Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 17 septembre 2024, N° 22/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/03609
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOBF
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00288)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 17 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2024
APPELANTE :
Mme [Y] [I] veuve [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
La [10]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [Z] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [W], né le 14 avril 1946, a travaillé en qualité de technicien d’atelier du 23 avril 1969 au 30 avril 2006 pour la société [15] (anciennement [17]). Il a présenté un cancer de la vessie en septembre 2020 dont il est décédé le 1er décembre 2020, à l’âge de 74 ans.
Le 28 mai 2021, sa veuve, Mme [Y] [I] (Mme [W]), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la [9]) sur la base d’un certificat médical initial du 5 octobre 2020.
Par courriel du 19 octobre 2021, s’agissant d’une maladie hors tableau, la [9] a informé Mme [W] de la transmission du dossier au [8] ([11]) de la région Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu, le 7 janvier 2022, un avis défavorable à un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [W].
Suite à cet avis, la [9] a notifié à Mme [W], le 7 février 2022, son refus de prise en charge de la maladie de son mari.
Le 30 septembre 2022, Mme [W] a saisi la juridiction sociale d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 27 septembre 2022 maintenant le refus de prise en charge.
Par jugement du 25 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a notamment :
— rejeté la demande de reconnaissance de ce que la [10] a implicitement reconnu le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [P] [W] en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale et toutes autres prétentions y afférentes ;
— annulé l’avis du [11] de la région [5] en raison de sa composition irrégulière ;
— ordonné la saisine du [12] avec mission de dire si la maladie déclarée par M. [P] [W] avait été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le comité d’Occitanie a rendu un avis défavorable le 10 août 2023.
Par nouveau jugement du 9 janvier 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [11] de la région PACA-Corse afin qu’il statue en seconde intention, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Ce comité a également rendu un avis défavorable le 5 avril 2024;
Par jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté Mme [W] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du cancer de la vessie présenté par son époux [P] [W], dont il est décédé le 1er décembre 2021, ainsi que de l’ensemble de ses prétentions.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que les études sont au stade de l’étayage du lien entre le diesel et le cancer de la vessie et que le niveau de preuve est limité, qu’il est le seul à faire état de moteur tournant pour l’entrée des véhicules et de gaz d’échappement pouvant entrer dans l’atelier, qu’il évalue lui-même son temps d’exposition aux gaz à 2 à 4 heures par jour une ou deux fois par semaine, ce qui n’est pas confirmé par ses collègues ; qu’ainsi le lien de causalité entre la maladie et une exposition importante aux gaz d’échappement, seule substance dont le lien de causalité entre le cancer de la vessie est possible, n’est pas réellement établi.
Le 10 octobre 2024, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W], aux termes de ses conclusions déposées le 13 octobre 2025, transmises par RPVA le 22 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir présentée par la [9] en raison de la chose jugée,
— sur le fond, infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont était atteint et est décédé son mari en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale,
— à titre subsidiaire, reconnaître que la maladie dont était atteint et est décédé son mari a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
> en tout état de cause :
— ordonner à la [9] de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et de régulariser les droits afférents,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], par ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande à la cour de :
— « déclarer irrecevable le recours de Mme [W] pour non-respect du principe du contradictoire par la [9] au visa du jugement du 25 avril 2023 ayant acquis l’autorité de la chose jugée » ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle :
Prétentions et moyens des parties :
Mme [W] demande, à titre principal, à la cour de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont était atteint et est décédé son mari en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale qui dispose que l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La [9] oppose à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 25 avril 2023 qui a déjà tranché, en la rejetant, cette demande de reconnaissance implicite de maladie professionnelle pour non respect des délais d’instruction par la [9]. La question relative au non-respect des délais d’instruction ne peut donc plus, pour elle, être débattue dès lors que le jugement du 25 avril 2023 n’a pas été frappé d’appel.
Mme [W], sur cette fin de non-recevoir, invoque que le jugement du 25 avril 2023 l’a uniquement déboutée de l’un de ses moyens tout en ordonnant la saisine d’un nouveau [11] et il n’a donc nullement tranché le principal, même partiellement. Il est constant que les jugements qui ordonnent des expertises, des mesures d’instruction ou des désignations de [11] ne tranchent pas le principal, ni même une partie du principal et ne mettent pas non plus mis fin à l’instance.
Réponse de la cour :
Devant le tribunal lors de l’audience de mars 2023, Mme [W] avait bien sollicité à titre principal la reconnaissance implicite de la maladie de son mari en invoquant un manquement de la [9] dans ses obligations d’information au cours de la procédure d’instruction, avant de présenter la même demande, donc à titre subsidiaire, sur le fondement de la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. Il s’agissait donc bien d’une demande et non pas d’un simple moyen comme prétendu par l’appelante.
Or, le tribunal, dans le dispositif de son jugement du 25 avril 2023, avant d’annuler l’avis du [11] de la région AuRA du 7 janvier 2022 et d’ordonner la saisine du [11] de la région Occitanie, a explicitement« rejeté la demande de reconnaissance de ce que la [10] a implicitement reconnu le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [P] [W] en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale et toutes autres prétentions y afférentes ».
Ce jugement, mixte en ce qu’il avait partiellement tranché le fond et partiellement ordonné un acte d’instruction avant de trancher les autres demandes, n’a pas fait l’objet d’un recours ; il a donc autorité de la chose jugée sur les chefs de demandes tranchés au fond, et donc sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle.
En conséquence, la cour déclare irrecevable cette demande.
— Sur la demande de reconnaissance au titre du lien direct et essentiel :
Prétentions et moyens des parties :
A l’appui de sa demande subsidiaire de reconnaissance de la maladie dont était atteint et est décédé son mari au titre d’un lien direct et essentiel avec son travail habituel, Mme [W] fait valoir que son mari était habituellement exposé par son travail au trichloréthylène, aux HAP, aux gaz et fumées d’échappement diesel, que la littérature scientifique admet aujourd’hui le lien entre ces agents pathogènes et la pathologie déclarée ; elle invoque également qu’il était polyexposé, alors qu’il est scientifiquement admis le rôle joué par la synergie entre ces différents agents pathogènes et que d’autres [11] ont tiré les conséquences de la poly-exposition à des agents cancérogènes pour reconnaître le caractère professionnel de cancers de la vessie en lien avec une exposition aux produits cités.
Elle ajoute enfin qu’il ne présentait pas d’agent confondant.
La [9] indique qu’elle est liée par l’avis des [11] qui ont estimé qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par M. [W] et son exposition professionnelle.
Elle soutient que les avis des deux comités qui sont composés des experts spécialisés dans l’étude de l’impact du travail sur la santé, sont motivés et précis. Elle fait valoir également que les études médicales versées aux débats par l’appelante sont des éléments parfaitement connus du corps médical constituant ces deux [11] qui ont pourtant donné un avis défavorable sur l’existence d’un lien direct essentiel.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci.
La caisse primaire reconnaît alors l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, la cour dispose des avis de deux [11] différents lesquels ont tous deux considéré que le cancer de la vessie d'[P] [W] n’avait pas de lien direct et essentiel avec le travail habituel qu’il a exercé dans différents postes et entreprises au cours de sa carrière.
Le [12], dans son avis défavorable du 10 août 2023, a indiqué : « L’étude médico-administrative du dossier met en évidence une exposition à des composés chimiques et des fibres d’amiante. Seules les fumées d’échappement de diesel ont un tropisme vésical. Néanmoins, selon les données de la littérature, le niveau de preuves d’un lien fumées de diesel / cancer de la vessie sont limités. Par conséquent, il ne peut être retenu un lien direct entre les expositions professionnelles et la pathologie déclarée.
Par ailleurs, M. [W] a été exposé à un facteur de risque extra professionnel, exposition qui a cessé il y a 24 ans. Les données de la littérature montrent qu’une cessation d’exposition aussi longue annule le risque.
Par conséquent, nous ne retenons pas l’existence d’un co-facteur extra professionnel dans ce dossier. »
La [13] Ce comité, dans son avis défavorable du 5 avril 2024, retient : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne dispose pas d’éléments supplémentaires permettant d’avoir un avis différent des deux commissions précédentes [ndr : tenant compte de l’avis du [11] de la région AuRA annulé par le jugement du 25 avril 2023].
En effet, si les fumées d’échappement ont un tropisme vésical, le niveau de preuve entre ces fumées et le cancer de la vessie sont actuellement insuffisantes ».
Pour autant, le juge n’est pas tenu de se conformer à l’avis des [11] et doit exercer son pouvoir d’appréciation à la lumière de l’ensemble des pièces soumises à son examen (2e Civ. 12 février 2009, n°08-14.637).
Le rapport d’enquête administrative diligentée par la [9] au titre des maladies professionnels du 17 septembre 2021 (pièce 3 du dossier de la [9] et [16] de l’appelante) et non contestée par l’appelante mentionne que, dans le cadre de ses fonctions, [P] [W] a exercé la profession de technicien d’atelier de 1969 à 2003 soit durant 33 ans, qu’il était affecté à l’atelier prototype des cars et bus. Il avait expliqué qu’il participait à la réalisation et aux montages de pièces nécessaires à la construction des véhicules prototypes pour permettre de réaliser des essais d’endurance.
Il y est indiqué que, dans le cadre de son travail, il découpait, perçait, posait de l’amiante sous forme de plaques, tresse, pate, cordon, et qu’en outre il utilisait des produits chimiques comme le benzène, des solvants, néoprène, colles, diluants, dégraissants, trichloréthylène et HAP.
L’utilisation par M. [W] de ces produits, et donc son exposition est corroborée par les différentes attestations versées par Mme [W] devant la cour (pièces 22, 23, 25, 26) qui concordent à soutenir que son mari travaillait dans un atelier de garnissage des bus, qu’il utilisait ou respirait des solvants, dégraissants, alcool isopropylique, diluants cellulosiques, trioloatoire, des colles et de l’amiante (découpe de plaque, de feuilles et bandes) sans protection respiratoire
M. [X] (pièce 23) indique que, de 1973 et 1979, leur travail nécessitait de déplacer les véhicules plusieurs fois par jour, moteur tournant, dans l’atelier clos qui, jusqu’à 1979, ne disposait pas d’aspirateur de fumées d’échappement. Il précise qu’à cette période, les salariés étaient astreints à faire une prise de sang mensuelle à l’infirmerie de l’usine pour vérifier leur taux de CO2.
En 2004, M. [W], comme ses collègues, a fait l’objet d’un suivi médical post-professionnel (pièce 27) en raison de son exposition à l’amiante pour son travail au sein de la société [17] de 1969 à 1973 ; ce suivi (consultations, radiographie, scanner) n’a rien révélé en termes d’atteintes médicales.
De tous ces éléments, il peut donc être déduit que M. [W] a été exposé des années durant à des agents cancérigènes (HAP, fumées de diesel, amiante, trichloréthylène, autres solvants, etc. ).
Mme [W] supporte la charge de prouver que le cancer de la vessie qui a emporté son mari a un lien direct et essentiel avec cette exposition aux produits pathogènes cités.
Concernant l’exposition au [14], il résulte de l’enquête (pièce 5 du dossier [9]) et de l’attestation de M. [V] qui y est jointe qu’ils étaient exposés aux gaz d’échappement de diesel 2 jours par semaine à raison de 2 à 4heures par jour.
Concernant le lien trichloréthylène, autres solvants et le cancer de la vessie : les études produites par Mme [W] devant la cour (PG n° 1, 2, 3, 4, 5) sont, dans l’ensemble, anciennes (2005, 1990, 1993, 195, 1998) et portent, pour certaines, sur d’autres types de cancer ; elles utilisent des termes imprécis « fort taux de cancer de la vessie », « certains produits chimiques », « risque accru » chez les travailleurs exposés, etc.
La cour n’est pas en situation de pouvoir vérifier quelles étaient en pratique le taux et le temps d’exposition des travailleurs à ces produits que ce soit ceux des cohortes visées par les études ou pour M. [W] lui-même.
Sur ce point, tous les médecins spécialisés des [11] ont indiqué que le lien entre le trichloréthylène, les autres solvants utilisés par M. [W] et l’apparition d’un cancer de la vessie n’était pas établi. La cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour contrer ces avis concordants.
Concernant le lien HAP fumées diesel et le cancer de la vessie, les [11] ont retenu, de la littérature scientifique actuelle, que le niveau de preuve était limité concernant le lien entre les fumées d’échappement diesel et le cancer de la vessie. Si le [7] en 2012 (PG 10) avait classé les gaz d’échappement des moteurs diesels comme cancérogènes avérés pour l’homme au regard des études, ayant retrouvé un sur risque concernant le cancer du poumon, il avait retenu alors que ce sur risque n’était pas suffisamment démontré concernant le cancer de la vessie. Une étude canadienne de 2015 (PG n°11) conclut en disant que l’exposition à des concentrations élevées des missions de moteur diesel peut augmenter le risque de cancer de la vessie. Une étude de 2020 (PG n° 12) étudie la combinaison de deux grandes études épidémiologiques pour retenir qu’il y a des preuves supplémentaires que l’exposition aux gaz d’échappement diesel augmente le risque de cancer de la vessie. Enfin une étude de 2023 (PG n°13) indique que des informations supplémentaires ont été apportées sur l’étiologie et les mécanismes possibles liés au cancer de la vessie induits par les gaz d’échappement diesel et préconise que de futures études capables d’identifier les signatures nitro- HAP dans les tumeurs exposées soient réalisées pour ajouter des données humaines étayant le lien entre le diesel et le cancer de la vessie.
Il résulte de tous ces éléments que M. [W] a bien été exposé de façon récurrente à des agents cancérogènes (HAP, fumées de diesel) qui pourraient avoir un lien avec son cancer. Mais les études scientifiques produites sont générales, souffrent d’imprécisions ; elles illustrent le fait que l’état des recherches scientifiques en ce domaine ne permet pas aujourd’hui d’établir des conclusions précises quant à l’évaluation de risques de cancer de la vessie due à une exposition aux [14], comme aux autres produits auxquels il était exposé.
Le fait que M. [W] ait été exposé concomitamment à divers produits cancérigènes peut augmenter son risque à développer un cancer ; il reste que la poly-exposition ne transforme pas pour autant un risque, une probabilité en une preuve d’un lien direct ET essentiel.
Dans ces conditions, Mme [W], sur laquelle pèse la charge de la preuve en la matière, qui ne rapporte pas d’éléments suffisants de nature à venir remettre en cause les deux avis concordants des [11], échoue à établir avec certitude le lien direct et essentiel requis par l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale entre la pathologie de son mari et son travail habituel.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [W] de prise en charge de la maladie de son mari au titre maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉCLARE IRRECEVABLE Mme [Y] [I] veuve [W] en sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle d'[P] [W] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 24/03337 rendu entre les parties le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
DÉBOUTE Mme [Y] [I] veuve [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [I] veuve [W] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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