Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mai 2026, n° 26/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03466 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4EA
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
[R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 06 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
ET
INTIMES :
M. [D] [C]
né le 29 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de Madame [L] [S], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
M. [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [D] [C] le 3 avril 2026 par le préfet de l’Isère.
Par décision du 5 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance infirmative du 11 avril 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [D] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 30 avril 2026, reçue et enregistrée par le greffe le 3 mai 2026 à 14 heures 10, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mai 2026 à 16 heures 05, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 4 mai 2026 à 18 heures 02 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA que les conditions de la prolongation de la rétention administrative étaient réunies et que concernant les perspectives d’éloignement, l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes n’indique pas qu’elles ne répondront pas dans le délai subsistant de la rétention administrative.
Il ajoute que la préfecture, qui n’est tenue en l’occurrence que d’une obligation de moyens et qui l’a remplie, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2026 à 10 heures 30.
Suite à une demande en ce sens du conseiller délégué, au vu de la mention des notes d’audience de première instance, le conseil de la préfecture a fait parvenir par courriel du 6 mai 2026 à 10 heures 24, régulièrement communiqué aux parties, un résultat de consultation de la borne Eurodac.
[D] [C] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites le 5 mai 2026 par courriel reçu au greffe à 16 heures 26 et régulièrement communiqué aux parties et a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 4] et en ajoutant que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [D] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[D] [C] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [C], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— sa présence en France représente une menace à l’ordre public. En effet, il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour son implication dans le trafic de stupéfiants sur le territoire de la commune d'[Localité 5] (38), notamment de cocaïne, ayant été interpellé le 2 avril 2026, pour des faits de détention de produits stupéfiants, recel de biens provenant de la cession de stupéfiants et de détention de tabac contrefait ou manufacture. Il a été interpellé deux jours plus tard dans des circonstances parfaitement analogues, et placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants.
— l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi le 7/04/2026 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez-passer et elle reste dans l’attente d’une date d’audition malgré des relances.
Si [D] [C] a produit des documents rédigés en allemand faisant état de l’existence d’un renouvellement de titre de séjour provisoire en Allemagne délivré le 17 février 2026, ces derniers n’attestent pas de l’existence d’une demande d’asile susceptible de conduire à une demande de réadmission ou de reprise en charge. La récente consultation de la borne Eurodac qui a renvoyé des messages d’erreur n’est pas plus à même de laisser supposer qu’il soit nécessaire de faire application du règlement dit Dublin.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 28 avril 2026.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les diligences engagées étaient suffisantes à organiser dans les meilleurs délais l’éloignement de [D] [C] et il ne pouvait être imposé à l’administration d’engager des diligences spécifiques.
Les motifs de la requête fondés sur la menace pour l’ordre public sont surabondants et n’ont pas à être examinés.
En l’état du délai subsistant de la rétention, il est plus que prématuré de considérer que l’absence actuelle de réponse des autorités algériennes puisse laisser présumer une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention administrative de [D] [C] est ordonnée en ce que les diligences engagées sont de nature à permettre l’éloignement dans le délai de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [C] pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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