Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/14672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14672 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5QN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 23/00684
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Madame [L] [Y] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 17 mars 2015, la société Creatis a consenti à M. [C] [T] et à Mme [L] [Y] épouse [T] engagés solidairement un prêt personnel d’un montant de 34 100 euros remboursable en 144 mensualités de 356,15 euros chacune hors assurance au taux d’intérêt annuel de 7,3 % et au TAEG de 9,19 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Creatis a entendu prendre acte de la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 août 2023, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire du contrat et en paiement des sommes restant dues avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 8 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— ordonné la jonction des procédures RG 23/01255 et RG 23/684,
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Creatis une somme de 1 780,75 euros au titre du capital restant dû,
— écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— dit que cette somme ne portera pas intérêt même au taux légal,
— débouté la société Creatis du surplus de ses prétentions et de sa demande de frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [T] in solidum aux dépens.
Le juge a constaté que la banque avait fait délivrer assignation à deux reprises contre les mêmes parties pour rectifier une erreur de plume et a donc ordonné la jonction des procédures.
Après avoir admis la recevabilité de l’action et la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait au débat la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, il ne justifiait pas de sa remise aux emprunteurs faute de signatures ou de paraphes sur ce document.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté de 34 100 euros les sommes versées à hauteur de 32 319,25 euros.
Il a exclu l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Il a noté que la demande de capitalisation des intérêts était sans objet à défaut de condamnation à une somme d’argent assortie d’intérêts.
Il a relevé que la déchéance du droit aux intérêts excluait l’application d’une indemnité de résiliation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 août 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur la recevabilité de son action et quant au sort des dépens,
statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 23 114,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 13 décembre 2022,
— à titre subsidiaire, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 780,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022 sans suppression de la majoration de 5 points,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que le remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer la correspondance transmise à M. et Mme [T] le 12 mars 2015, les emprunteurs ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et affirme que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et surtout une FIPEN et que si les emprunteurs ont renvoyé l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie qu’ils ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant un bordereau de rétractation, une FIPEN et une notice d’assurance.
Elle fait valoir à titre subsidiaire, qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux légal, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [T] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes délivrés le 21 octobre 2024 à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 mars 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion et la déchéance du terme du contrat
La recevabilité de l’action du prêteur, admis par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme du contrat sauf à formaliser ce point au dispositif du présent arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Creatis produit au débat non pas la liasse vierge, mais la liasse contractuelle complète qu’elle a adressée le 12 mars 2015 à M. et Mme [T] laquelle comprend 42 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28965000097076 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [T], comporte en première page un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend :
— en pages 3 à 6, des courriers explicitant le crédit octroyé et ses modalités de remboursement,
— en pages 7 à 9, la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 à 14, la FIPEN remplie,
— en pages 15 à 18, le document d’information propre au regroupement de crédits renseigné,
— en pages 19 à 20, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 20 à 21, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 22 à 23, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 25 à 28, les demandes de cessions de rémunérations,
— en page 29, le mandat de prélèvement rempli à signer,
en pages 31 à 34, la notice d’assurance,
— en pages 35 à 40, les demandes de résiliation des crédits renouvelables regroupés,
— en pages 41 à 42, une fiche permettant de s’assurer que le dossier est bien rempli.
M. et Mme [T] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/42, l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 19 à 20/42.
Ce renvoi par les deux emprunteurs de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance figurant au contrat, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 11 à 14/42 et la notice d’assurance qui porte le numéro 31 à 34/42.
Elle communique également les résultats de consultation du FICP avant déblocage des fonds le 9 avril 2015, un tableau d’amortissement, un historique de compte, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité des emprunteurs.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme du contrat et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courriers recommandés du 13 décembre 2022 précédés de courriers préalables de mise en demeure restés infructueux du 11 octobre 2022 portant sur les échéances impayées pour 795,12 euros à régulariser sous 30 jours.
La société Creatis peut donc se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat régulière et de l’exigibilité de sommes dues comme indiqué plus haut.
Elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— les échéances de retard pour 3 724,74 euros,
— le capital restant dû pour 17 574,81 euros,
soit une somme totale de 21 299,55 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. et Mme M. [T] condamnés solidairement à payer une somme de 21 299,55 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 13 décembre 2022.
La société Creatis est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 580,25 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 150 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022.
La demande de capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge, n’est pas soutenue en appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné les emprunteurs aux dépens de première instance et a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures RG 23/01255 et RG 23/684, déclaré l’action recevable, rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et quant au sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a régulièrement joué ;
Condamne solidairement M. [C] [T] et Mme [L] [Y] épouse [T] à payer à la société Creatis les sommes de 21 299,55 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 13 décembre 2022 au titre du solde restant dû au titre du contrat de prêt outre la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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