Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 15 janv. 2026, n° 25/03436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 novembre 2024, N° 20/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/03436 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRLC
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
S.A. [8]
Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer de l’arrêt rendu le 07 novembre 2024 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG RG 22/2896) sur l’appel d’un jugement rendu le 30 Août 2022 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de [Localité 6]
Section : AD
N° RG : 20/00414
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS
Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [U]
S.A. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt en omission de statuer suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [U]
né le 20 Janvier 1968 à [Localité 9] MARNIA-ALGÉRIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0780
APPELANT
DEMANDEUR A L’ARRET EN OMISSION DE STATUER DE L’ARRET RENDU LE 30 Août 2022 MINUTE N° 419
****************
S.A. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIMEE
DEFENDEUR A L’ARRET EN OMISSION DE STATUER DE L’ARRET RENDU LE 30 Août 2022 MINUTE N° 419
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Tiphaine PETIT vice Présiente plaçée,
Madame Odile CRIQ Conseillère,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles statuait de la façon suivante :
« Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 30 août 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M.[J] [U] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de rappel de prime d’ancienneté et en ce qu’il a condamné M.[J] [U] aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à M. [J] [U] à payer les sommes suivantes :
-7 295,76 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juin 2018 au mois de décembre 2019,
-503,75 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
-2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société [7] aux entiers dépens. ".
Le 5 novembre 2025, M. [J] [U] a présenté une requête en omission de statuer au motif que l’arrêt n’a pas statué sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire de juin 2018 à décembre 2019 ainsi que sur la prime d’ancienneté.
Par courrier reçu par le greffe le 8 janvier 2025, la société [7] soutient avoir réglé tant les condamnations prononcées par l’arrêt du 7 novembre 2024 de la cour d’appel de Versailles que des sommes réclamées postérieurement en ce compris la somme réclamée au titre des congés payés.
Par courrier reçu par le greffe le 8 janvier 2025, M. [U] réplique que seule une partie des condamnations a été réglée contrairement aux affirmations de la société.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 18 juin 2024, M. [U] demandait notamment à la cour de condamner la société [7] à lui verser la somme de 14 107,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 1410,72 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 1 346 euros au titre de la prime d’ancienneté, sans que cette demande ne soit assortie d’une prétention subséquente sur les congés payés afférents.
Aux termes de sa requête en omission de statuer, M. [U] indique qu’il n’a pas été statué sur l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 10 % ce qu’il faut comprendre comme correspondant en réalité aux congés payés afférents aux salaires et à la prime d’ancienneté.
Force est de constater que l’arrêt comporte une omission en ce qu’il n’a pas été statué sur les congés payés afférents à la demande de rappel de salaire, omission qui sera réparée en ajoutant aux motifs de l’arrêt la phrase suivante :
« La société [7] sera condamnée à payer à M. [J] [U] la somme de 729,57 euros bruts au titre des congés payés afférents. ".
Il sera ajouté au dispositif de l’arrêt la phrase suivante :
« Condamne la société [7] à payer à M. [J] [U] la somme de 729,57 euros bruts au titre des congés payés afférents. ".
En revanche, M. [U] n’ayant pas demandé aux termes de ses conclusions remises au greffe le 18 juin 2024 de congés payés afférents à la prime d’ancienneté, ni même d’indemnité compensatrice de congés payés s’y rapportant, ce dernier sera débouté de sa demande en rectification à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Constate que l’arrêt du 12 décembre 2024 de la cour d’appel de Versailles comporte une omission de statuer ;
Dit qu’il sera ajouté aux motifs de l’arrêt du 7 novembre 2024 la phrase suivante :
« La société [7] sera condamnée à payer à M. [J] [U] la somme de 729,57 euros bruts au titre des congés payés afférents. » ;
Dit qu’il sera ajouté au dispositif de l’arrêt du 7 novembre 2024 la phrase suivante :
« Condamne la société [7] à payer à M. [J] [U] la somme de 729,57 euros bruts au titre des congés payés afférents. » ;
Déboute M. [J] [U] de toute autre demande ;
Dit que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du salle salle 7 novembre 2024 de la cour d’appel de Versailles et sera notifié comme cet arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Infirmier ·
- Horaire ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Irrégularité ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Cadre ·
- Enseignant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Trésor public ·
- Commandement de payer ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Océan indien ·
- Résolution judiciaire ·
- Homme ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- La réunion ·
- Résiliation ·
- Mise à disposition ·
- Impossibilité ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Service ·
- Site ·
- Vacances ·
- Salariée ·
- Syndicat ·
- Inégalité de traitement ·
- Agent de maîtrise ·
- Sociétés ·
- Avantage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Lien de subordination ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Résiliation
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pompes funèbres ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Jour férié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Sanction ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Identification ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Minute ·
- Cession de créance ·
- Dispositif ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Gérant ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médaille ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Rémunération variable ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Abondement ·
- Budget ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Rhône-alpes ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Orange ·
- Personnel ·
- Solde ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.