Confirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 juil. 2025, n° 25/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03759 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUJI
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2025, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [J] [G]
né le 09 Juin 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
précisant à l’audience être né le 24 février 2002
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Safet Dolicanin, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 juillet 2025, à 12h59 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juillet 2025 à 15h40 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 juillet 2025, à 22h49, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du samedi 12 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [J] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [G] a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 juillet 2025 notifié à 15h30, à l’issue d’une procédure pénale ayant notamment donné lieu au placement en garde à vue de l’intéressé.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire le 10 juillet 2025 aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure au regard de l’absence d’interprète en langue arabe à certains stades de la garde à vue et lors de la notification du placement en rétention et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure.
Le procureur a interjeté un appel suspensif le même jour et le préfet a également présenté un appel.
Le premier président a accordé un effet suspensif au premier appel en se fondant sur le défaut de garanties de représentation de l’intéressé.
Les appelants contestent l’ordonnance en relevant en substance que la mention d’un interprète en langue anglaise constitue une simple erreur matérielle et que l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention ne fait pas grief dès lors que l’intéressé a pu lire la décision, comme il l’avait fait dans de précédentes décisions de 2019.
M. [G] considère pour sa part qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète tout au long de la procédure, ce qui l’a privé de la possibilité d’effectivement exercer ses droits en garde à vue et lors de son placement en rétention.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est relevé que les questions posées par la déclaration d’appel ne portent pas sur les garanties de représentation sur lesquelles il a été statué par l’ordonnance relative à l’effet suspensif de cet appel.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et la notification de la décision de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.005 n° 94-50.006), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
S’il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 et 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l’espèce, le seul constat qu’un interprète n’a pas été requis préalablement pour la notification d’autres actes en 2019, ne suffit pas à faire obstacle à l’application des dispositions légales qui imposent de faire droit à la demande d’interprète aux fins de permettre la compréhension et l’expression du justiciable à l’occasion de procédures complexes le concernant et qui sont susceptibles de porter atteinte à ses droits.
Ainsi, sauf renonciation de l’intéressé, notamment en présence d’un avocat, l’absence d’un interprète sollicité est de nature à porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Il s’en déduit que l’absence d’interprète dans la langue de l’intéressé au moment de la notification du placement en rétention et des droits associés en rétention, mesure qu’il n’a pas contestée, constitue une irrégularité de nature à porter atteinte à ses droits en faisant obstacle à sa parfaite compréhension des mesures restrictives de droits qui lui sont imposées et à l’exercice de droits de la défense.
De manière surabondante, il y a lieu de constater qu’il n’a pas davantage bénéficié d’un interprète lors de la notification du droit d’asile.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la mention d’un interprète en langue 'anglaise’ dans le procès-verbal de fin de garde à vue, l’ordonnance critiquée doit donc être confirmée au regard tant de l’irrégularité de la procédure que de l’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, qui justifient la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
RAPPELONS à nouveau à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 14 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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