Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2026, n° 26/03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03729 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4RW
Nom du ressortissant :
[U] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte MASSON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 27 octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
disant à l’audience être né à [Localité 2]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [M] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2026 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [I] a été condamné le 27 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à quatre mois d’emprisonnement et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de tentative de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail et de recel de bien provenant d’un vol.
Par décision du 14 mars 2026 l’autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 18/03/2026 et 12/04/2026 confirmée en appel le 14/04/2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [I] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11/05/2026, reçue le même jour à 14 heures 52, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12/05/2026 à 17 heures 21 a fait droit à cette requête.
[U] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13/05/2026 à 14 heures 13 en faisant valoir que la préfète du Rhône n’a effectué aucun diligence depuis la dernière décision de prolongation du 12/04/2026. Il indique que l’Italie n’a jamais répondu aux autorités françaises à la demande de reprise en charge faite le 19 mars 2026 et que les autorités italiennes n’ont pas précisé les modalités de mise en 'uvre concrètes de la reprise de Monsieur [I] sur leur territoire depuis l’accord implicite intervenu par l’effet deur silence depuis le 9 avril 2026. Ce silence ne permet pas de conduire selon lui à une perspective d’éloignement prochain. En tout état de cause l’absence totale de diligence de l’autorité administrative française contrevient selonlui à l’article L.741-3 du CESEDA.
[U] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2026 à 10 heures 30.
[U] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [I] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[U] [I], l’autorité préfectorale fait valoir qu'[U] [I] ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français ni avoir commencé des démarches auprès de l’administration pour régulariser sa situation, qu’il se maintient en situation irrégulière en toute connaissance de cause, et qu’il n’a par ailleurs jamais déféré à ses obligations de pointage comme il y était astreint par les arrêtés portant assignation à résidence du 01/09/2025 et du 27/01/2026.
Elle fait valoir également qu’il ne peut justifier ni d’un hébergement stable établi sur le territoire français ni de la réalité de moyens d’existence effectifs puisqu’il a déclaré habiter à [Localité 5] à titre gratuit puis en sous-location avec son frère à [Localité 6], sans toutefois en justifier. Il a déclaré par ailleurs travailler en tant que mécanicien, peintre et sur les chantiers sans pouvoir justifier de la licéité de son activité professionnelle. Il se déclare célibataire et sans enfant à charge.
L’autorité préfectorale estime également que [U] [I] constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été placé en garde à vue le 13/03/2026 pour des faits de recel de vol et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police à quatre reprises. Il a été écroué le 28 juin 2025 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail et recel de bien provenant d’un vol.
Enfin [U] [I] est dépourvu de documents de voyage, ce qui a obligé l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 14 mars 2026 afin de demander un laissez-passer consulaire. Les éléments nécessaires à son identification ont été envoyés le 23 mars 2026. En outre une demande de reprise en charge a été faite le 19 mars 2026 auprès des autorités italiennes après un signalement positif EURODAC, et en l’absence de réponse, un accord implicite est intervenu le 9 avril 2026.
Les pièces figurant à la procédure confirme ces éléments.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée le jour même de son placement en rétention soit restée sans réponse depuis lors, d’autant que des démarches ont été entreprises auprès des autorités italiennes en parallèle.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine.
Par ailleurs, l’absence de réponse des autorités italiennes vaut accord implicite sur une reprise de [U] [I] dans un délai de six semaines à compter du 09 avril 2026, de sorte qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement à très court terme.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Bénédicte MASSON
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