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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 8 févr. 2024, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
RG N° : N° RG 24/00038 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNWP
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER
UN MEDIATEUR
Nous Christine PARIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffier,
Vu la procédure :
ENTRE :
Société GREEN GO AIRCRAFT
1011 Budapest Szilagyi Dezso tér 1. 2. Em A
BUDAPEST HONGRIE
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
ET
S.A.R.L. AIR TOURISME INSTRUCTION SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire
En l’espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’ils soient exactement informés de cette mesure.
Dès lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l’ordonnance.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 910-2 du code de procédure civile la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 susvisé interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux article 905-2 et 908 à 910.
L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
DONNONS injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Madame [P] [V]
médiatrice inscrite sur la liste de la cour d’appel de Fort-de-France,
demeurant [Adresse 2]
téléphone: [XXXXXXXX01]
courrier électronique : [Courriel 5]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
DISONS, que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail).
PRECISONS que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat (à l’adresse mail [Courriel 6]) l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 2000 euros (1 000 euros chacun) sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre du médiateur désigné, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
' cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle.
' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
' au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
DISONS que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d’appel à l’adresse mail : [Courriel 6], dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement.
DISONS que les délais pour conclure reprendront à l’expiration de la mission du médiateur.
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 09 Avril 2024.
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
Fait à FORT DE FRANCE, le 08 Février 2024
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL Christine PARIS
Notice relative à l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur
Quelles sont les principales dispositions légales '
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 autorise le juge, en tout état d’une procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
L’article 21 de la loi du 8 février 1995 tel que modifié par l’ordonnance du 16 novembre 2011 dispose que : « la médiation s’entend de tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, tout en consacrant l’injonction à la médiation par le nouvel article 127-1 du code de procédure civile, précise et simplifie notamment les modalités de rémunération du médiateur.
Pourquoi cette injonction '
Votre affaire a été sélectionnée par le juge comme pouvant être résolue par la médiation.
La médiation permet aux parties, avec l’aide d’un médiateur, tiers au litige et aux parties, neutre, impartial et indépendant, de rechercher elles-mêmes la meilleure solution pour parvenir à un accord définitif ; le processus de médiation se déroule par étapes, pour rétablir le dialogue et la compréhension mutuelle entre les parties.
Si la médiation peut être mise en oeuvre avant le procès, elle peut être aussi proposée par le juge saisi d’un litige pendant l’instance, à tout moment les parties demeurent libres de l’accepter.
Enfin l’objectif de cette injonction est de permettre aux parties, exactement informées, dans l’hypothèse où elles sont d’accord, d’engager immédiatement la médiation proposée.
Comment se déroule cette rencontre '
La rencontre pour informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une médiation est gratuite.
Le médiateur qui délivre l’information est inscrite sur la liste de la cour d’appel de Fort-de-France ; volontaire pour assurer cette mission, il a été choisi pour ses compétences et son expérience.
L’information peut être réalisée par visioconférence.
Cette information est délivrée aux parties ensemble ou séparément, en présence ou non de leurs avocats, selon ce qui est possible ou souhaitable, dans chaque situation.
La durée de cette information est d’environ 40 minutes.
Quelles suites à cette rencontre d’information '
Les avantages de la médiation par rapport au procès sont nombreux : les parties redeviennent acteurs de la résolution de leur conflit, en toute confidentialité, selon une courte durée (trois mois renouvelable une fois), par un accord définitif (pouvant être homologué par le juge).
Dans l’hypothèse où les parties acceptent d’engager la médiation, elles conviennent avec le médiateur des modalités de la première séance de médiation (lieu, horaires, durée) ; elle peut être mise en 'uvre le jour même et aussitôt après la rencontre d’information.
Hormis cette mise en 'uvre immédiate, la médiation se déroule selon les modalités suivantes :
— versement de la provision (dont le montant et la répartition sont fixées dans l’ordonnance) au plus tard dans le délai d’un mois suivant le recueil de l’accord des parties, entre les mains du médiateur et à l’ordre de l’association de médiateurs désignée
— durée de trois mois à compter du versement de cette provision, renouvelable une fois pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
— en appel, l’ordonnance d’injonction interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident (article 910-2 du code de procédure civile modifié par le décret du 25 février 2022) jusqu’à l’expiration de la mission.
— liberté des parties d’interrompre à tout moment la médiation
— confidentialité du processus de médiation
— à l’expiration de sa mission, information par le médiateur au juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord
— faculté de demander au juge l’homologation de l’accord
Dans l’hypothèse inverse, où l’une des parties ne souhaite pas entrer en médiation, où ne se présente pas à la rencontre, le médiateur en informe le juge qui l’a désigné dans le délai d’un mois ; dés lors l’instance est poursuivie selon les règles de la procédure applicable devant la juridiction saisie du litige.
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