Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 janv. 2025, n° 21/08728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 6 septembre 2021, N° 20/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08728 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ7V
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement
Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 20/00005
APPELANT
Monsieur [C] [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stella OHAYON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 15
INTIMES
Maître [G] [U] es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL PJ
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Adresse 7] (C.G.E.A.) de la Région Ile de France Est, devenue AGS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme BUSSIERE Hélène, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 25 octobre 2010, M. [C] [E] a été embauché par la société PJ, en qualité de chef de chantier pour une rémunération mensuelle brute de 2 606,80 euros.
La société PJ était une société familiale dans laquelle M. [E] était salarié et associé et son fils M. [Y] [E] était gérant et associé. Le siège social de la société PJ était fixé au domicile de M. [C] [E].
Son dernier salaire mensuel brut (ainsi que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire) était de 4 078,21 euros.
Suivant jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société PJ et a fixé la cessation des paiements au 27 septembre 2019.
Le 28 mars 2019, Maître [U] es qualité de liquidateur judiciaire a convoqué M. [C] [E] à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique le 8 avril 2019.
M. [E] s’est vu notifier un licenciement économique par courrier du 9 avril 2019, ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.
Le liquidateur judiciaire a informé M. [E] le 5 juin 2019 du refus du CGEA de débloquer les sommes au motif que les documents transmis n’éclairent « pas vraiment sur l’existence d’un lien de subordination entre vous et le gérant ».
Après transmission de cette dernière réclamation motivée à l’AGS le 8 novembre 2019, le liquidateur judicaire a informé le salarié le 22 novembre 2019 du refus de garantir la créance salariale au motif suivant: « Qualité salarié contestée ».
Par requête du 7 janvier 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de voir, notamment, condamner l’AGS à garantir une indemnisation en rapport avec l’exécution et la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a:
— dit qu’aucun des éléments du dossier ne démontre l’existence d’un lien de subordination juridique effective entre M. [E] et la société PJ, prise en la personne de son représentant légal ;
— débouté la SARL PJ prise en la personne de son représentant légal et M. [C] [N] [E] n’étaient liés contractuellement par un contrat de travail tel que défini par la jurisprudence constante;
— débouté M. [C] [N] [E] de l’intégralité de ses demandes;
— condamné M. [C] [N] [E] à payer à Maître [U], désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société PJ la somme suivante :
*1 500,00 euros (mille cinq cents Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que la présente somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du huitième jour qui suivra la réception par M. [C] [N] [E] de la notification de la présente décision :
— condamné M. [C] [N] [E] à payer à l’association [Adresse 7] (C.G.E.A.) de la Région Ile de France Est, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
* 5 000,00 euros (cinq mille Euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; *1 500,00 euros (mille cinq Cents Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les présentes sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du huitième jour qui suivra la réception par M. [E] de la notification de la présente décision; – condamné M. [E] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution forcée de la présente décision.
Par déclaration du 20 octobre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 17 mai 2023, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la société PJ avec radiation d’office.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2023, Maître [U] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société PJ.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
Et y faisant droit,
— réformer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un contrat de travail entre la société PJ et M. [E],
— En conséquence, fixer la créance de M. [E] à la liquidation de la société PJ prise en la personne de Maître [U] es-qualité de mandataire ad hoc de la société PJ aux sommes suivantes :
8 708 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
8 156 euros à titre d’indemnité de préavis,
815,60 euros au titre de congés afférents :
5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice financier :
4 234 euros au titre de congés payés (période du 1er/4/2018 au 30 mars 2019 : 32 jours) :
9 243 euros au titre de salaires du 01/02 au 08/04/19 :
924,30 euros au titre de congés payés afférents,
— rendre opposable la décision à intervenir à l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France qui devra régler la créance salariale dans la limite de son plafond de garantie,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, l’Unedic délégation AGS CGEA de l’Ile de France demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes,
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner M. [E] à payer à l’AGS-CGEA, une somme de 5 000 euros au titre d’une procédure abusive,
— condamner M. [E] à payer à l’AGS-CGEA, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 (ex
L 143-11-1) et suivants du code du travail.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur, intimé défaillant, le 25 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [E] sollicite la reconnaissance de sa qualité de salarié en se fondant sur un contrat de travail et des bulletins de salaire établis durant la relation contractuelle. Il souligne que la qualité d’associé de la société PJ n’est pas exclusive de son statut de salarié eu égard aux fonctions qu’il exerçait en qualité de chef de chantier.
L’AGS conteste la qualité de salarié de l’appelant et soutient qu’il ne démontre pas un lien de subordination.
Le conseil de prud’hommes a pour sa part retenu qu’un ensemble d’éléments tend à démontrer que M. [C] [N] [E] était en réalité un dirigeant de fait et conclut que si 'matériellement un contrat de travail a été signé, un doute existe quant à la signature', la mention ' lu et approuvé retranscrite tant par M. [C] [N] [E] que par le gérant, M. [Y] [E], semblant avoir été écrite par la même personne mais qu’aucun élément du dossier ne vient démontrer que M. [C] [E] effectuait ses fonctions sous les directives et un contrôle effectif de son gérant.
S’il appartient en principe à celui qui prétend à la qualité de salarié d’en rapporter la preuve, en présence d’un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque ce caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Il sera rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, le cumul d’un mandat social avec un contrat de travail est possible mais à la condition d’abord que la fonction salariée corresponde à un emploi réel et effectif et qu’elle se distingue nettement de l’activité de mandataire, ensuite que dans l’exercice de son emploi salarié, le mandataire se trouve dans un réel état de subordination vis à vis de son employeur et qu’enfin il soit rémunéré en contrepartie de son emploi.
En l’espèce, M. [E] produit aux débats un contrat de travail écrit signé par deux parties à priori, sans être toutefois daté, faisant état de son embauche en qualité de chef de chantier, position cadre, à compter du 25 octobre 2010 ainsi que des bulletins de salaire d’août 2018 à janvier 2019.
En présence d’un contrat de travail apparent établi par les pièces produites aux débats, il incombe aux intimés de rapporter le caractère fictif de ce contrat conclu entre M. [E] et la société PJ.
En l’espèce, il n’est pas constesté que M. [C] [E] exécutait une prestation de travail.
L’AGS évoque que dans le cadre des opérations de liquidation il a été constaté que :
— la société a été créée en 2010 par l’appelant avec son fils alors âgé de 18 ans, gérant officiel, sans expérience professionnelle;
— ils sont associés au sein de la société à 50/50%;
— le siège social est fixé au domicile familial de M. [C] [E] et de son fils;
— lors de la cessation des paiements et l’audience d’ouverture de la procédure collective, le
gérant officiel a été absent mais pas M. [C] [E];
— malgré les demandes, aucune preuve d’un lien effectif de subordination ne sera rapportée;
— une nouvelle société a été créée qui verra l’embauche du père et du fils.
Ces éléments ne sont pas contestés et ressortent notamment des statuts de la société mis à jour en 2013 et des pièces versées. Or, les pièces sur lesquelles se fonde l’AGS n’établissent pas l’existence d’un lien de subordination entre M. [E] [C] et son fils, gérant de la société et son employeur désigné, ni d’un contrôle effectué par le gérant sur l’activité du salarié puisqu’il ne ressort d’aucun document l’existence de directive donnée par M. [E] [Y] sur les activités de son père, ni d’un contrôle effectué par le gérant, ni l’exercice d’un pouvoir de sanction.
L’AGS démontre en définitive que dans le cadre de ses fonctions M. [E] [C] ne recevait pas d’instruction de la société, n’était soumis à aucun contrôle de celle-ci avec laquelle il n’existe donc pas de lien de subordination de sorte que le contrat de travail apparaît fictif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes
Eu égard à l’issue du litige, M. [E] sera condamné aux dépens et à verser à l’AGS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux procédures en première instance et en appel. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Enfin, l’erreur d’appréciation qu’une partie se fait de ses droits ne saurait caractériser un abus de droit. L’AGS sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [C] [N] [E] à verser à l’association [Adresse 7] (C.G.E.A.) de la Région Ile de France Est, devenue AGS, prise en la personne de son représentant légal, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [N] [E] à verser à l’association [Adresse 7] (C.G.E.A.) de la Région Ile de France Est, devenue AGS, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux procédures de première instance et d’appel;
CONDAMNE M. [C] [N] [E] aux dépens d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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