Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 24/16450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16450 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC56
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2024-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 24/04639
APPELANT
Monsieur [D] [S]
[Adresse 5] [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448
INTIMÉ
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
prise en la personne de son ambassadeur en France
[Adresse 4]
[Localité 3] ALGÉRIE
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Sohel HAFIZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire au lieu et place de Madame Catherine Lefort, conseiller régulièrement empêché
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023 ;
Vu l’appel de ce jugement formé par M. [D] [S] selon déclaration du 1er mars 2024 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 21 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe le 21 mars 2024 ;
Vu la signification par l’appelant à l’intimée de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelant le 28 mars 2024 (pièce n°4) ;
Vu l’acte de constitution d’avocat de l’intimé le 27 juin 2024 ;
Vu l’avis du 31 juillet 2024 invitant les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité encourue des conclusions d’intimé, faute pour celui-ci d’avoir remis ses conclusions dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées par M. [S] les 31 juillet et 1er août 2024 en réponse à l’avis du 31 juillet 2024 ;
Vu les observations adressées par la République Algérienne Démocratique et Populaire le 1er août 2024, en réponse à l’avis du 31 juillet 2024 ;
Vu l’avis de « non irrecevabilité » adressé par le conseiller désigné par le premier président le 19 septembre 2024 ;
Vu la requête aux fins de déféré notifiée par M. [S] le 3 octobre 2024 complétée par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, demandant à la cour de :
A titre principal,
juger que la République Algérienne n’a pas constitué avocat dans l’affaire portant le n°24/04639 ;
juger irrecevables toutes les conclusions de Me Lallement déposées pour le compte de la République Algérienne, y compris celles datées du 5 août 2024 ;
annuler l’ordonnance entreprise rendue dans l’affaire portant le n°24/04639, par le magistrat désigné par le premier président ;
A titre subsidiaire,
annuler l’ordonnance entreprise rendue dans l’affaire portant le n°24/04639, par le magistrat désigné par le premier président ;
Dans tous les cas,
renvoyer l’affaire devant la cour d’appel pour la poursuite de la procédure d’appel n°24/04639 ;
condamner la République Algérienne à lui payer 1000 euros [au titre de] l’article 700 [du code de procédure civile] ;
Vu les conclusions sur déféré n°2, notifiées par la République Algérienne Démocratique et Populaire le 17 décembre 2024, tendant à voir :
déclarer irrecevable la requête en déféré ;
surabondamment, la déclarer mal fondée ;
débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [S] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré
À l’appui de sa requête, l’appelant soutient que l’avis de non irrecevabilité délivré le 19 septembre 2024 s’analyse en réalité comme une ordonnance susceptible de déféré.
En réplique, l’intimée fait valoir que l’appelant élude la condition primordiale à laquelle est subordonnée le déféré visé à l’article 916 du code de procédure civile, qui est l’existence d’une ordonnance rendue par le président de la chambre.
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt au fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date, lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
(')
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’interprétation de l’ancien article 916 est d’interprétation stricte. A ce titre, il a été jugé que l’ordonnance qui rejette l’irrecevabilité n’est pas susceptible de déféré.
A fortiori, alors que l’avis de non irrecevabilité des conclusions d’intimé adressé aux parties le 19 septembre 2024 ne constitue pas une ordonnance mais un simple acte d’administration judiciaire, contrairement à ce que soutient l’appelant et requérant au déféré, il n’est pas susceptible de déféré.
La requête en déféré doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au niveau du présent déféré.
En revanche, M. [S], qui succombe en la présente procédure, doit être condamné aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré dirigée contre l’avis de non irrecevabilité des conclusions d’intimé adressé aux parties le 19 septembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [S] aux dépens de la présente procédure de déféré.
Le greffier, Le président,
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