Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mai 2026, n° 26/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03920 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q44C
Nom du ressortissant :
[M] [G]
[G]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [G]
né le 22 Mars 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET [K]
Préfecture du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français a été notifiée à [M] [G] le 21 avril 2026.
Par décision en date du 21 avril 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2026.
Le 25 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [G] pour une durée maximale de vingt six jours.
Suivant requête du 19 mai 2026 reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[M] [G] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2026 à 13h49 a fait droit à cette requête, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre d'[M] [G] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[M] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mai 2026 à 9h28.
Il soutient que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires en ce qu’elle a réalisé une seule et unique démarche deux jours avant l’audience ce qui constitue une carence qui doit conduire à l’infirmation de l’ordonnance contestée.
Par courriel adressé le 21 mai 2026 à 10h17 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par l’avocat de la personne retenue reçues par courriel le 21 mai 2026 à 12h07 faisant état d’aucune observation à faire suite à l’appel de l’intéressé.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du Rhône reçues le 21 mai 2026 à 17h06 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 en ce que l’intéressé, qui se borne à faire état d’un moyen tiré du prétendu défaut de diligence n’explique pas en quoi le premier juge n’y aurait pas ou mal répondu et ne critique pas davantage l’ordonnance de ce dernier; qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte qu’elle a dû effectuer les démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 21 avril 2026.
MOTIVATION
L’appel d'[M] [G] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [M] [G] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement sauf à indiquer que les autorités algériennes avaient été saisies tardivement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[M] [G], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause n’ayant su tirer les conséquences des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et n’ayant pas quitter volontairement le territoire ou solliciter l’aide au retour prévue par la réglementation en vigueur ; qu’il est démuni de tout document de voyage l’obligeant à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 21 avril 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que l’intégralité des éléments nécessaires à son identification a été envoyée aux autorités tunisiennes le 7 mai 2026 et qu’une nouvelle demande d’identification auprès des autorités tunisiennes a été effectuée le 18 mai 2026 ; qu’elle est pour le moment dans l’attente de leur retour.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée. [M] [G] conteste le caractère unique et tardif de la relance.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative, ainsi que l’a relevé de manière pertinente le premier juge, a effectué les diligences nécessaires les 7 mai 2026 et 18 mai 2026, soit à plusieurs reprises et largement dans le délai de la seconde prolongation.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
L’appel d'[M] [G] doit dès lors être rejeté sans audience, l’ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[M] [G] pour une dernière période de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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