Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 mars 2026, n° 26/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01787 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZK6
Nom du ressortissant :
[Q] [M]
[M]
C/
[F] [J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [M]
né le 26 Janvier 1995 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Monsieur [E] [I], interprète en langue italienne inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 14 septembre 2023, [Q] [M] a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 28 janvier 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 1er février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention adminsitrative de [Q] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel le 5 février 2026.
Par ordonnance du 26 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 5 mars 2026, [Q] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de l’absence de perspective d’éloignement au regard de sa non reconnaissance par les autorités albanaises telle que ressortant d’un entretien téléphonique en date du 3 mars 2026, du rejet de la demande de reprise en charge adressée à l’Allemagne et en conséquence de l’absence de toute perspective d’éloignement.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 février 2026 a rejeté cette requête.
[Q] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 février 2026 à 14 heures 51 en faisant valoir à nouveau l’absence de toute perspective d’éloignement dans le délai de sa rétention administrative au regard de l’absence de reprise en charge par les autorités allemandes saisies dans le cadre du Règlement Dublin III et de sa non-reconnaissance par les autorités albanaises.
[Q] [M] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10mars 2026 à 10 heures 30.
[Q] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Q] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Q] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Q] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée
Les termes combinés des articles L. 743-11 et L. 743-18 du CESEDA doivent conduire [Q] [M] à caractériser des circonstances nouvelles de fait ou de droit survenues ou révélées depuis les dernières décisions ayant statué sur la mesure de contrainte dont il fait l’objet et à examiner primordialement la recevabilité de la requête en mainlevée.
En l’espèce, [Q] [M] soutient qu’au vu de ses deux précédents placements en rétention administrative, de sa libération à ces occasions en raison de l’absence de perspectives d’éloignement, de sa non-reconnaissance par les autorités consulaires d’au moins six pays et du refus de sa reprise en charge par les autorités allemandes, il est 'désormais évident qu’il n’existe pas de perspective raisonnable de son éloignement'.
La lecture des ordonnances des 3 février 2026 et 26 février 2026 révèle que le juge du tribunal judiciaire a déjà été saisi du moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement s’agissant en particulier de la non reconnaissance par les autorités bosniennes et de précédents placements en rétention administratives.
Il a été ainsi jugé à ces dates que les diligences alors engagées auprès des autorités albanaises et de l’UCI étaient suffisantes pour organiser la mise à exécution de la mesure d’éloignement, la circonstance que les autorités allemandes n’aient pas été sollicitées à la date du 26 février 2026 ne caractérisant pas une absence de diligences utiles compte tenu des investigations ci-dessus rappelées.
Comme l’a justement retenu le premier juge, les déclarations du requérant, s’agissant d’une décision des autorités albanaises ne sont étayées par aucune pièce de la procédure, la préfecture ayant indiqué n’avoir été destinataire d’aucun élément à cet égard et être toujours dans l’attente d’une réponse des autorités albanaises et de l’UCI.
Aucun élément nouveau n’est justifié concernant une absence de perspective raisonnable d’éloignement en ce compris les deux précédents placements dont [Q] [M] a fait l’objet en 2019 et 2021, les motifs de main levée étant anciens et non actualisés.
En cet état, la requête en mainlevée est déclarée irrecevable et l’ordonnance entreprise est infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Q] [M],
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête en mainlevée présentée par [Q] [M].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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