Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 oct. 2025, n° 25/05467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05467 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMB6I
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2025, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [U]
né le 28 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 9 octobre 2025 à 14h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 9 octobre 2025 à 14h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry déclarant l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [W] [U] régulier, rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [U] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 08 octobre 2025 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 09 octobre 2025, à 11h47, par M. [W] [U] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la Cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention il est relevé que le moyen d’irrecevabilité de la requête (non soutenu en première instance) tiré d’un défaut d’actualisation du registre qui ne mentionne pas le « recours pendant devant le tribunal de Versailles » est inopérant, aucun recours n’étant justifié ; sur les deux moyens de critique de la notification de l’arrêté sans interprète, et de la réiteration des droits en rétention, le tout sans interprète, comme le retient le premier juge, aucun besoin d’interprétariat n’est, en l’espèce, caractérisé, l’audition en détention, du 28 avril 2025, s’étant tenue sans interprète, de surcroît l’interessé n’en a pas demandé lors de l’audience devant le premier juge, le moyen est non fondé, sur la contestation du délai de 2h entre la levée d’écrou et l’arrivée au centre de rétention administrative (moyen non soutenu en première instance), l’arrêté a été notifié à 15h08, l’arrivée est actée à 15h55, ce délai de 43mn est pertinent au regard des dispositions administrtatives à prendre (escorte à réunir) et du délai de route, et ne souffre d’aucune critique ; enfin, la critique – au demeurant non circonstanciée ni motivée par les éléments de procédure – des diligences ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier,en effet, comme l’a, à bon droit, retenu le premier juge, les diligences ne souffrent d’aucune critique.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 octobre 2025 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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