Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er août 2025, n° 25/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 AOUT 2025
N° RG 25/01527 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCLM
Copie conforme
délivrée le 01 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 31 Juillet 2025 à 14H05.
APPELANT
Monsieur [H] [V]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [R] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR,
demeurant [Adresse 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 à 13h58,
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2024 par le PREFET DU VAR , notifié le même jour à monsieur [H] [V],
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juillet 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à monsieur [H] [V],
Vu l’ordonnance du 31 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Juillet 2025 à 16H58 par Monsieur [H] [V] ;
Monsieur [H] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
être arrivé en France au cours de l’année 2023 mais n’avoir aucune situation, étant logé en location ou vivant dehors, et travaillant parfois au noir sur les marchés. Il demandait à être relaché pour quitter définitivement la France.
Son avocat a été régulièrement, entendu, conclut à la nullité du placement en rétention administrative au visa de l’article L 141-3 CESADA au motif que le Préfet n’établit pas la nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique. Il affirme n’avoir pas été en mesure de bien comprendre sa situation administrative sans l’interaction nécessaire à cette matière.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [V] a fait l’objet d’un arrêté du 24 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, notifié le même jour, et d’un arrêté du 28 juillet 2025 de placement en rétention administrative notifié le même jour.
— Sur la contestation de la mesure de placement en rétention administrative fondée sur le recours à l’interprétariat par téléphone,
Il résulte de l’article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l''interprétariat peut être téléphonique ; lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
Pour autant, l’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, s’il ne résulte pas des éléments de la procédure un élément de nature à établir la nécessité de recourir à une plate-forme téléphonique d’interprétariat, monsieur [V] a bénéficié d’une traduction par voie téléphonique de la part de madame [D], interprète en langue arabe. Ainsi, il a été informé, par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, de la décision prise et de ses droits, notamment du droit à recours qu’il a d’ailleurs effectivement exercé.
Le manque de confort résultant de l’absence d’échange en la présence physique de l’interprète ne saurait caractériser une atteinte substantielle aux droits de l’étranger, condition désormais imposée par l’article L 443-12 précité et non réalisée en l’espèce.
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’éloignement de monsieur [V] ne pouvait être mis en oeuvre dans le délai de 90 heures et le Préfet justifie avoir adressé, le 30 juillet 2025, au Consul de Tunisie en France une demande de laissez-passez, diligence adaptée à la situation de monsieur [V] dépourvu de passeport et de tout document d’identité.
En outre, le Préfet a justement relevé l’absence de garantie de représentation effective de monsieur [V], en situation irrégulière et sans résidence stable établie.
Enfin, monsieur [V] ne justifie pas de la remise de l’original
de son passeport aux autorités de police de sorte qu’une assignation à résidence ne peut être utilement examinée.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Août 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Thomas BITOUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [V]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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