Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 11 févr. 2025, n° 22/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 12 avril 2022, N° f20/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
11 FEVRIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00993 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ4Y
S.A.S. BUFFALO GRILL
/
[I] [N]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montluÇon, décision attaquée en date du 12 avril 2022, enregistrée sous le n° f 20/00052
Arrêt rendu ce ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. BUFFALO GRILL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006122 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 02 décembre 2024, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [N], né le 20 janvier 1988, a été embauché par la SAS BUFFALO GRILL (RCS NANTERRE 318 906 443), qui exploite une activité de restauration, à compter du 16 mai 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de serveur (statut employé, niveau 2, échelon 1, convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants). Il était dans ce cadre affecté à l’établissement de l’enseigne sis [Adresse 7] à [Localité 6] (03).
A compter du 25 avril 2019, Monsieur [I] [N] a été placé en arrêt de travail.
Par couurier daté du1er juillet 2019, Monsieur [I] [N] a notifié à l’employeur la rupture unilatérale du contrat de travail dans les termes suivants :
'Madame, Monsieur,
Je vous fait parvenir ma démission pour cause de non évolution, au sein de votre entreprise mais également pour cause de non respect des horaires, des temps de repos mais aussi pour tous les soucis concernant mon entreprise à [Localité 6] (Approvisionnement des produits
pas fait, horaires mal programmés, non respect des employés et insultes par l’une de vos responsable').
Je demande donc ma démission et reste bien entendu à votre disposition. Ne pouvant avoir gain de cause et que l’on m’accorde une rupture conventionnel je suis dans l’obligation de demander ma démission.
Après arrangement avec mon directeur et suite à son départ mes supérieurs hiérarchiques et ma maison mère ne m’ont donné que 2 solutions et comme je ne peux travailler dans ces conditions voici ma lettre de démission (Alors qu’un arrangement avait été trouvé).
Vu dans le sens que l’on m’oblige de prendre et que mes supérieurs hiérarchiques et ma maison mère ne veulent pas s’arranger je demande de récupérer touts papiers me concernant et je ferais le nécessaire pour avoir gain de cause auprès de l’état si ce n’est de vous.
Je tiens aussi à préciser que mon entreprise ma laissé en arrêt à 2 reprises sans me prévenir que j’avais droit à un complément de salaire et que cela n’est pas normal et surtout incorrect vu les efforts que j’ai fourni chez vous et l’investissement personnel et financier également fournie '
Le 1er juillet 2020, Monsieur [I] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUCON aux fins notamment de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, juger en conséquence que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 1er septembre 2020 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00052) rendu contradictoirement le 12 avril 2022 (audience du 19 octobre 2021), le conseil de prud’hommes de MONTLUCON a :
— Dit que l’action de Monsieur [I] [N] est régulière dans la forme et recevable ;
— Dit que l’action de Monsieur [I] [N] en date du 01er juillet 2020 est recevable ;
— Requalifié la démission de Monsieur [I] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS BUFFALO GRILL à payer à Monsieur [I] [N] les sommes suivantes :
* 971,15 euros brut à titre d’indemnité de licenciement ;
* 3.729,22 euros brut au titre du préavis ;
* 6.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.500 euros net au titre du préjudice moral pour manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [I] [N] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SAS BUFFALO GRILL de l’ensemble de ses demandes ;
— Mis les dépens de la présente instance ainsi que les frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision à la charge de la partie défenderesse.
Le 11 mai 2022, la SAS BUFFALO GRILL a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 29 avril précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 juin 2022 par la SAS BUFFALO GRILL,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 septembre 2022 par Monsieur [I] [N],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS BUFFALO GRILL demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la démission de Monsieur [I] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau,
— Juger que Monsieur [I] [N] ne rapporte pas la preuve de griefs actuels et graves justifiant la requalification de la rupture en prise d’acte ;
— Juger que la rupture du contrat intervenue le 01er juillet 2019 est une démission ;
— Juger que Monsieur [I] [N] n’a pas exécuté son préavis.
En conséquence,
— Débouter Monsieur [I] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [I] [N] à lui verser la somme de 1.864,61 euros au titre du préavis non exécuté ;
— Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS BUFFALO GRILL soutient que la démission de Monsieur [I] [N] est claire et non équivoque.
Elle fait valoir à cet égard que celle-ci résulte principalement du refus qu’elle a opposé au salarié de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, et que sa demande de requalification en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenue plus d’une année après la rupture de la relation de travail, traduit l’absence de sérieux des griefs que lui oppose Monsieur [I] [N].
Concernant plus spécialement les griefs dont fait état Monsieur [I] [N], la SAS BUFFALO GRILL expose que :
— Concernant les changements d’horaires de travail de dernière minute dont excipe le salarié, elle relève l’absence de tout élément objectif de nature à accréditer une telle allégation et réfère en tout état de cause aux dispositions du contrat de travail de Monsieur [I] [N] desquelles résulte que celui-ci était soumis à un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires, que l’horaire de travail est organisé en horaire tournant en fonction des contraintes organisationnelles liées à la profession, que cet horaire pourra être modifié en fonction des nécessités du service conformément au pouvoir de direction de l’employeur. Elle ajoute que la grève intervenue au mois d’août 2019 est postérieure à la démission de Monsieur [I] [N] en sorte que celui-ci apparaît mal fondé à se prévaloir, dans le cadre du présent litige, des arguments soulevés par les salariés dans ce cadre ;
— Concernant les prétendues propos homophobes, elle objecte que Monsieur [I] [N] ne verse aucun élément objectif de nature à corroborer les propos qu’il prête à son supérieur hiérarchique. La SAS BUFFALO GRILL fait par ailleurs valoir que l’attestation de la supérieure hiérarchique, dès lors qu’elle ne réfère à aucun fait précis et situé temporellement, ne saurait être retenue comme élément de preuve probant. Elle souligne enfin l’absence de toute plainte ou réclamation émise relativement à une telle situation au cours de la relation de travail, et l’absence de saisine des instances représentatives du personnel ;
— Concernant la prétendue dégradation de l’état de santé de Monsieur [I] [N], la SAS BUFFALO GRILL fait valoir que le salarié a été placé en arrêt de travail le 25 avril 2019 selon un arrêt prescrit par son médecin traitant, qu’il s’est vu délivrer un nouvel arrêt de travail pour une durée d’un mois par un autre praticien. Elle relève que l’arrêt de travail délivré par le médecin traitant de Monsieur [I] [N] fait état d’un syndrome anxiodépressif pour cause professionnelle, un tel lien entre le travail du salarié et son état de santé ne pouvant être établi par un médecin traitant, seul le médecin du travail ayant compétence pour ce faire. La SAS BUFFALO GRILL excipe enfin de l’absence de tout élément objectif de nature à corroborer l’existence d’un lien de causalité entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail ;
— Concernant la prétendue fluctuation du salaire de Monsieur [I] [N], la SAS BUFFALO GRILL explique tout d’abord que la rémunération du salarié est déterminée en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise, son contrat de travail prévoyant en effet que le collaborateur est rémunéré à hauteur de 7,9% de son chiffre d’affaires hors taxes, service compris, répartis en fonction du nombre d’heures accomplies mensuellement. Concernant la rémunération moindre perçue par le salarié au mois de février 2019, en comparaison notamment avec celle perçue aux mois de juillet 2017 et 2018, la SAS BUFFALO GRILL explique que sur ce dernier mois, le chiffre d’affaires est plus important que celui réalisé au mois de février qui ne compte que 28 jours, et que Monsieur [I] [N] a, sur ce mois-ci, été absent durant trois jours ;
— Concernant la remise des documents de fin de contrat, la SAS BUFFALO GRILL rappelle que ceux-ci sont quérables et non portables, que la délivrance desdits documents n’est enserrée dans aucun délai légal, qu’il est par ailleurs d’usage au sein de l’entreprise que les bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat soient gérés la première semaine de chaque début de mois. Elle précise avoir informé Monsieur [I] [N], par lettre remise en main propre au salarié le 29 juillet 2019, que ses documents de fin de contrat seraient disponibles dès la première semaine du mois d’août. Elle estime de la sorte qu’il appartenait au salarié de récupérer ses documents au sein de l’entreprise, et ce d’autant plus que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 mars 2020, elle a rappelé à Monsieur [I] [N] la disponibilité de ses documents de fin de contrat au sein du restaurant.
En l’absence de matérialité des griefs qui lui sont opposés par Monsieur [I] [N], la SAS BUFFALO GRILL considère comme suffisamment claire et non équivoque la démission de ce dernier et conclut donc à son débouté s’agissant de sa demande de requalification en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Reconventionnellement, la SAS BUFFALO GRILL sollicite la condamnation de Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 1.864,61 euros au titre du préavis qu’il n’a pas exécuté et dont il n’a pas été dispensé. Elle renvoie sur ce point à l’article 5 du contrat de travail du salarié qui dispose qu’en cas de démission, le collaborateur doit respecter un préavis dont la durée est fixée par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, laquelle prévoit, pour un salarié justifiant de plus de deux années d’ancienneté, un préavis d’une durée d’un mois.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [N] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Dit que l’action de Monsieur [N] en date du 1er juillet 2020 est recevable ;
— Requalifié la démission de Monsieur [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS BUFFALO GRILL à payer à Monsieur [I] [N] les sommes suivantes :
* 971,15 euros brut à titre d’indemnité de licenciement ;
* 3.729,22 euros brut au titre du préavis ;
* 6.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens de l’instance ainsi que les frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision à la charge de la partie défenderesse’ ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
'- Condamné la SAS BUFFALO GRILL à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral pour manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail’ ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS BUFFALO GRILL à lui payer la somme de 3.000 euros net au titre du préjudice moral pour manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail.
En tout état de cause,
— Débouter la SAS BUFFALO GRILL de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SAS BUFFALO GRILL à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [N] soutient que sa démission est ambigüe et équivoque dès lors qu’elle a été motivée par une dégradation de ses conditions de travail à laquelle s’ajoute un manque de considération certain de la part de son supérieur hiérarchique.
Monsieur [I] [N] fait valoir à cet égard que :
— la demande de rupture conventionnelle adressée à la SAS BUFFALO GRILL est consécutive aux difficultés qu’il a rencontrées dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et résulte en réalité de l’initiative même du directeur de l’entreprise, lequel lui a demandé de formaliser une telle demande par écrit avant qu’un arrangement amiable ne puisse être identifié entre les parties ;
— s’agissant du délai ayant couru entre sa démission et sa saisine de la juridiction prud’homale d’une demande de requalification en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié explique avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 27 septembre 2019, que le bénéfice de ladite aide lui a été attribué par décision du 12 novembre suivant et que le contexte sanitaire contemporain (crise de la Covid 19) a complexifié la mise en oeuvre de la procédure prud’homale ainsi initiée ;
— il a subi une dégradation de ses conditions à compter de l’arrivée du nouveau directeur de l’établissement, étant soutenu que ses horaires de travail contractuels n’étaient pas respectés, tout comme ses temps de repos quotidiens, et qu’ils étaient affectés d’une grande variabilité d’une semaine sur l’autre, que l’approvisionnement en nourriture était insuffisant ;
— il a fait l’objet d’insultes récurrentes de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [Y], lequel usait à son encontre de propos homophobes ;
— il a subi une dégradation de son état de santé ayant conduit à son placement en arrêt de travail pour cause d’état dépressif d’origine professionnelle ;
— alors même qu’il n’avait pas reçu ses documents de fin de contrat à la mi-juillet 2019, il a alors pris contact avec le siège de l’entreprise qui lui a indiqué qu’il faisait toujours partie des effectifs, en sorte qu’il a été contraint d’établir une seconde lettre de démission, laquelle a également été égarée par l’employeur, le contraignant à en établir une troisième ;
— les difficultés d’approvisionnement du restaurant ont directement impacté son niveau de rémunération dès lors que celle-ci était calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé.
Monsieur [I] [N] estime de la sorte rapporter la preuve de griefs suffisamment graves commis par l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail et justifiant que sa démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de la SAS BUFFALO GRILL et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi. Il réclame enfin des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l’exécution déloyale de son contrat de travail par la SAS BUFFALO GRILL.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la rupture du contrat de travail -
La démission est motivée, ou circonstanciée, lorsque le salarié assortit sa lettre de démission de l’énonciation de griefs à l’encontre de l’employeur. Dès lors que le salarié fait état de un ou plusieurs manquements de l’employeur à ses obligations au moment de sa démission, les juges ne peuvent considérer qu’il y a manifestation claire et non équivoque de démissionner, quand bien même les griefs invoqués par le salarié ne seraient pas fondés.
La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu’il reproche à l’employeur. Même émise ou notifiée sans réserve, la démission peut être jugée équivoque si elle est remise en cause dans un délai raisonnable par le salarié et s’il est établi qu’un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties.
Une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu’elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur. Dans ce cas, si les manquements de l’employeur sont avérés et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge requalifie la démission en une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul dans certains cas.
La Cour de cassation juge de façon constante que, la démission étant un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non-équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul) si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu’un différend antérieur ou contemporain de la démission l’avait opposé à son employeur. Un lien de causalité entre les manquements imputés à l’employeur et l’acte de démission est donc exigé. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission, et s’ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte, du salarié, et ce afin que l’employeur ait été en mesure d’être informé des griefs et d’y remédier éventuellement.
Une fois ce lien de causalité établi, le juge examine les griefs afin de déterminer s’ils caractérisent des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifier une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul.
En revanche, si aucun élément tangible ne vient étayer le moindre lien entre les manquements invoqués et l’acte de démission et si, de surcroît, la contestation du salarié intervient de long mois après, il y a lieu de considérer que l’on est en présence d’une manifestation claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail de la part du salarié.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] a démissionné des fonctions qu’il occupait au sein de la SAS BUFFALO GRILL invoquant les griefs suivants :
— un défaut d’évolution professionnelle au sein de l’entreprise;
— le non-respect par l’employeur de ses horaires de travail ;
— le non-respect par l’employeur de ses temps de repos ;
— un défaut d’information de son droit au complément de salaire durant deux arrêts de travail ;
— des insultes de la part d’un responsable.
Il résulte clairement de cette correspondance, tout comme des explications concordantes des parties sur ce point, que Monsieur [I] [N] a démissionné de ses fonctions à raison de griefs qu’il oppose à son employeur.
Les manquements ainsi invoqués par le salarié au sein de son courrier de démission, dont il importe de rappeler qu’il ne fixe pas les limites du litige, sont de nature à rendre équivoque sa démission, laquelle doit en conséquence être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
La prise d’acte est une modalité de rupture du contrat de travail réservée au seul salarié.
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme et peut intervenir à tout moment, y compris pendant la période d’essai. Si la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme particulier et n’a pas à être précédée d’une mise en demeure de l’employeur, elle doit toutefois être adressé directement à l’employeur.
Si le salarié est tenu de signifier à l’employeur sa volonté de rompre, il n’est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d’acte, c’est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d’acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l’employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige.
La prise d’acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis. C’est au jour de la prise d’acte de la rupture que la relation contractuelle prend fin.
Dans la mesure où la prise d’acte de la rupture n’est soumise à aucun formalisme, sous réserve d’être directement notifiée à l’employeur, c’est à la date où le salarié exprime ou signifie à celui-ci sa volonté de rompre que la relation contractuelle prend fin. En cas de notification écrite postale, la date de prise d’effet de la rupture du contrat de travail est donc la date d’envoi du courrier de prise d’acte à l’employeur.
La rupture du contrat de travail qu’entraîne immédiatement la prise d’acte libère non seulement le salarié de l’obligation de fournir une prestation de travail, mais également l’employeur de toutes les obligations liées à l’exécution de la relation contractuelle. L’employeur n’est donc plus tenu, dès la date à laquelle intervient la prise d’acte, au versement d’une rémunération ou à une quelconque forme d’indemnisation, y compris l’indemnité complémentaire pour maladie.
La rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Toutefois, le salarié ne peut pas invoquer un fait qu’il ignorait au moment de la rupture. C’est en principe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l’employeur.
Par application des principes de droit susvisés, il appartient à Monsieur [I] [N] de rapporter la preuve de manquements graves qu’aurait commis la SAS BUFFALO GRILL dans l’exécution de son contrat de travail et qui auraient été de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail.
Monsieur [I] [N] oppose tout d’abord à la SAS BUFFALO GRILL le non-respect de ses horaires de travail et la variabilité de ses plannings de travail, ce qui l’aurait empêcher de prévoir son rythme de travail.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [I] [N] a été embauché à compter du 16 mai 2017 par la SAS BUFFALO GRILL en qualité de serveur, statut employé, niveau 2, échelon 1, qu’il était dans ce cadre affecté à l’établissement sis à [Adresse 8], et qu’il était contractuellement prévu qu’il effectuerait un temps de travail équivalent à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Il ressort du récapitulatif du temps de travail établi manuscritement par le salarié pour la période du 17 mars au 22 avril 2019, que Monsieur [I] [N] a été amené, sur certaines journées, a effectivement accomplir des heures de travail dépassant plus ou moins significativement ses horaires contractuels de travail.
Madame [E] [M] confirme en effet que Monsieur [I] [N] finissait parfois plus tard que son horaire de fin de poste.
Toutefois, comme l’objecte à juste titre l’employeur, le contrat de travail de Monsieur [I] [N] prévoit, en son article 2 intitulé 'durée effective du travail', que l’horaire de travail est organisé en horaire tournant et en fonction des contraintes organisationnelles liées à la profession, que l’horaire contractuellement défini pourra être modifié en fonction des nécessités du service, conformément au pouvoir de direction de l’employeur, et que le collaborateur est également informé de ce qu’il pourra être amené à réaliser des heures supplémentaires sur la seule demande de sa direction dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Il résulte de ce texte que l’horaire de travail de Monsieur [I] [N], organisé en horaire tournant selon les contraintes organisationnelles de l’entreprise, était amené à évoluer en fonction des nécessités du service et conformément au pouvoir de direction de l’employeur, de telles variations n’impliquant aucune modification du contrat de travail du salarié.
La cour entend par ailleurs souligner que le décompte produit par Monsieur [I] [N] ne réfère qu’à la période courant du 17 mars au 22 avril 2019, soit une très brève période en comparaison avec la durée totale de son emploi pour le compte de la SAS BUFFALO GRILL. Or, aucun autre élément du dossier ne permet, en tout état de cause, d’établir que les horaires de travail de Monsieur [I] [N] auraient, systématiquement sur l’ensemble de la relation contractuelle de travail, connu des variations.
Dans de telles circonstances, Monsieur [I] [N] qui ne démontre la variabilité de ses horaires de travail que sur cinq semaines d’emploi, apparaît mal fondé à opposer à la SAS BUFFALO GRILL leur absence de fixité dès lors que son contrat de travail prévoyait expressément qu’ils pourraient être amenés à évoluer en fonction des nécessités du service, ce qui s’avère au demeurant être une pratique courante au sein des établissements de restauration à raison des contraintes organisationnelles de la profession.
Monsieur [I] [N] reproche ensuite à la SAS BUFFALO GRILL de ne pas avoir respecté ses temps de repos hebdomadaires.
Afin d’objectiver ce grief, Monsieur [I] [N] réfère principalement au décompte manuscrit de son temps de travail établi pour la période du 17 mars au 22 avril 2019.
A la lecture de celui-ci, il apparaît que :
— pour la semaine du 18 au 24 mars 2019, Monsieur [I] [N] a bénéficié de deux jours de repos consécutifs ;
— pour la semaine du 25 au 31 mars 2019, Monsieur [I] [N] a bénéficié de deux jours de repos, à savoir les 27 et 31 mars ;
— pour la semaine du 01er au 07 avril 2019, Monsieur [I] [N] a bénéficié de deux jours de repos, à savoir les 03 et 05 avril 2019 ;
— pour la semaine du 08 au 14 avril 2019, Monsieur [I] [N] a bénéficié de deux jours consécutifs de repos, à savoir les 10 et 11 avril 2019 ;
— pour la semaine du 15 au 22 avril 2019, Monsieur [I] [N] a bénéficié de deux jours de repos, à savoir les 17 et 20 avril 2019.
La convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants prévoit que le salarié a droit à deux jours de repos par semaine, consécutifs ou non. En cas de fractionnement, toute demi journée travaillée ne peut excéder 05 heures consécutives avec une amplitude maximale de 06 heures. Tout jour de repos isolé donne lieu à une interruption de 35 heures consécutives entre deux jours de travail.
La cour constate que Monsieur [I] [N] a bénéficié de deux jours de repos consécutifs les semaines du 18 au 24 mars 2019 et du 08 au 14 avril 2019, aucun manquement à son droit à repos hebdomadaire n’étant caractérisé sur ces deux semaines d’emploi considérées.
S’agissant des autres semaines d’emploi visées par le salarié, lors desquelles il a bénéficié de jours de repos isolés, il importe de relever que :
— pour la semaine du 25 au 31 mars 2019, il a bénéficié d’une journée de repos le 27 mars 2019 et n’a repris son service le 28 mars qu’à 11 heures, soit après une interruption de 35 heures consécutives comme l’exige la convention collective précitée ;
— pour la semaine du 01er au 07 avril 2019, Monsieur [I] [N] a bénéficié d’une journée de repos le 03 avril et n’a repris son service que le 04 avril à 11h30, soit après une interruption de 35 heures consécutives comme l’exige la convention collective précitée ;
— pour la semaine du 15 au 22 avril 2019, Monsieur [I] [N] a bénéficié d’une journée de repos le 17 avril et n’a repris son service que le 18 avril à 11h30, soit après une interruption de 35 heures consécutives comme l’exige la convention collective précitée.
Il résulte de ces constatations qu’aucun manquement ne peut être opposé à la SAS BUFFALO GRILL concernant les temps de repos hebdomadaires de son salarié.
Monsieur [I] [N] reproche ensuite à la SAS BUFFALO GRILL des fluctuations qui auraient affecté sa rémunération. Il produit à cet égard ses bulletins de paie de juillet 2017, juillet 2018, et février 2019, desquels s’infère effectivement que le salarié a perçu une rémunération moindre sur ce dernier mois en comparaison avec les mois de juillet 2018 et 2019.
Il n’est de même pas contesté par la SAS BUFFALO GRILL que le salaire de Monsieur [I] [N] a pu varier au fil des mois. Toutefois, comme l’objecte à juste titre l’employeur, il résulte du contrat de travail de ce salarié qu’il était rémunéré à hauteur de 7,9% du chiffre d’affaires hors taxe, service compris, répartis en fonction du nombre d’heures accomplies mensuellement. Une telle circonstance implique nécessairement une certaine évolutivité de la rémunération du salarié, sauf à supposer que l’employeur ait réalisé chaque mois le même chiffre d’affaires hors taxe, service compris, et que le salarié ait accompli le même nombre d’heures de travail, ce qui n’est toutefois pas soutenu par Monsieur [I] [N] dans le cadre du présent litige.
Il importe en outre de relever que le mois de février 2019 tel que visé par le salarié comporte moins de jours de travail que les mois de juillet 2018 et 2019, et implique donc subséquemment, a priori, la réalisation d’un chiffre d’affaires inférieur à celui que peut réaliser l’entreprise durant la période estivale, ce qui conduit mécaniquement à une baisse du niveau de salaire de Monsieur [I] [N] sur ce mois-ci.
Enfin, comme l’explique la SAS BUFFALO GRILL sans être contredite sur ce point par Monsieur [I] [N], celui-ci a été absent durant trois jours au cours du mois de février 2019, une telle considération justifiant de même qu’il ait perçu une rémunération moindre sur ce mois d’emploi considéré.
Il s’ensuit qu’aucun grief ne peut sérieusement être opposé à la SAS BUFFALO GRILL de ce chef.
Monsieur [I] [N] reproche enfin à la SAS BUFFALO GRILL la tenue de propos homophobes de la part de Monsieur [L] [Y], son supérieur hiérarchique. Le salarié produit aux débats le témoignage de Madame [S] [H], responsable de salle, aux termes duquel cette salariée relate avoir constaté les comportements homophobes adoptés par Monsieur [L] [Y] à l’encontre de Monsieur [I] [N], que des disputes ont pu émaillé leur relation de travail, en ce compris devant des clients, et que Monsieur [L] [Y] a notamment usé des propos suivants à l’encontre de l’intimé : 'Gros connard, pauvre con, et tafiole désintégrée'.
Si Madame [S] [H] explique avoir été témoin du comportement homophobe de Monsieur [L] [Y] à l’endroit de Monsieur [I] [N], force est cependant de constater que cette salariée s’abstient de situer précisément dans le temps les agissements qu’elle décrits, une telle imprécision ne permettant pas à la cour d’apprécier si ceux-ci ont été constatés à une époque contemporaine de la démission de Monsieur [I] [N].
Aussi, en l’absence de tout autre élément objectif de nature à corroborer l’existence d’un comportement homophobe de Monsieur [L] [Y] à l’encontre de Monsieur [I] [N] à une époque proche de sa prise d’acte, la cour ne saurait raisonnablement considérer ce grief comme suffisamment établi et, en toutes hypothèses, comme ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail du salarié.
La cour constate enfin que Monsieur [I] [N] alors même qu’il reprochait à la SAS BUFFALO GRILL dans son courrier de prise d’acte de la rupture une absence d’évolution professionnelle et un défaut d’information de son droit au complément de salaire durant deux arrêts de travail, celui-ci n’a pas entendu reprendre ces deux griefs dans le cadre du présent litige, lesquels doivent donc être considérés comme n’ayant pas été appréciés par Monsieur [X] [J] comme suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucun des griefs énoncés par Monsieur [I] [N] n’est objectivement démontré.
Surabondamment, la cour entend souligner l’absence de toute réclamation ou plainte émise par le salarié antérieurement à la formalisation de sa démission, l’employeur n’ayant de la sorte pas été mis en meure de remédier éventuellement aux difficultés qu’aurait pu rencontrer Monsieur [I] [N] dans le cadre de son travail.
Il convient enfin de relever que Monsieur [I] [N], alors même qu’il a démissionné de ses fonctions le 01er juillet 2019, n’a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la voir requalifier en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur que le 01er juillet 2020, un tel délai étant significativement long et de nature à raisonnablement permettre de douter de la réalité des critiques émises par Monsieur [I] [N] à l’encontre de la SAS BUFFALO GRILL.
Au vu de l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère que Monsieur [I] [N] échoue à rapporter la preuve de manquements graves qu’aurait commis la SAS BUFFALO GRILL dans l’exécution de son contrat de travail et qui aurait rendu impossible la poursuite de la relation de travail entre les parties.
Il s’ensuit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [N] doit produire les effets d’une démission.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la démission de Monsieur [I] [N] s’analysait en une prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail -
L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Monsieur [I] [N], qui a formé un appel incident au quantum s’agissant de la condamnation prononcée par les premiers juges à l’encontre de la SAS BUFFALO GRILL pour exécution déloyale du contrat de travail, demeure totalement taisant en cause d’appel sur les manquements qu’il oppose à son employeur dans ce cadre.
En l’absence de toute précision à cet égard, tant dans ses conclusions de première instance que d’appel, et en considération de l’absence de bien fondé des griefs opposés par le salarié à l’employeur dans le cadre de sa prise d’acte, la cour ne peut que considérer Monsieur [I] [N] comme défaillant dans la caractérisation d’un manquement de la SAS BUFFALO GRILL à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire présentée par Monsieur [I] [N] de ce chef et, statuant à nouveau, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur la demande au titre du préavis non exécuté -
Passée la période d’essai durant laquelle le contrat de travail peut être rompu à tout moment, le salarié démissionnaire est tenu au respect d’un préavis, dont le principe est posé à l’article L. 1237-1 du Code du travail. Selon ce texte, en cas de démission, l’existence du préavis résulte soit des dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif ou, à défaut, des usages pratiqués dans la localité et la profession.
En l’absence de disposition légale ou conventionnelle, et faute de constater un tel usage, le salarié n’a donc pas à respecter de préavis. Par ailleurs, l’article L. 1237-1 du Code du travail ne visant pas le contrat de travail parmi les sources possibles du préavis, l’existence et la durée du préavis ne peuvent pas résulter d’une clause contractuelle.
La durée du préavis de démission est fixée par les dispositions légales, la convention collective ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité ou la profession.
En principe, lorsque plusieurs sources (loi, convention collective, contrat de travail, etc.) fixent une durée de préavis différente, c’est la durée la plus courte, considérée comme la plus favorable au salarié démissionnaire qui doit s’appliquer. Toutefois, cette règle ne joue pas en cas de concurrence entre la convention collective et l’usage, car la convention collective prime toujours sur l’usage.
Le préavis est en principe une obligation réciproque.
En dehors des cas de dispense par l’employeur ou de renonciation réciproque à l’exécution du préavis, le non-respect par le salarié de son préavis est nécessairement fautif et ouvre droit, pour l’employeur, à une indemnité compensatrice de préavis. Son montant est identique à celui qui est dû en cas de dispense à l’initiative de l’employeur. L’indemnité a un caractère forfaitaire, ce qui signifie que son montant est indépendant du préjudice subi par l’employeur. Pour obtenir cette indemnité, l’employeur n’a pas à démontrer qu’il a mis le salarié en demeure d’effectuer son préavis. En effet, l’obligation de respecter le préavis s’impose aux parties au contrat de travail sans mise en demeure préalable.
L’indemnité due par le salarié n’ouvre pas droit, pour l’employeur, à une indemnité correspondant aux congés payés afférents.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [N] a démissionné de ses fonctions le 1er juillet 2019 sans avoir exécuté de préavis, et sans avoir été dispensé de son exécution par la SAS BUFFALO GRILL.
Le contrat de travail de Monsieur [I] [N] prévoit en son article 5 que 'le présent contrat ne peut être rompu, que dans les conditions prévues par le code du travail. En cas de démission le collaborateur doit respecter un préavis, dont la durée est fixée par la Convention collective des Hôtels, Cafés et restaurants du 30 avril 1997".
L’article 30.1 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants dispose que lorsque le salarié justifie de plus de deux années d’ancienneté au service de l’employeur, le préavis est d’une durée d’un mois pour les employés, de deux mois pour les agents de maîtrise, et de trois mois pour les cadres.
Monsieur [I] [N] exerçait pour le compte de la SAS BUFFALO GRILL les fonctions de serveur, catégorie employé qualifié, niveau II, échelon 2 de la convention collective nationale susvisée.
Par application des dispositions conventionnelles précitées, Monsieur [I] [N], en ce qu’il relevait de la catégorie employé, était tenu de respecter un préavis d’une durée d’un mois.
Monsieur [I] [N] ne justifie ni avoir exécuté cette période de préavis ni avoir été dans l’impossibilité de le faire.
Monsieur [I] [N] sera donc condamné à verser à la SAS BUFFALO GRILL la somme de 1.864,61 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [I] [N], qui succombe totalement, sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
L’équité et la situation financière respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit l’action de Monsieur [I] [N] recevable et en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [N] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [N] produit les effets d’une démission et déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail ;
— Déboute Monsieur [I] [N] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamne Monsieur [I] [N] à verser à la SAS BUFFALO GRILL la somme de 1.864,61 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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