Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2024, N° 22/00472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01157
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 9] en date du 18 Mars 2024
RG n° 22/00472
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
APPELANTS :
Madame [R] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, appelante et intimée
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
L’EARL Ecurie [I] [T], dont M. [I] [T] est le gérant, a comme activité l’entraînement, la mise en valeur et la participation à la vente de chevaux de sport en France et à I’étranger.
Dans le cadre de son activité commerciale, l’EARL Ecurie [I] [T] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN) plusieurs prêts, comme suit :
— selon acte sous signature privée du 6 septembre 2013, un prêt professionnel n°10000033640, destiné à l’acquisition d’un véhicule pour le transport de chevaux, d’un montant initial de 60.000 euros, au taux annuel fixe de 2,55%, remboursable en 84 mensualités, aux échéances de 780,69 euros, la dernière étant de 780,56 euros ; ce prêt étant garanti par l’engagement de caution solidaire de M. [I] [T] dans la limite de 78.000 euros couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant, des intérêts de retard ;
— selon acte sous signature privée du 16 janvier 2015, un prêt professionnel n°10000128048, destiné à financer un besoin de trésorerie, d’un montant initial de 30.000 euros, au taux annuel fixe de 2,50%, remboursable en 84 mensualités, aux échéances de 389,67 euros ; ce prêt étant garanti par l’engagement de caution solidaire de M. [I] [T] dans la limite de 39.000 euros couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant, des intérêts de retard ;
— par acte sous signature privée du 30 juillet 2015, un prêt professionnel n°10000167506, destiné à la réalisation de travaux, d’un montant initial de 130.000 euros, au taux annuel fixe de 2,37%, remboursable en 180 mensualités, aux échéances de 256,75 euros, puis 910,03 euros pendant 167 mois avec une dernière échéance de 909,54 euros. Ce prêt a été garanti tant par l’engagement de caution solidaire de M. [I] [T] dans la limite de 169.000 euros, que par l’engagement de caution solidaire de ses parents, M. [B] [T] et Mme [R] [T], lesquels se sont également engagés en qualité de caution solidaire dans la limite de 169.000 euros, couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant, des intérêts de retard.
Le premier incident de paiement non régularisé pour les prêts n°s 048 et 506 date du 20 janvier 2020 ; celui concernant le prêt n°640, date du 10 janvier 2020.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de I’EARL Ecurie [I] [T].
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge commissaire a admis les créances déclarées par la CRCAMN.
Par jugement du 11 mars 2021 du tribunal judiciaire de Coutances, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier de justice des 1er et 6 avril 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a assigné M. [I] [T], M. [B] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Coutances afin notamment d’obtenir un titre exécutoire s’agissant des prêts litigieux.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes à l’encontre de M. [I] [T] ;
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a manqué à son devoir d’obligation d’information envers les époux [T] en leur qualité de caution ;
— dit que l’ordonnance d’admission de créance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances du 26 novembre 2020 est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
et par conséquent,
— fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie détenue envers M. [B] [T] à la somme de 116.376,07 euros, 'outre intérêts au taux normaux', à compter du 14 mai 2020, de 2,37% au titre du prêt n°10000167506 ;
— fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie détenue envers Mme [R] [T] à la somme de 116.376,07 euros, 'outre intérêts au taux normaux', à compter du 14 mai 2020, de 2,37% au du prêt n°10000167506 ;
— condamné solidairement M. [B] [T] et Mme [R] [T] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 116.376,07 euros, 'outre intérêts au taux normaux', à compter du 14 mai 2020, de 2.37% au titre du prêt n°10000167506.
— débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 7 mai 2024, la CRCAMN a fait appel de ce jugement à l’encontre de M. [I] [T].
Par déclaration du 22 juillet 2024, M. [B] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] ont fait appel du jugement à l’encontre de la CRCAMN.
Les deux dossiers ont été joints.
Par dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025, la CRCAMN demande à la cour de :
— La recevoir en son appel, le dire bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [I] [T],
— Débouter M. [I] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [I] [T], au paiement d’une somme de 13.121,88 euros avec intérêt au taux de retard de 5,55% l’an au titre du prêt n°10000033640 à compter du 26 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [I] [T], au paiement d’une somme de 13.883,81 euros avec intérêt au taux de retard de 5,50% l’an au titre du prêt n° 10000158048 à compter du 26 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [I] [T], au paiement d’une somme de 130.654,05 euros avec intérêt au taux de retard de 5,37% l’an au titre du prêt n°1000167506 à compter du 26 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [I] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Débouter les époux [T] de toutes leurs demandes,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions les concernant,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [R] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 22 octobre 2024, M. [B] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la CRCAMN a manqué à 'son devoir d’obligation’ envers les époux [T] en leur qualité de caution, dit que l’ordonnance d’admission des créances du juge-commissaire est revêtue de l’autorité de la chose jugée, fixé la créance de la banque à l’égard de chacun des époux, condamné solidairement les époux [T] à paiement de la somme principale de 116.376,07 euros outre les intérêts, débouté les époux [T] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Décharger M. [B] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] de leurs engagements de caution,
— En conséquence, débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes fins et prétentions à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— Annuler les cautionnements consentis par M. [B] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] le 30 juillet 2015,
— En conséquence, débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes fins et prétentions à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Déduire du montant réclamé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la part et portion dans la dette de M. [I] [T], cofidéjusseur bénéficiant d’une extinction de sa dette, soit 1/3 du montant réclamé par la banque,
— Ramener par conséquent le quantum de l’obligation de M. [B] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] aux 2/3 de la dette garantie,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 31 mars 2016 et, subsidiairement, à compter du 14 mai 2020,
— Débouter en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes au titre des intérêts conventionnels, indemnités forfaitaires et intérêts de retard à compter du 31 mars 2016 et, subsidiairement, à compter du 14 mai 2020,
— Dire et juger que, dans les rapports entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et M. [B] [T] et Mme [R] [L] épouse [T], les paiements effectués par le débiteur principal devront être imputés sur le principal de la dette garantie,
— Limiter par conséquent le montant des sommes susceptibles d’être réclamées à M. [B] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] aux 2/3 de la somme de 97.569,62 euros en principal soit 65.046,41 euros,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie du surplus de ses demandes,
En toute hypothèse,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [B] [T] et Mme [R] [L] épouse [T], unis d’intérêts, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 27 septembre 2024, M. [I] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes à l’encontre de M. [I] [T],
A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
* depuis le 31 mars 2014 s’agissant de l’acte de cautionnement du prêt du 6 septembre 2013,
* depuis le 31 mars 2016 s’agissant des actes de cautionnement des prêts des 16 janvier 2015 et 30 juillet 2015,
— Prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard entre le premier incident de paiement caractérisé du 20 janvier 2020 pour les prêts n°10000128048 et 10000167506 et du 10 janvier 2020 pour le prêt n° 1000003364 et le 15 avril 2021 pour l’ensemble des engagements de caution,
— Débouter en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes au titre des intérêts conventionnels, indemnités forfaitaires et intérêts de retard,
— Dire et juger que dans les rapports entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et M. [I] [T], les paiements effectués par le débiteur principal devront être imputés sur les dettes garanties,
— Limiter par conséquent le montant des sommes susceptibles d’être réclamées à M. [I] [T] aux sommes de 4.379,76 euros au titre du prêt n° 10000033640, 7.734,73 euros au titre du prêt n° 10000128048 et 97.569,62 euros au titre du prêt n° 10000167506,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie du surplus de ses demandes,
En toute hypothèse,
— Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a débouté M. [I] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [I] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur le cautionnement de M. [I] [T]
Selon l’article L341-4 ancien du code de la consommation applicable à la cause,un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le texte concerne toutes les cautions personnes physiques sans distinction, averties ou profanes.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l’engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution précédents pour autant qu’ils aient été portés à la connaissance de la banque.
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. (Com. 26 janv. 2016, n°13-28.378).
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable.
La fiche de renseignements, qui est concomitante au cautionnement souscrit, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non de l’engagement, lie la caution quant à la situation patrimoniale qu’elle y expose, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. (Civ. 1re, 24 mars 2021, n°19-21.254).
Concernant le cautionnement souscrit à hauteur de 78.000 euros le 6 septembre 2013, aucune fiche de renseignements n’a été remplie par M. [I] [T].
M. [I] [T], sur lequel repose la charge de la preuve, ne fournit comme unique justificatif que la mise à jour des statuts de la société au 18 novembre 2013 qui fixe le capital social à la somme de 7.500 euros. Il ne justifie pas du montant de ses revenus à cette date, ni du montant de ses parts sociales qui ne peut être assimilé au montant du capital social.
Il s’ensuit que M. [I] [T] ne justifie pas du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution du 6 septembre 2013.
Concernant le cautionnement souscrit à hauteur de 39.000 euros le 16 janvier 2015, la banque communique une fiche de renseignements datée du 7 janvier 2015 et signée de la caution dont il ressort que M. [T] est célibataire, qu’il a un revenu de 1.500 euros par mois comme cavalier employé par L’EARL [T] dont il est le gérant.
Il déclare en outre comme patrimoine une épargne de 6.000 euros et la propriété de chevaux pour une valeur de 100.000 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [T], la signature portée sur la fiche de renseignements correspond bien à la signature portée à son nom sur l’acte de prêt.
M. [T] a ainsi validé les informations contenues dans la fiche de renseignements.
Par ailleurs, si M. [T] soutient qu’il n’était pas propriétaire des chevaux et que la banque en était informée, cette assertion n’est aucunement démontrée étant précisé que la communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions qui déclarent un faux patrimoine de supporter les conséquences de leur comportement déloyal.
Il n’est communiqué par ailleurs aucun document émanant d’un professionnel procédant à une évaluation des parts sociales en janvier 2015, le calcul opéré par M. [T] dans ses conclusions (actif net comptable – endettement) n’apparaissant pas probant.
Il existait déjà un cautionnement à hauteur de 78.000 euros.
Au vu du montant de l’épargne déclarée et du montant du cautionnement, il n’apparaît pas que l’acte de cautionnement du 16 janvier 2015 était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [I] [T].
Concernant le cautionnement du 6 juillet 2015 à hauteur de 169.000 euros, la fiche de renseignements signée le 12 juin 2015 fait état d’un revenu mensuel de 1.000 euros, de l’absence de bien immobilier , de la possession de parts d’équidés pour un montant de 100.000 euros, d’une épargne de 6.000 euros.
La signature de cette fiche correspond à celle de M. [I] [T] portée sur l’acte de prêt correspondant. M. [I] a ainsi validé les informations contenues dans la fiche de renseignements.
Par ailleurs, si M. [T] soutient qu’il n’était pas propriétaire des chevaux et que la banque en était informée, cette assertion n’est aucunement démontrée étant précisé que la communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions qui déclarent un faux patrimoine de supporter les conséquences de leur comportement déloyal.
Il existait déjà deux engagements de caution pour un montant total de 117.000 euros.
Le montant total du cautionnement au profit de la CRCAMN s’élevait ainsi avec ce nouvel engagement à la somme de 286.000 euros.
Cependant, il n’est communiqué aucun document émanant d’un professionnel procédant à une évaluation des parts sociales en juillet 2015, le calcul opéré par M. [T] dans ses conclusions (actif net comptable – endettement) n’apparaissant pas probant.
M. [T] ne rapporte ainsi pas la preuve d’un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la CRCAMN de ses demandes à l’encontre de M. [I] [T].
Sur les engagements de caution de M. [B] [T] et Mme [R] [T]
M. et Mme [T] se sont engagés comme cautions solidaires par actes du 6 juillet 2015 en garantie du prêt signé le 30 juillet 2015 et ce à hauteur de 169.000 euros chacun.
Ils sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
La disproportion s’apprécie donc pour chacun des époux au regard de la situation de la communauté et donc du patrimoine du ménage.
M. et Mme [T] ont signé une fiche de renseignement le 12 juin 2015 dont il ressort qu’ils sont retraités, que M. [T] perçoit un revenu mensuel de 1.433 euros et Mme [T] un revenu mensuel de 1.455 euros, qu’ils remboursent un crédit de 474 euros par mois, qu’ils sont propriétaires de leur résidence principale, de 12 hectares et d’un bâtiment évalués à la somme de 320.000 euros, qu’ils ont un emprunt de 12 000 euros en cours, qu’ils n’ont pas d’autre engagement de caution.
En signant tous les deux cette fiche, M. et Mme [T] en ont validé le contenu.
A défaut d’anomalie apparente, la banque n’avait pas à vérifier la réalité de la valeur des biens immobiliers.
Il sera rappelé que la communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
M. et Mme [T] ne peuvent donc soutenir que la valeur de leurs biens immobiliers n’était pas celle déclarée par eux lors de leur engagement.
Il s’ensuit que l’engagement de caution n’est pas disproportionné par rapport aux biens et revenus de chacun des époux.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’autorité de chose jugée de l’ordonnance d’admission de créance du juge-commissaire
Selon l’article 2290 ancien du code civil applicable à l’espèce, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
Selon l’article 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’autorité de la chose jugée de la décision définitive rendue sur la créance déclarée vaut pour la caution.
La banque ne peut donc réclamer à la caution une somme supérieure à celle retenue par le juge-commissaire.
En l’espèce, le juge commissaire a fixé les créances de la CRCAMN comme suit :
— prêt du 6 septembre 2013 :
échéances impayées échues : 1.561,38 euros
capital à échoir restant dû au 10 février 2020 : 8.478,96 euros
avec intérêts au taux de 2,55% l’an sur la somme de 8.478,96 euros et ADI pour 161,70 euros
— prêt du 16 janvier 2015 :
échéances impayées échues : 779,34 euros
capital à échoir restant dû au 20 février 2020 : 9.852,38 euros
avec intérêts ay taux de 2,50% sur la somme de 9852,38 euros et ADI pour 390 euros
— prêt du 30 juillet 2015 :
échéances impayées échues : 1.820,06 euros
capital à échoir restant dû au 20 février 2020 : 108.368,01 euros
avec intérêts au taux de 2,37% sur la somme de 108.368,01 euros et ADI pour 6.188 euros.
Les demandes de la CRCAMN au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ont été rejetées.
Il n’a été retenu aucun intérêt de retard.
Sur le montant des créances de la banque
Selon l’article L341-1 ancien du code de la consommation applicable en l’espèce, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l’espèce, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, la banque communique les copies des courriers recommandés avec accusés de réception adressés aux cautions les informant du premier incident de paiement de chacun des prêts non régularisé, à la date du 10 janvier 2020 pour le prêt n°640 et du 20 janvier 2020 pour les prêts n° 48 et n° 506, courriers datés du 15 avril 2020 puis du 15 avril 2021.
Concernant les courriers du 15 avril 2020, la banque justifie uniquement de la remise du courrier à Mme [R] [T].
Les accusés de réception des autres courriers ne sont pas produits et la banque ne justifie donc pas de l’envoi de ces courriers à MM. [T].
La banque justifie que les courriers du 15 avril 2021 ont été reçus par chacune des cautions.
Concernant le prêt du 6 septembre 2013, M. [I] [T] ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident (10 janvier 2020) et celle à laquelle il en a été informés à savoir le 15 avril 2021.
Concernant le prêt du 16 janvier 2015, M. [I] [T] ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident (20 janvier 2020) et celle à laquelle il en a été informé à savoir le 15 avril 2021.
Concernant le prêt du 30 juillet 2015, Mme [R] [T] ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident (20 janvier 2020) et celle à laquelle elle en a été informée à savoir le 15 avril 2020.
M. [I] [T] et M. [B] [T] ne sauraient être tenus au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident (20 janvier 2020) et celle à laquelle ils en ont été informés à savoir le 15 avril 2021.
La banque sera déchue du droit à tous intérêts de retard ou pénalités de retard.
Il sera toutefois relevé qu’aucune pénalité ou intérêt de retard n’a été pris en compte par le juge-commissaire.
La charge de la preuve de la délivrance de l’information annuelle repose sur la banque et se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
Si cette preuve est libre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.(Com., 9 février 2016, n°14-22.179)
Devant la cour, la CRCAMN communique les copies des lettres d’information adressées aux cautions:
— à savoir à M. [I] [T] le 7 février 2015 et le 10 février 2015 pour le prêt n° 10000033640,
— à M. [I] [T], M. [B] [T] et à Mme [R] [T], pour les 3 prêts, le 10 février 2015, 17 mars 2016, 14 février 2017, 16 février 2018, 18 février 2019, 13 février 2929, 17 février 2021, 31décembre 2021:
Le commissaire de justice chargé par la CRCAMN de la rédaction des constats d’envoi des lettres aux cautions, atteste dans un procès-verbal du 28 février 2022 :
— que le nom de M. [I] [T] figure bien sur les fichiers excel intitulés 'état annuel des informations cautions’ remis par la banque, en qualité de caution pour le prêt n°10000033640 en 2014 et 2015 puis pour les 3 prêts de 2016 à 2022,
— que les noms de M. [B] [T] et de Mme [R] [T] figurent bien sur les fichiers excel intitulés 'état annuel des informations cautions’ remis par la banque, en qualité de caution pour le prêt n°n°10000167506 de 2016 à 2022.
Il atteste de l’envoi du courrier auxdites cautions pour les années susvisées.
Il joint à son procès-verbal de constat pour chacune des années d’une part, les copies d’écran tirées des fichiers excel sur lequelles apparaissent pour chacune des cautions, son nom, le numéro des prêts concernés, le contenu des informations transmises et d’autre part, les procès-verbaux de constat attestant globalement des envois annuels et faisant état de sondages aléatoires.
En produisant la copie des lettres annuelles d’information confirmées par l’attestation du commissaire de justice, la production des extraits de fichiers excel comprenant le nom des cautions, le numéro des prêts, le contenu de l’information et par le procès-verbal attestant globalement des envois annuels, la CRCAMN justifie de l’envoi effectif des lettres.
Il s’ensuit que la CRCAMN justifie de l’envoi de la lettre d’information jusqu’au 16 mars 2022 (année écoulée 31 décembre 2021).
Cependant, les lettres d’information,ne satisfont pas aux prescriptions du texte précité, puisqu’elles ne contiennent aucune indication du terme de l’engagement qui, au sens de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, s’entend du terme de l’engagement de caution.
Il ne peut donc être retenu que la banque a rempli son obligation d’information annuelle.
Elle doit donc être dans ses rapports avec les cautions déchue des intérêts échus depuis la date de la première information à savoir à compter du 31 mars 2014 concernant le prêt n°10000033640, à compter du 31 mars 2016, concernant le prêt n°100000128048 et le prêt n°10000167506.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre les cautions et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les intérêts au taux légal sont dus à compter des mises en demeure de payer du 15 avril 2021.
Dans le dispositif de leurs conclusions, M. [I] [T] demande à la cour de limiter le montant des sommes susceptibles de lui être réclamées aux sommes de 4.379,76 euros au titre du prêt n° 10000033640, 7.734,73 euros au titre du prêt n° 100000128048 et 97.569,62 euros au titre du prêt n° 10000167506 et les époux [T] demandent également que la somme susceptible de leur être réclamée soit limitée à 97.569,62 euros.
Ils reconnaissent ainsi devoir ces sommes qu’ils seront a minima condamnés à payer à la CRCAMN.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens en cause d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a manqué à son devoir d’obligation d’information envers les époux [T] en leur qualité de caution et en ce qu’il a dit que l’ordonnance d’admission de créance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances du 26 novembre 2020 est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Déchoit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de son droit aux intérêts de retard et aux pénalités de retard ;
Déchoit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de tout droit à des intérêts de retard ou pénalités de retard ;
Déchoit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de son droit aux intérêts conventionnels dans les conditions précisées ci-dessous ;
Condamne M. [I] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie :
— au titre du prêt n°10000033640, la somme de 10.202,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 sauf à déduire de cette somme les intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2014 et à affecter les paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette dans la limite d’une somme plancher de 4.379,76 euros ;
— au titre du prêt n°10000128048, la somme de 11.021,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 sauf à déduire de cette somme les intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2016 et à affecter les paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette dans la limite d’une somme plancher de 7.734,73 euros ;
Condamne solidairement M. [I] [T], M. [B] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie :
— au titre du prêt n°10000167506, la somme de 116.376,07 euros sauf à déduire de cette somme les intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2016 et à affecter les paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette dans la limite d’une somme plancher de 97.569,62 euros ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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