Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 17 déc. 2024, n° 24/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC, LE PREFET DE LA DORDOGNE |
|---|
Texte intégral
N°24/3867
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix sept Décembre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/03490 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBFE
Décision déférée ordonnance rendue le 16 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 01 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant,
INTIMES :
LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé,
MINISTERE PUBLIC, avisé,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en cabinet,
*********
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Bayonne qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] présentée par le préfet de la Dordogne et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [G] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention ;
Vu la notification de cette ordonnance à Monsieur [P] [G] le 16 décembre 2024 à 12 heures 32 ;
Vu l’appel interjeté le 16 décembre 2024, à 15 heures 28, par Monsieur [P] [G] ;
Vu la demande d’observations transmise aux parties le 16 décembre 2024 sur la recevabilité de l’appel ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
SUR QUOI :
Aux termes de l’article R 743-11 du Ceseda, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
L’article R 743-14 du Ceseda dispose que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme étant manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité et que sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, l’appel formé par M. [U] [X] est ainsi formulé : « je fait apelle paraport a la désision du trubunal de bayon ».
Il n’expose aucun motif puisé dans la procédure de première instance pour expliciter les raisons de l’appel et ne formule pas de critique contre la procédure suivie jusqu’à ce jour.
Ceci alors que la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 décembre 2024, devant lequel il était assisté d’un avocat et dont il lui a été donné connaissance par le truchement d’un interprète, précise que la déclaration d’appel doit être motivée.
En conséquence, l’appel qu’il a formulé étant dépourvu de toute motivation, il ne satisfait pas aux conditions de l’article R 743-11 du Ceseda et doit être déclaré irrecevable.
La cour n’étant pas valablement saisie, il n’y a pas lieu de statuer au fond.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’appel de Monsieur [P] [G],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Décembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 17 Décembre 2024
Monsieur [P] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
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