers est celui applicable aux stagiaires en milieu professionnel prévu aux articles L. 242-4-1 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit d’un régime social dérogatoire au droit commun, financièrement favorable aux établissements d’accueil, qui prend la forme d’une franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale pour les sommes versées aux stagiaires dans la limite de 15 % du plafond de la sécurité sociale, soit 523 euros par mois en 2016. Les établissements accueillants et les stagiaires ne sont donc redevables d’aucune cotisation tant que la gratification n’excède pas cette limite. Au-delà de la franchise, les gratifications et avantages (en nature ou espèces) accordés aux stagiaires sont soumis aux règles de droit commun. (…) Ce régime social n’a pas vocation à s’appliquer aux stagiaires de la formation professionnelle continue liée par un contrat de travail, qui relève d’une autre réglementation, mais uniquement aux personnes qui effectuent un stage d’initiation, de formation, de complément de formation professionnelle dans le cadre de leur formation initiale, comme c’est le cas pour les étudiants en soins infirmiers. Ils bénéficient à ce titre d’une couverture au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pendant leur période de stage.'
L’établissement public fournit à titre d’exemple, une convention signée en 2022 entre l’organisme de formation et le conseil régional des Pays de la Loire qui précise que les subventions versées pour les stagiaires de la formation initiale sont destinées à couvrir les frais pédagogiques mais également à financer les indemnités de stage et frais de déplacement.
Les instituts de soins infirmiers accueillent aussi bien des étudiants en formation initiale que d’autres en formation continue, qui dans ce cadre perçoivent une rémunération soit de leur employeur pour les salariés, soit de l’Etat pour les fonctionnaires, soit de Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi. Seule la catégorie d’élèves en formation continue peut être visée par le redressement s’agissant des gratifications versées aux stagiaires, dans la mesure où ils bénéficient déjà d’une rémunération et qu’ils ne rentrent pas dans les prévisions de l’article L242-4-1du code de la sécurité sociale.
A la lecture des pièces produites, il apparaît clairement que, pour les étudiants en formation initiale, si le conseil régional intervient effectivement pour prendre en charge le coût de la formation pédagogique et pour fournir un cadre juridique aux stagiaires, il ne leur verse aucune rémunération, si bien que ces étudiants ne relèvent pas du livre IX du code du travail.
Dans le cadre de ses observations transmises aux inspecteurs le 20 novembre 2014, l’établissement public opère cette distinction entre les deux catégories de stagiaires et fournit la liste complète des élèves ne relevant pas du livre IX du code du travail (élèves en formation initiale) pour les années 2012 et 2013. Il donne également le nom de deux élèves dont la formation bénéficiait d’une aide de pôle emploi mais dont les dates étaient erronées.
La cour constate que l’URSSAF entend soumettre à cotisations sociales des gratifications versées à des étudiants en formation initiale qui relèvent du régime dérogatoire de l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, qui sont clairement identifiés par la liste fournie par l’établissement contrôlé, dont le contenu n’est pas remis en cause par l’organisme de recouvrement.
C’est à tort que l’URSSAF a procédé de la sorte en assujettissant tous les étudiants sans discrimination, alors qu’elle a pu consulter l’intégralité des contrats de travail et des conventions de formation qui lui permettaient d’identifier les étudiants relevant de la formation continue professionnelle.
Il convient dans ces conditions d’annuler le redressement pour les étudiants en formation initiale figurant sur la liste fournie le 20 novembre 2014 en réponse à la lettre d’observations par l’établissement public et d’inviter l’URSSAF à régulariser la situation de l’établissement pour les stagiaires figurant sur cette liste dont les gratifications ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale ni aux contributions sociales.
L’établissement public doit être en revanche condamné à payer le montant du redressement du chef n°1, après déduction des cotisations calculées pour les étudiants figurant sur cette liste, outre les majorations de retard y afférentes jusqu’à parfait paiement.
Chef de redressement n° 2 : frais professionnels non justifiés (36 595 euros)
Il résulte des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale 'qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.'
Les conditions d’exonération sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002. Cet arrêté s’applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à partir de cette date.
Ses dispositions ont été modifiées et complétées par l’arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juillet 2005, JO 6 août) qui, après annulation par le Conseil d’État des dispositions relatives aux déductions forfaitaires spécifiques, donne à celles-ci une base juridique certaine et intègre certaines dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (Circ. min. DSS/SDFSS/5B n° 2003-07, 7 janvier 2003) également annulées par le Conseil d’État (CE, 29 décembre 2004, no 254529 ; CE, 29 décembre 2004, no 254832).
Dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les dispositions de l’arrêté susvisé énoncent que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (article 1).
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. (Article 2).
Il appartient à l’entreprise de rapporter la preuve que les frais en litige revêtent bien un caractère professionnel et que le salarié a engagé une dépense supplémentaire inhérente à la fonction ou à l’emploi. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une mission ou d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Dans la lettre d’observations, après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont fait les constats suivants :
'les stagiaires de la formation d’infirmiers perçoivent des indemnités forfaitaires de frais professionnels chaque mois durant leur formation.
Lors du précédent contrôle, cette situation avait été observée et les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels avaient été rappelées dans la lettre d’observations confirmée dans la décision administrative.
En effet, pour accepter l’exonération, la démonstration doit être faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement.
En l’occurrence, aucun document n’a pu être produit afin de justifier l’attribution de ces forfaits. Ces derniers sont donc réintégrés dans l’assiette des cotisations comme complément de rémunération.'
Il convient de rappeler que, depuis un revirement opéré en 2014, la Cour de cassation juge que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien fondé (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n°13-23.320 ; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, pourvoi n°18-22.912 ; 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvois n° 19-20.035 et 19-19.395 – pour une tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations des réductions tarifaires).
Faute pour elle de rapporter la preuve qu’elle a respecté cette obligation, la société ne peut se prévaloir des offres de preuve versées au dossier.
En l’espèce, l’établissement prétend qu’il a procédé à une indemnisation hebdomadaire de tous les étudiants sur la base d’un forfait répondant à une volonté d’équité. Il produit en pièces 8, 9,10, 11, 12, 13 et 14 des documents concernant les années 2014 et 2015, alors que le contrôle porte sur les années 2012 et 2013. La production de ces documents est donc totalement inopérante. En outre, la mise en place ultérieure d’une procédure permettant une indemnisation des étudiants aux frais réel à partir de janvier 2015 n’est pas de nature à faire échapper l’établissement au présent redressement.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement n°2 pour un montant de 36 595 euros, outre les majorations de retard y afférentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’établissement ses frais irrépétibles, si bien qu’il sera débouté de cette demande.
Il sera fait masse des dépens de la présente procédure qui seront partagés par moitié entre les deux parties.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement n°2 'frais professionnels non justifiés’ pour un montant principal de 36 595 euros, outre les majorations de retard y afférentes à décompter jusqu’au parfait paiement, a condamné le Centre hospitalier [5] à payer ces sommes, outre les dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 1 'gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue’ pour un montant de cotisations de 38 889 euros,
Statuant à nouveau,
Prononce l’annulation du redressement du chef n°1 'gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue’ pour les étudiants en formation initiale figurant sur la liste fournie par le Centre hospitalier [5] le 20 novembre 2014, en réponse à la lettre d’observations,
Invite l’URSSAF à régulariser la situation du Centre hospitalier [5] pour les stagiaires figurant sur cette liste,
Condamne le Centre hospitalier [5] à payer le montant du redressement du chef n°1, après déduction des cotisations calculées pour les étudiants figurant sur cette liste, outre les majorations de retard y afférentes jusqu’à parfait paiement,
Déboute le Centre hospitalier [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d’appel et ordonne leur partage par moitié entre les deux parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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